Vu la procédure suivante : La société JMLX4Z a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploite aux Saintes-Maries-de-la-Mer sous l'enseigne " La cabanette du sauvage " et d'enjoindre au préfet de lui communiquer les pièces du dossier au vu desquelles cette décision a été prise. Par une ordonnance n° 2610068 du 12 juin 2026, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 juin
- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de la société JMLX4Z. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière faute de comporter la mention, d'une part, de la date de l'audience et, d'autre part, de ce que des observations ont été présentées au cours de celle-ci par le sous-préfet, directeur adjoint du cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les projections financières produites par la société reposent sur des hypothèses qui ne permettent pas de caractériser une dégradation certaine et immédiate de sa situation économique, que la société ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face à ses obligations financières à très court terme, qu'aucun élément objectif ne vient à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'exécution de la mesure litigieuse conduirait à la liquidation de la société et que cette mesure poursuit un objectif de protection de l'ordre public, plus particulièrement de prévention d'atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ; - le moyen tiré par la société JMLX4Z de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux est inopérant en ce que, d'une part, une telle irrégularité ne peut caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, le droit à la communication du dossier et les droits de la défense ne sont pas applicables à une mesure de police administrative telle que celle résultant de cet arrêté ; - l'arrêté litigieux est justifié par des manquements graves et répétés à la réglementation applicable aux débits de boisson, au sens du 1 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors que l'établissement concerné, qui avait fait l'objet d'un avertissement par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024 en raison d'une rixe survenue entre plusieurs clients de l'établissement en état d'ivresse manifeste, a servi des boissons alcoolisées, le 14 décembre 2025, à une cliente qui est ensuite décédée des suites d'un accident de la circulation, alors en outre qu'il n'était pas titulaire à cette date de la licence appropriée, et que des faits de même nature ont été constatés les 14 mars, 19 avril et 17 mai 2026 ; - les mêmes faits caractérisent un risque d'atteinte à l'ordre public résultant de l'exploitation et de la fréquentation de l'établissement, au sens du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, sans que les mesures de prévention mises en œuvre ne soient de nature à modifier cette appréciation ; - la durée de fermeture de soixante jours assure une conciliation équilibrée entre les impératifs de protection de l'ordre public et la liberté de commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2026, la société JMLX4Z conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne pas sont fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, et d'autre part, la société JMLX4Z ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juillet 2026, à 16 heures : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société JMLX4Z ; - les représentants de la société JMLX4Z ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
- Le ministre de l'intérieur relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de soixante jours, de l'établissement exploité par cette société aux Saintes-Maries-de-la-Mer sous l'enseigne " La cabanette du sauvage ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : " L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre II du titre IV du livre VII. (...). " Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances. " Aux termes de l'article R. 742-2 : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. / (...). "
- Si les dispositions générales de l'article R. 741-2 du code de justice administrative imposent que la décision mentionne, s'il y a lieu, que les parties et leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus et fasse apparaître la date de l'audience, les dispositions particulières de l'article R. 742-2 du même code, applicables aux ordonnances de référé en vertu des dispositions de l'article R. 522-11, ne prescrivent pas que ces ordonnances comportent de telles mentions. Dès lors, ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés, par le ministre de l'intérieur, de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de mentionner que le sous-préfet, directeur adjoint du cabinet de la préfète de police déléguée auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, a pris la parole lors de l'audience publique tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de faire apparaître la date à laquelle s'est tenue cette audience. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- D'une part, aux termes de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis : / 3° La licence de 3e catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ; / 4° La licence de 4e catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe. " Aux termes de l'article L. 3331-2 du même code : " Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après : / 1° La "petite licence restaurant" qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; / 2° La "licence restaurant" proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. / (...). " Aux termes de l'article L. 3332-3 : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration (...). / La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. / Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l'Etat dans le département. " Aux termes de l'article L. 3332-4 : " Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant de l'alcool à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. (...) / Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions. / Une translation d'un lieu à un autre doit être déclarée quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions. " Enfin, aux termes de l'article R. 3353-2 : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. "
- D'autre part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /
- En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-
- / (...)
- Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. /
- A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. / (...). " Les mesures de fermeture ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant.
