Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de ne pas procéder à son éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué utilement sur sa requête au fond et sur le recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2608579 du 30 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'informer sans délai le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, les services de police aux frontières et tout service chargé de l'exécution de l'éloignement de la mesure ordonnée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce que, en premier lieu, elle ne recherche pas si la grossesse de sa compagne renforçait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en deuxième lieu, elle n'explicite pas en quoi sa relation avec sa compagne est insuffisante pour caractériser une telle atteinte et, en dernier lieu, elle ne répond pas à l'argument tiré de ce que son éloignement priverait son recours au fond ainsi que le recours contestant la décision fixant le pays de destination de tout portée utile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, dans le cas d'une contestation d'un arrêté préfectoral d'expulsion, l'urgence doit être regardée comme caractérisée, en deuxième lieu, il est actuellement placé en rétention administrative, ce qui permet à l'administration d'organiser matériellement son éloignement à tout moment, en troisième lieu, l'arrêté contesté est exécutoire et, en dernier lieu, son éloignement aurait des conséquences personnelles et familiales particulièrement graves et difficilement réversibles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, il a grandi et été scolarisé en France depuis ses onze ans où il dispose de l'essentiel de ses attaches, en deuxième lieu, il ne dispose plus d'une structure familiale effective en Côte d'Ivoire et, en dernier lieu, l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer de sa mère, résidant régulièrement en France et de sa compagne, enceinte, avec laquelle il projette de se marier et entretient une relation stable laquelle, contrairement à ce qu'a retenu la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, ne saurait être regardée comme dépourvue de consistance du fait de son caractère récent ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que la grossesse de Mme A..., ayant été découverte la veille de l'audience, dont la date est postérieure à la date de la mesure d'expulsion contestée, ne renforçait pas l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a accordé un poids déterminant aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, sans prendre suffisamment en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et éléments attestant de garanties de stabilité et de réinsertion ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a écarté l'application de la protection renforcée garantie par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de ses condamnations pénales, sans contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, alors que l'exécution immédiate de l'arrêté contesté viderait de sa substance son recours au fond et le recours introduit contre la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.