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Conseil d'État, 1ère chambre, 508800

Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie (AFIDEO) et la société Dedienne Santé demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2025 du Comité économique des produits de santé fixant les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de certains implants orthopédiques inscrits au titre III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 165-3 du même code, au regard de son renvoi à l'article L. 165-2, notamment dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-1403 du 30 décembre

  1. Elles soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne comportent pas de garanties suffisantes pour que ne soit pas portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au droit à la protection de la santé, protégé par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les dispositions du I de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige et que la question posée ne présente ni caractère nouveau ni caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie et autre ; Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
  4. A l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juillet 2025 du Comité économique des produits de santé fixant les tarifs de responsabilité et les prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de certains implants orthopédiques inscrits au titre III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale, l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie et la société Dedienne Santé demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale. Elles soutiennent que les dispositions de cet article, au regard de leur renvoi à l'article L. 165-2, notamment dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne comportent pas de garanties suffisantes pour que ne soit pas portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit à la protection de la santé.
  5. D'une part, aux termes de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale : " Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-
  6. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. / Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé./ Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-
  7. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues au II du même article L. 165-
  8. / Les prix comprennent les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. L'accord mentionné au II de l'article L. 165-4-1 peut, le cas échéant, préciser le cadre applicable aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent article. "
  9. D'autre part, aux termes des I et II de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : " I.- Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant ou le distributeur au détail du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. / Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. / La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-
  10. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent. / Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur. / II.- Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : / 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; / 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; / 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ; / 4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; / 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; / 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; / 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ; / 8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ; / 9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge. / Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. "
  11. En premier lieu, d'une part, en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé ". D'autre part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Enfin, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
  12. En fixant à l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale les conditions, identiques à celles prévues à l'article L. 165-2 pour leurs tarifs de responsabilité, selon lesquelles sont fixés ou peuvent être baissés les prix de chacun des produits et des prestations pris en charge par l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu s'assurer que les prix de ces produits et prestations soient déterminés de façon à maîtriser l'évolution des dépenses de santé et mettre en œuvre les exigences de valeur constitutionnelle qui s'attachent tant à l'équilibre financier de la sécurité sociale qu'à la protection de la santé. Ces prix sont fixés par convention avec le Comité économique des produits de santé ou, seulement à défaut, par celui-ci, au vu de critères, tels que les volumes de vente du produit ou de la prestation, l'ancienneté de sa prise en charge, les prix des produits et prestations comparables, ou encore ceux nets des remises commerciales ou consenties à l'assurance maladie ou pratiqués dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable, permettant d'assurer une prise en compte des contraintes économiques des exploitants et distributeurs. Par ailleurs, les dispositions critiquées ne sont pas, par elles-mêmes, susceptibles d'avoir une incidence sur la sécurité d'approvisionnement du marché français. Il s'ensuit que les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, au regard de leur renvoi à l'article L. 165-2, seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne comporteraient pas de garanties suffisantes pour qu'il ne soit pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et au droit à la protection de la santé ne présente pas un caractère sérieux.
  13. Dès lors, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie et autre. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des fabricants, importateurs, distributeurs européens d'orthopédie, première dénommée, pour les deux requérantes, et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juillet
  14. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : No 508800- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.