- Pour ordonner, par l'arrêté litigieux du 3 juin 2026 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l'établissement exploité par la société requérante sous l'enseigne " La cabanette du sauvage " pour une durée de 60 jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'abord, sur la circonstance que, le 14 décembre 2025, une cliente de l'établissement, qui y avait passé au moins quatre heures en consommant des boissons alcoolisées indépendamment d'un repas et avait pris la route en état d'ivresse manifeste, est décédée d'un accident de la circulation à proximité de celui-ci, ces faits révélant une violation par la société exploitante des dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique, alors en outre que cette société ne pouvait à cette date, faute que soit expiré le délai de quinze jours à compter de la déclaration souscrite à cette fin prévu par les dispositions de l'article L. 3332-4 du même code, se prévaloir de la translation d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie lui permettant de servir des boissons alcoolisées autrement qu'à l'occasion des principaux repas et en accessoire à la nourriture. Le préfet s'est également fondé, ensuite, sur la circonstance qu'à l'occasion d'un événement festif organisé par l'établissement le 14 mars 2026, neuf conducteurs ayant participé à cet événement avaient été contrôlés par la gendarmerie nationale avec des taux d'alcoolémie supérieurs aux limites autorisées, dont trois avec une concentration d'alcool dans le sang de nature à faire regarder la conduite d'un véhicule comme constitutive d'un délit, ceci révélant selon lui une nouvelle infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et restaurants. Le préfet a estimé, enfin, que, par leur gravité et leur répétition, ces faits étaient en outre, dans leur ensemble, constitutifs d'une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitation.
- D'une part, si la société JMLX4Z fait valoir que les circonstances de l'accident survenu le 14 décembre 2025 ne permettent pas de regarder comme établie la méconnaissance de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique que lui impute l'arrêté litigieux, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport de gendarmerie établi le 6 février 2026, que, avant son accident, la victime, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle avait consommé de l'alcool au sein de l'établissement " La cabanette du sauvage " et dont une analyse toxicologique a fait apparaître qu'elle présentait une concentration de 1,63 grammes d'alcool par litre de sang au moment de son décès, soit un taux supérieur à trois fois la limite autorisée pour conduire un véhicule, avait réalisé avec son téléphone mobile plusieurs enregistrements vidéo, dont l'un au sein même de l'établissement, dans lesquels elle présentait " des signes manifestes d'alcoolisation avancée ". Par ailleurs, la société, qui ne conteste pas sérieusement qu'elle ne pouvait pas encore se prévaloir, à la date des faits, de la translation à son profit d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie, ne justifie pas davantage, en se bornant à produire des attestations selon lesquelles l'intéressée aurait circulé de table en table en buvant du vin et en consommant des " tapas ", que les boissons en cause lui auraient été servies " à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture " au sens des dispositions de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique citées au point 5 et auraient ainsi pu l'être - à supposer qu'elle ait disposé à l'époque d'une telle licence - sous couvert d'une " licence restaurant ".
- D'autre part, alors même que, comme l'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, les éléments du dossier ne permettraient pas de tenir pour établie, en l'état de l'instruction, une méconnaissance des dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique à l'occasion de l'événement festif du 14 mars 2026, les infractions routières commises à cette occasion, en dépit des précautions que l'établissement justifie avoir prises, par plusieurs de ses clients, dont l'un a été contrôlé par la gendarmerie nationale avec une concentration de 2,2 grammes d'alcool par litre de sang, pouvaient légalement être regardées par le préfet des Bouches-du-Rhône comme concourant à caractériser une atteinte à l'ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement et ses conditions d'exploitation, au sens du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. La réalité et l'actualité du risque qu'il a ainsi entendu prévenir par la mesure de fermeture contestée, eu égard à la gravité et à la répétition des troubles résultant, notamment pour la sécurité de la circulation routière, de la consommation excessive d'alcool par des clients de l'établissement " La cabanette du sauvage ", sont d'ailleurs corroborées par la production devant le juge des référés du Conseil d'Etat d'un rapport de gendarmerie faisant état d'une nouvelle sortie de route d'un véhicule à proximité de l'établissement le 17 mai 2026, le conducteur, qui a indiqué avoir consommé de l'alcool au sein de celui-ci, ayant été contrôlé avec 1,03 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, correspondant à 2,06 grammes d'alcool par litre de sang.
- En estimant, dans ces conditions, que, pris dans leur ensemble, ces faits justifiaient la fermeture pour une durée de soixante jours de l'établissement, lequel avait déjà fait l'objet d'un avertissement, par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, à la suite d'une intervention de la gendarmerie nationale en raison d'une rixe entre plusieurs clients en état d'ivresse manifeste, à l'occasion de laquelle avaient été constatées des infractions aux dispositions de l'article R. 3353-2 du code de la santé publique et aux conditions d'ouverture des débits de boissons, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à la liberté du commerce et de l'industrie ou, en tout état de cause, au droit de propriété une atteinte manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. N'est pas davantage susceptible d'être regardée comme constitutive d'une telle atteinte la circonstance, au demeurant non établie, que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration imposant le respect d'une procédure contradictoire préalable.
- Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de première instance, ce rejet n'ayant toutefois pour effet de permettre l'exécution de l'arrêté litigieux que jusqu'au terme initialement prévu de la fermeture qu'il ordonne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2610068 du 12 juin 2026 est annulée. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par la société JMLX4Z et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société JMLX4Z. Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Julien Boucher La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire, Sylvie Rahier 2 N° 517078