Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par un jugement n°2503259 du 15 janvier 2026, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 6 juin 2025 , enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédures devant la cour : I. Sous le n°26DA00253, par une requête, enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2026 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A.... Le préfet soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, Mme B... A..., représentée par la SELARL Amerha Avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime ; 2°) de confirmer le jugement d'annulation du 15 janvier 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime est irrecevable dès lors qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales. II. Sous le n°26DA00254, par une requête, enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 15 janvier
- Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés, ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures devant le tribunal. Par une ordonnance du 10 février 2026, la requête n°24DA00254 a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., née C..., ressortissante turque née le 10 juillet 1999, a sollicité le 20 décembre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un mois. Mme A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 15 janvier 2026, l'a annulé, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les requêtes n°26DA00253 et n°26DA00254 qu'il y a lieu de joindre, le préfet de la Seine-Maritime interjette appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution. Sur la requête n°26DA00253 : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 juin 2025 :
- D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., née C..., est présente en France de manière habituelle pour le moins depuis 2020, soit depuis environ cinq ans et demi à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée. Il est constant qu'elle s'est mariée au mois de septembre 2018 en Turquie avec un compatriote, qui travaille comme cuisinier pour le même employeur depuis mai 2017 et qui est en dernier lieu présent régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable du 24 mars 2022 au 23 mars
- Avec son époux, Mme A... a eu deux enfants nés en France en 2020 et
- Par ailleurs, la circonstance qu'elle pourrait relever, à la date de la décision, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé au regard de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de sa situation et bien qu'elle se soit soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, Mme A... est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ainsi qu'une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle méconnait par conséquent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Mme A... et tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel en l'absence d'éléments nouveaux par rapport aux écritures en première instance de l'administration, que le préfet de Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de refus de titre de séjour en date du 6 juin 2025, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un mois. En ce qui concerne les frais de l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n°26DA00254 :
- Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Rouen, la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. DECIDE : Article 1er : La requête n°26DA00253 du préfet de Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 26DA00254 du préfet de la Seine-Maritime. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Vincent Thulard, premier conseiller, - Mme Marjolaine Potin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- Le rapporteur, Signé : V. Thulard Le président de la formation de jugement, Signé : F-X. de Miguel La greffière, Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro 2 N°s 26DA00253, 26DA00254