Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508031, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 septembre et 4 décembre 2025 et le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Libéraux de santé, la Confédération des syndicats médicaux français, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la Fédération nationale des podologues, le Syndicat des audioprothésistes, le Syndicat des biologistes et le Syndicat national autonome des orthoptistes demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-621 du 8 juillet 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la conférence nationale de l'autonomie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure, le Haut Conseil des professions paramédicales n'ayant pas été consulté préalablement à son édiction ; - il méconnaît l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute de prévoir la présence des syndicats représentatifs des professions libérales de santé au sein de la conférence nationale de l'autonomie, sans que la modification apportée par le décret n° 2025-828 du 19 août 2025 ait remédié à cette illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les organisations requérantes ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 2° Sous le n° 508070, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des infirmiers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-621 du 8 juillet 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la conférence nationale de l'autonomie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n°
- Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la fédération requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de l'association Les Libéraux de santé et autres et de la Fédération nationale des infirmiers ; Considérant ce qui suit :
- Les requêtes de l'association Les Libéraux de santé et autres, d'une part, et de la Fédération nationale des infirmiers, d'autre part, tendent à l'annulation des mêmes dispositions réglementaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
- En vertu de l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie. / Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale. / II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants : / 1° De l'Etat ; / 2° Des conseils départementaux ; / 3° D'organismes de sécurité sociale ; / 4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ; / 5° D'associations représentatives des personnes âgées ; / 6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie. / III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article. "
- Aux termes de l'article D. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, tel que rétabli par le décret du 8 juillet 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la conférence nationale de l'autonomie et modifié par le décret du 19 août 2025 modifiant la composition de la conférence nationale de l'autonomie : " La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants : / 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ; / 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; / 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées (...) ; / 4° Six représentants des conseils départementaux (...) ; / 5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale (...) ; / 6° Sept représentants de l'Etat (...) ; / 7° Un député et un sénateur (...) ; / 8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; / 9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ; / 10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ; / 11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ; / 12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie (...) ; /13° Huit représentants des organismes de protection sociale (...) ; / 14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par : / - la Société française de gériatrie et de gérontologie ; / - la Société française de médecine physique et de réadaptation ; / - l'Institut national d'études démographiques ; / - l'Union des gérontopôles de France ; / - l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ; / - l'association France Silver Eco ; / - l'ordre des médecins ; / - l'ordre des pharmaciens ; / - l'ordre des chirurgiens-dentistes ; / - l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; / - l'ordre national des infirmiers ; / - l'ordre des pédicures-podologues ; / - le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ; / - la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; / - un représentant des étudiants en santé ; / 15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national (...) ; / 16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national (...) ; / 17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale. "
- Eu égard à la teneur de leurs écritures, l'association Les Libéraux de santé et autres et la Fédération nationale des infirmiers doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'article D. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant des décrets des 8 juillet et 19 août 2025, en tant que la conférence nationale de l'autonomie dont il fixe la composition n'assurerait pas une représentation appropriée des professions de santé libérales.
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 4381-2 du code de la santé publique que le Haut Conseil des professions paramédicales doit être consulté sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1 du même code, qui mentionnent : " a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ; / b) La formation et les diplômes ". Quand bien même les professions paramédicales sont concernées par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie, des dispositions réglementaires se bornant à fixer la composition de la conférence nationale de l'autonomie ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme relatives à leurs conditions de formation ou d'exercice, à l'évolution de leurs métiers ou la coopération entre les professionnels de santé concernés. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du Haut Conseil des professions paramédicales doit être écarté.
- En second lieu, les dispositions de l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 2, laissent une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire pour fixer la composition de la conférence nationale de l'autonomie, sous réserve notamment du respect de l'obligation d'y inclure, conformément au 6° du II de cet article, des représentants " des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie ". Si les membres des professions de santé libérales mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique sont au nombre de ces professionnels, l'article D. 113-1 du même code prévoit, à cet égard, qu'y siège un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé, laquelle, en vertu de l'article L. 182-4 du code de la sécurité sociale, " regroupe des représentants de l'ensemble des professions de santé libérales ". Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article D. 113-1 du code de l'action sociale et des familles méconnaîtrait l'article L. 113-3 de ce code ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ne privilégiant pas une autre forme de représentation de ces professionnels, telle que par les syndicats représentatifs de leur profession.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de l'association Les Libéraux de santé et autres et de la Fédération nationale des infirmiers sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Libéraux de santé, première dénommée, pour l'ensemble des requérants sous le n° 508031, à la Fédération nationale des infirmiers et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 508031, 508070- 2 -