Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse devant le tribunal administratif : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. Par un jugement n° 2208421 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23DA01538 et un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Norbert Clément puis par Me Julie Gommeaux, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet du Nord ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de non refoulement des réfugiés posé par l'article 33 la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays d'éloignement et la décision portant interdiction de retour ont été prises sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêt n°23DA01538 du 18 avril 2024, la cour a rejeté la requête de M. B... Par une décision n°496511 du 29 octobre 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêt du 18 avril 2024 et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°25DA
- Procédure contentieuse devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Gommeaux, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Lille ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet du Nord ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner s'il n'y avait pas lieu de solliciter sa réadmission aux autorités polonaises prioritairement à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement, issu de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il s'en rapporte pour le surplus à ses écritures et pièces produites dans l'instance n°23DA
- Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier
- Le préfet du Nord, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 10 décembre
- Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 18 décembre 2025 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thulard, premier conseiller, Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 5 novembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. A... B..., ressortissant tchétchène né le 25 avril 1981, à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille, qui a rejeté sa demande par un jugement n°2208421 du 29 mars
- Par un arrêt N°23DA01538 du 18 avril 2024, la cour a rejeté l'appel que M. B... avait formé contre ce jugement.
- Par une décision n°496511 du 29 octobre 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêt du 18 avril 2024 et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n°25DA
- Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 18 décembre 2025 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Il n'y a, par conséquent, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2022 :
- D'une part, il résulte des dispositions de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale que la circonstance que la personne bénéficiant d'une protection internationale accordée par un autre Etat membre n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès des autorités compétentes est, par elle-même, sans incidence sur l'existence et sur l'effectivité de cette protection.
- D'autre part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 621-12 de ce code : " Par dérogation (...) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (...), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-
- / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".
- Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-
- Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union européenne ou titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
- En l'espèce, s'il est vrai que M. B... ne bénéficie plus d'un titre de séjour polonais valable depuis le 13 mars 2015, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les autorités polonaises lui ont octroyé le 18 décembre 2008 la protection subsidiaire sans limitation de durée. Dès lors, à la date de l'arrêté litigieux du 5 novembre 2022, l'intéressé bénéficiait toujours de cette protection ainsi que des effets qui y sont liés. Par ailleurs, lors de son audition par les forces de l'ordre, l'intéressé a expressément indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Pologne et qu'il avait alors reçu une réponse positive. Il a également affirmé que si le préfet entendait procéder à son éloignement, il ne souhaitait pas retourner en Russie mais était d'accord pour être réadmis en Pologne. Il ressort tant de l'arrêté attaqué du 5 novembre 2022, qui ne mentionne pas la protection subsidiaire accordée à M. B... par les autorités polonaises, que des écritures en défense, que le préfet du Nord a examiné la situation de l'intéressé sans tenir compte du fait qu'il bénéficiait en Pologne de la protection subsidiaire. Eu égard aux incidences d'une telle circonstance, en particulier sur le choix de la procédure d'éloignement et sur la détermination du pays de renvoi, le préfet du Nord a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'un défaut d'examen personnel de la situation de M. B....
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
- Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance :
- M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. B... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gommeaux. DECIDE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2023 est annulé. Article 3 : L'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B... à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Gommeaux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Gommeaux. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°25DA01925