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Conseil d'État, Juge des référés, 517538

Vu la procédure suivante : M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de ne pas procéder à son éloignement jusqu'à ce qu'il soit statué utilement sur sa requête au fond et sur le recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2608579 du 30 juin 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'informer sans délai le centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, les services de police aux frontières et tout service chargé de l'exécution de l'éloignement de la mesure ordonnée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée en ce que, en premier lieu, elle ne recherche pas si la grossesse de sa compagne renforçait l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en deuxième lieu, elle n'explicite pas en quoi sa relation avec sa compagne est insuffisante pour caractériser une telle atteinte et, en dernier lieu, elle ne répond pas à l'argument tiré de ce que son éloignement priverait son recours au fond ainsi que le recours contestant la décision fixant le pays de destination de tout portée utile ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, dans le cas d'une contestation d'un arrêté préfectoral d'expulsion, l'urgence doit être regardée comme caractérisée, en deuxième lieu, il est actuellement placé en rétention administrative, ce qui permet à l'administration d'organiser matériellement son éloignement à tout moment, en troisième lieu, l'arrêté contesté est exécutoire et, en dernier lieu, son éloignement aurait des conséquences personnelles et familiales particulièrement graves et difficilement réversibles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, il a grandi et été scolarisé en France depuis ses onze ans où il dispose de l'essentiel de ses attaches, en deuxième lieu, il ne dispose plus d'une structure familiale effective en Côte d'Ivoire et, en dernier lieu, l'exécution de l'arrêté contesté aurait pour conséquence de le séparer de sa mère, résidant régulièrement en France et de sa compagne, enceinte, avec laquelle il projette de se marier et entretient une relation stable laquelle, contrairement à ce qu'a retenu la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, ne saurait être regardée comme dépourvue de consistance du fait de son caractère récent ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé que la grossesse de Mme A..., ayant été découverte la veille de l'audience, dont la date est postérieure à la date de la mesure d'expulsion contestée, ne renforçait pas l'atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a accordé un poids déterminant aux condamnations pénales dont il a fait l'objet, sans prendre suffisamment en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et éléments attestant de garanties de stabilité et de réinsertion ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a écarté l'application de la protection renforcée garantie par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de ses condamnations pénales, sans contrôler la proportionnalité de la mesure au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a estimé qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, alors que l'exécution immédiate de l'arrêté contesté viderait de sa substance son recours au fond et le recours introduit contre la décision fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2026 par lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance du 30 juin dont M. B... relève appel, la juge des référés a rejeté sa demande.
  3. Il résulte des éléments de l'instruction conduite devant la juge des référés du tribunal administratif que M. B..., ressortissant ivoirien, né le 29 mars 2001 à Cocody, est entré en France en 2013 à l'âge de douze ans. Il a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an à compter du 10 juillet
  4. Ayant fait l'objet de cinq condamnations pénales à des peines d'emprisonnement de dix-huit, six, huit, six et sept mois pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis du 26 mars 2023 au 16 juin
  5. Il a également fait l'objet de quatre autres condamnations, avec sursis, pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants et des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il est également constant que le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Essonne a rapporté de nombreux incidents, dont huit ont été sanctionnés, pour des faits d'introduction illicite d'objets au sein de l'établissement pénitentiaire.
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ". Si M. B... soutient à nouveau en appel que sa situation personnelle et son parcours présenteraient des garanties sérieuses de stabilité et de réinsertion, il n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation de la juge des référés du tribunal administratif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public pour l'application de l'article L. 631-1 précité.
  7. En second lieu, M. B... ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de la juge des référés du tribunal administratif quant à l'absence de caractère disproportionné à son droit de mener une vie familiale normale de la mesure d'expulsion au regard des buts de protection de l'ordre public en vue desquels elle a été décidée, y compris en prenant en considération son projet de mariage et la production d'un test de grossesse positif de sa compagne établi peu de temps avant l'audience de référé devant le tribunal administratif. Les autres moyens soulevés en appel ne sont manifestement pas davantage de nature à infirmer l'ordonnance attaquée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est manifestement pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Paris, le 20 juillet 2026 Signé : Stéphane Hoynck Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517538

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.