Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2025 et le 8 avril 2026, la société Parc éolien Oise 1, représentée par Me Carpentier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 3 décembre 2025 en tant qu'il a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E6 visés dans sa demande du 14 mars 2019 ; 2°) de lui délivrer l'autorisation environnementale de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E6 ; 3°) de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de les fixer dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner que l'arrêt à intervenir fasse l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement dès lors que l'obligation de notification des recours qu'elles instituent ne concerne que les tiers intéressés et non les pétitionnaires. En tout état de cause, sa requête du 11 décembre 2025 a bien été notifiée au préfet de l'Oise ; - nul ne peut renoncer par avance à l'exercice d'un recours en annulation et il ne peut être porté d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif devant une juridiction, si bien que son éventuel engagement à renoncer à contester un refus partiel d'autorisation aurait été dépourvu de toute valeur. La proposition du préfet était par ailleurs contraire à l'autorité de chose jugée qui s'attachait au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire de l'arrêt de la cour n°s 23DA00784 et 24DA00687 du 9 juillet
- Enfin, en l'espèce, elle ne s'est pas engagée à renoncer à l'exercice d'un tel recours, son conseil ayant au contraire informé le préfet de l'Oise par courrier de la nécessité de respecter l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la seconde fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise en défense ne peut être qu'écartée ; - le refus partiel qui lui a été opposé méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire de l'arrêt de la cour n°s 23DA00784 et 24DA00687 du 9 juillet 2025 ; - à titre subsidiaire, le motif tiré de l'atteinte au monument et au site de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - il y a lieu pour la cour, en l'absence de toute évolution dans les circonstances de fait, de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée pour les aérogénérateurs E4, E5 et E6 et de fixer elle-même les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - elle est également irrecevable en vertu du principe " nemo auditur propriam turpitudinem allegans " dès lors que la société pétitionnaire s'était engagée à ne pas introduire de recours contentieux à l'encontre d'un arrêté d'autorisation partielle du parc qu'elle projette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'environnement, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Carpentier, représentant la société Parc Eolien Oise 1, et les explications de M. A..., représentant le préfet de l'Oise. Une note en délibéré a été présentée pour la société Parc Eolien Oise 1 le 26 juin
- Considérant ce qui suit :
- La société Parc Eolien Oise 1 a déposé, le 14 mars 2019, une demande d'autorisation, complétée et modifiée le 21 janvier 2021, en vue de l'exploitation d'un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Bucamps, Le Quesnel-Aubry et Montreuil-sur-Brêche. La préfète de l'Oise a rejeté cette demande, d'abord par une décision implicite intervenue le 1er novembre 2022, puis par un arrêté exprès du 13 mars
- Par un arrêt nos 23DA00784, 24DA00687 du 9 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté préfectoral de refus du 13 mars 2024 et a enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de la société Parc Eolien Oise 1, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
- Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de l'Oise a accordé l'autorisation environnementale sollicitée en tant qu'elle porte sur les aérogénérateurs E1, E2 et E3 et l'a refusée en tant qu'elle porte sur les aérogénérateurs E4, E5 et E
- Par la présente requête, la société Parc Eolien Oise 1 demande à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il rejette partiellement sa demande. Sur la recevabilité de la requête :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-17 du code de l'environnement : " L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 181-51 du même code dispose : " En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision (...) ".
- L'obligation de notifier son recours, à peine d'irrecevabilité, à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ne vaut ainsi que pour les tiers intéressés. Par suite, la requête en annulation contre l'arrêté du 3 décembre 2025 étant introduite par le pétitionnaire, le préfet de l'Oise n'est pas fondé à lui opposer cette irrecevabilité.
- En second lieu, aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.
- Le préfet de l'Oise fait valoir que la requête de la société Parc éolien Oise 1 serait irrecevable dès lors qu'elle se serait engagée à ne pas introduire de recours en excès de pouvoir à l'encontre d'un futur arrêté d'autorisation partielle portant refus de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E
- Toutefois et en tout état de cause, ladite société a seulement indiqué par un courriel du 17 novembre 2025 adressé à un agent préfectoral qu'elle n'envisageait pas " à ce jour " d'introduire un recours contentieux contre un futur arrêté préfectoral autorisant les éoliennes E1, E2 et E
- Dès le 25 novembre suivant, un courrier de son conseil destiné à la préfecture de l'Oise indiquait qu'elle entendait bien obtenir une autorisation environnementale portant sur l'intégralité des six aérogénérateurs projetés et que " rien ne [justifiait] que [sa] cliente renonce à l'exercice d'un quelconque recours dans l'hypothèse où l'autorisation lui serait accordée pour trois éoliennes ". Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucun engagement n'avait été souscrit par la société Parc éolien Oise 1 le 11 décembre 2025, date d'introduction de sa requête, tendant à ce qu'elle renonce à introduire un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral statuant sur sa demande d'autorisation environnementale. A fortiori, l'existence d'une convention, même tacite, comportant une telle renonciation ne résulte pas de l'instruction.
- Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité de la présente requête en excès de pouvoir compte tenu d'un engagement de la société pétitionnaire à ne pas introduire un tel recours ne peut être qu'écartée. Sur la légalité de l'arrêté de refus partiel contesté :
- D'une part, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
- D'autre part, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus d'autorisation environnementale ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le juge administratif.
- En l'espèce, par l'arrêt nos 23DA00784, 24DA00687 du 9 juillet 2025, la cour a annulé l'arrêté du 13 mars 2024 de la préfète de l'Oise, concernant le même projet de parc éolien, après avoir jugé en son point 23 que ledit projet ne portait pas une atteinte excessive au monument de l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, non plus qu'au site patrimonial remarquable au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine formé par cette abbaye, la commune de Saint-Martin-aux-Bois et le bourg de Vaumont. Elle en a déduit que le projet, y compris en ce qui concerne les aérogénérateurs E4, E5 et E6, ne méconnaissait pas sur ce point les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
- Pourtant, par l'arrêté litigieux du 3 décembre 2025, le préfet de l'Oise a refusé l'autorisation environnementale sollicitée relativement aux éoliennes E4, E5 et E6 en se prévalant à nouveau du même motif tiré de l'atteinte portée par ces machines à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et à son site patrimonial remarquable. Alors que, par ailleurs, aucun changement de fait ou de droit ne résulte de l'instruction ni même n'est allégué en défense, l'arrêté de refus partiel attaqué méconnaît donc l'autorité de la chose jugée, qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt du 9 juillet
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen d'annulation soulevé par la société requérante et tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que celle-ci est fondée à demander à la cour d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2025 en tant qu'il refuse partiellement sa demande d'autorisation environnementale. Sur les conclusions aux fins de délivrance et d'injonction :
- Le préfet de l'Oise ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation environnementale sollicitée relativement aux aérogénérateurs E4, E5 et E6 et un tel motif ne résulte pas de l'instruction.
- Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à la société Parc éolien Oise 1 l'autorisation sollicitée de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien Oise 1 et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Oise en date du 3 décembre 2025 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'autorisation de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E
- Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à la société Parc éolien Oise 1 l'autorisation environnementale de construire et exploiter les aérogénérateurs E4, E5 et E6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet de l'Oise communiquera à la cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société Parc éolien de l'Oise 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de l'Oise 1, au préfet de l'Oise et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°25DA02214