Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508290, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre, 16 décembre 2025 et 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 4 décembre 2024 par lequel la commission d'avancement a rejeté sa candidature à l'intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que le courrier du 15 juillet 2025 par lequel lui a été notifié le rejet par la commission d'avancement de sa demande gracieuse de réexamen de sa candidature ; 2°) d'enjoindre à la commission d'avancement, à titre principal, de faire droit à sa demande d'intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis attaqué est entaché : - d'incompétence, dès lors que le vice-président de la commission d'avancement, qui en est le signataire, ne justifie pas de l'empêchement de son président ; - d'irrégularité, dès lors que leurs mentions ne permettent ni de s'assurer que la commission était régulièrement composée, ni que le quorum requis pour qu'il soit valablement délibéré était atteint ; - d'erreur de droit en ayant écarté sa candidature comme irrecevable ; - d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des appréciations de ses maîtres de stage, en s'opposant à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 2° Sous le n°508372, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre, 17 décembre 2025 et 4 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 30 juin 2025, notifié le 11 septembre 2025, par lequel la commission d'avancement a rejeté sa demande gracieuse de réexamen de sa candidature à l'intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire ; 2°) d'enjoindre à la commission d'avancement, à titre principal, de faire droit à sa demande d'intégration directe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis attaqué est entaché : - d'incompétence, dès lors que le vice-président de la commission d'avancement, qui en est le signataire, ne justifie pas de l'empêchement de son président ; - d'irrégularité, dès lors que ses mentions ne permettent ni de s'assurer que la commission était régulièrement composée, ni que le quorum requis pour qu'il soit valablement délibéré était atteint ; - d'erreur de droit en ayant écarté sa candidature comme irrecevable ; - d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des appréciations de ses maîtres de stage, en s'opposant à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (...) ". Aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : " Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article
- / Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission. / La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. (...) ". Aux termes de l'article 25-3 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : " Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article
- / (...) Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit (...) le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article
- / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article
- Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. (...) " Aux termes de l'article 34 de la même ordonnance : " Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement, dont la mission est de s'assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat, d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer ces fonctions.
- Mme C..., qui avait exercé la profession d'avocate, puis de juge de proximité au tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, puis au tribunal de police de Paris, et enfin de magistrate à titre temporaire au tribunal judicaire de Paris, a présenté sa candidature à l'intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 cité au point
- Le 1er août 2023, la commission d'avancement a rendu un avis favorable à sa candidature. Le 14 novembre 2024, à l'issue de sa période de formation probatoire, le jury d'aptitude a émis un avis défavorable à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire. Le 4 décembre suivant, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration, qui lui a été notifié le 20 décembre
- Par un avis motivé du 30 juin 2025, dont la teneur lui a d'abord été notifiée le 15 juillet suivant, puis dont le texte lui a été communiqué le 11 septembre, la commission d'avancement a rejeté son recours gracieux contre l'avis du 4 décembre
- Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des deux avis défavorables de la commission d'avancement des 4 décembre 2024 et 30 juin
- Ses requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'avis du 4 décembre 2024 :
- En premier lieu, aux termes de l'article 35 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission d'avancement comprend, outre le doyen des présidents de chambre de la Cour de cassation, président, et le plus ancien des premiers avocats généraux à ladite cour, vice-président (...). / Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier. (...) ". Il ressort des pièces des dossiers qu'en l'absence de son président, la séance de la commission d'avancement du 4 décembre 2024, a été présidée par son vice-président, qui a signé l'avis. La seule circonstance que le président de la commission d'avancement a signé le procès-verbal des travaux de la commission d'avancement du 25 au 28 novembre et du 2 au 4 décembre 2024, n'établit pas qu'il n'ait pas été empêché pour présider la séance du 4 décembre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis attaqué, signé par le vice-président de la commission d'avancement, aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
- En deuxième lieu, ni l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 ni le décret du 7 janvier 1993 pris pour son application ne définissent de règles de quorum applicables aux réunions de la commission d'avancement ni ne confient à la commission d'avancement le soin de déterminer elle-même de telles règles. Dans ces conditions, la commission d'avancement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Aucun texte ne prescrit que les avis de la commission d'avancement fassent mention de la composition de la commission ou de l'atteinte du quorum. Au demeurant, il ressort des pièces des dossiers que plus de la majorité des membres de la commission d'avancement siégeaient des travaux au cours desquels elle a examiné sa candidature. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis attaqué serait irrégulier dès lors que ses mentions ne permettent de s'assurer ni que la commission était régulièrement composée, ni que le quorum requis était atteint doit être écarté.
- En troisième lieu, la circonstance que le courrier du 20 décembre 2024 de notification de l'avis de la commission d'avancement ait, à tort, fait état d'un avis d'irrecevabilité, et non d'un avis défavorable à la candidature de Mme C..., est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué, qui fait bien mention d'un avis défavorable de la commission.
- En quatrième lieu, s'il ressort des pièces des dossiers que Mme B... a fait l'objet d'appréciations favorables de ses maîtres de stage à l'issue de sa formation probatoire, s'agissant notamment de sa rigueur et de son investissement, il en ressort également un certain nombre de réserves, tenant à l'approfondissement de certains dossiers, jugé insuffisant, à sa capacité à conduire des audiences et à faire face aux imprévus d'audience et aux situations d'urgence et à la motivation des décisions. Par ailleurs, le jury d'aptitude, qui a auditionné la candidate, soulignant l'importance de ces insuffisances en dépit de ses nombreuses années d'exercice de fonctions juridictionnelles, a estimé qu'une période de formation probatoire avant l'installation, décidée sur le fondement du troisième alinéa de l'article 25-2 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 cité au point 1, ne permettrait pas à Mme C... de combler ces insuffisances et émis un avis défavorable à son intégration. La commission d'avancement, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, rendre un avis défavorable à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de la commission d'avancement du 4 décembre
- Sur l'avis du 30 juin 2025 :
- Par son avis du 30 juin 2025, la commission d'avancement a rejeté le recours gracieux de Mme C... contre l'avis du 4 décembre
- Dès lors que, par ce second avis, la commission ne peut pas être regardée comme ayant entendu retirer ou modifier son avis initial et qu'elle n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce second avis doivent être également rejetées, sans que Mme C... puisse utilement se prévaloir des vices propres dont ce second avis serait entaché.
- Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B... doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet
- Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 508290, 508372- 2 -