← France

CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25DA02049

Vu la procédure suivante, Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un mois. Par un jugement n° 2501848 du 9 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... D..., représentée par Me Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans l'attente, dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... D... ne sont pas fondés. Par une décision du 21 octobre 2024, Mme A... D... a été admise partiellement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2026 le rapport de Mme Potin, première conseillère. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... D..., ressortissante tunisienne née le 15 juillet 1984, est entrée en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épousé, le 9 mai 2018, M. B... E..., compatriote tunisien, titulaire d'un titre de séjour salarié à compter de
  2. Le 13 août 2024, Mme A... D... a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un mois. Mme A... D... interjette appel du jugement n° 2501848 du 9 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. En premier lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que l'époux de la requérante a travaillé entre novembre 2022 et septembre 2024 alors qu'il est justifié de l'occupation d'un emploi dès 2021, cette erreur, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, n'est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressée par le préfet. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... D....
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
  7. Mme A... D... est entrée régulièrement en France en avril 2018 et qu'elle a épousé au mois de mai 2018 un compatriote, en situation régulière à la date de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'elle est engagée avec son époux dans un parcours d'aide médicale à la procréation, que ses parents et sa sœur résident également régulièrement sur le territoire, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 21 mai 2024 pour un poste de vendeuse polyvalente. Toutefois, ces circonstances, et alors que Mme A... D..., qui a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 34 ans et où réside encore une partie de sa fratrie, relève de la procédure de regroupement familial et ne justifie pas que les techniques d'aide à la procréation seraient indisponibles dans son pays d'origine, ne sont pas suffisantes pour établir une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressée. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  8. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir.
  9. Il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de Mme A... D.... Cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Dans ces conditions, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A... D... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
  12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point
  13. Dans ces conditions, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A... D... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant de revenir sur le territoire français.
  15. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
  16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
  17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D..., à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera envoyée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  18. La rapporteure, Signé : M. Potin Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro N°25DA02049 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.