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Conseil d'État, Juge des référés, 517573

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9, 10 et 13 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions administratives ayant pour effet de la maintenir privée de toute rémunération, de toute affectation effective et de toute protection statutaire, ainsi que des décisions médicales et administratives qui en constituent le fondement, l'application ou le prolongement en application d'arrêtés statutaires postérieurs à l'arrêté du 17 avril 2012 qui régissait de manière général son statut de greffier stagiaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure provisoire propre à la rétablir dans une situation administrative régulière compatible avec son statut de greffière des services judiciaires, son état de santé et sa situation familiale, et de réexaminer à ce titre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, les conditions d'une réintégration effective sur un poste adapté ainsi que la régularisation des droits à congés annuels et à congés bonifiés dont elle a été privée depuis 2013 du fait des décisions contestées ; 4°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer immédiatement la continuité de sa protection sociale statutaire, notamment au regard de son invalidité, de sa qualité de travailleuse handicapée, de sa couverture de prévoyance et du maintien de ses droits sociaux de fonctionnaire de l'Etat en raison de ses droits acquis ; 5°) d'enjoindre à l'administration de cesser toute utilisation ou diffusion des données médicales la concernant en dehors des conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et par le règlement général sur la protection des données ; 6°) d'enjoindre au ministre de la justice de s'abstenir de toute mesure susceptible de constituer une représailles à son encontre par l'intermédiaire de services administratifs sous son autorité et au sens des articles 19 et 21 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa situation administrative ; 7°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans le délai fixé par l'ordonnance à intervenir, toute mesure provisoire compatible avec le jugement inexécuté à ce jour du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 en sa faveur ; 8°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre, avant le 15 septembre 2026, toutes mesures provisoires nécessaires à son rétablissement effectif dans une situation administrative régulière, notamment en procédant à sa réintégration effective dans un emploi compatible avec son statut, son état de santé et les obligations statutaires de l'administration, après régularisation de ses droits à congés annuels, à congés bonifiés et de l'ensemble des droits à repos acquis mais non exercés du fait des décisions administratives contestées, et ce jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa situation administrative ; 9°) d'enjoindre au ministre de la justice de rétablir provisoirement et pour l'avenir le versement régulier par l'administration de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa situation administrative ; 10°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au réexamen complet de sa situation statutaire dans un délai de cinq jours à compter de la publication ou de la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir ; 11°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de monter son dossier avec un médecin de prévention ou les services médicaux sociaux relevant des services du ministère de la justice compétent, à l'exclusion du comité médical de Dijon ; 12°) d'enjoindre au ministre de la justice de fixer une date de reprise effective de ses fonctions à partir du mois de septembre 2026, compatible avec la rentrée scolaire 2026 et ses contraintes familiales ; 13°) de lui permettre de rencontrer les services départementaux compétents et proches de son domicile pour pouvoir préparer sa reprise de poste avec la saisine du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique par l'administration, dans le cadre de sa reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et de son obligation d'emploi, en lui indiquant les coordonnées d'un référent handicap pour la préparation de son aménagement de poste, les coordonnées du médecin de prévention compétent en Haute-Savoie ainsi que celles d'un ou d'une assistante sociale en Haute-Savoie aux fins de l'aider à constituer ses dossiers pour la protection sociale des fonctionnaires ; 14°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité des actes contestés, de cesser de se prévaloir à son encontre des décisions ayant pour effet de la maintenir en congé sans traitement, de prolonger rétroactivement son stage, de substituer des congés de maladie ordinaire aux autorisations spéciales d'absence qui lui avaient été accordées au titre de sa vulnérabilité entre le 15 mars 2020 et le 28 février 2023, d'interrompre totalement sa rémunération, de faire obstacle à sa réintégration, à son maintien dans l'emploi, à l'accès aux mesures liées à son handicap et à l'exécution effective du jugement du 30 décembre 2024 ; 15°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder personnellement, sans pouvoir la renvoyer à une juridiction ou à un service administratif régional dont elle ne relève pas régulièrement, au réexamen complet de sa situation administrative, statutaire, professionnelle et sociale, en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 décembre 2024 et au regard des textes qui lui étaient applicables lors de son recrutement par concours en 2012 et de sa nomination en 2013 ; 16°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre, dans l'attente de ce réexamen, une mesure provisoire de réintégration ou de rattachement administratif effectif lui permettant de bénéficier immédiatement d'un interlocuteur compétent, d'une médecine de prévention, d'un référent handicap, d'un accompagnement social, de l'instruction de ses droits et d'une reprise professionnelle adaptée à son état de santé et à sa reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ; 17°) d'enjoindre au ministre de la justice de s'abstenir, jusqu'à la décision statuant sur le fond, de tirer des conséquences défavorables des périodes de maternité, de congés pathologiques, d'autorisations spéciales d'absence, de handicap, d'invalidité ou d'absence résultant du refus de l'administration d'organiser une reprise effective, et notamment de ne pas utiliser ces périodes pour prononcer ou préparer une nouvelle prolongation de stage, une décision d'inaptitude, un licenciement ou une privation de droits sociaux ; 18°) d'enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de leur production effective et au plus tard à la date du jugement du fond au tribunal administratif de Toulon, l'intégralité des actes de classement, d'affectation, de titularisation, de reclassement, de prolongation de stage, de mutation, de congé, de réintégration et de placement dans une position administrative pris à son égard depuis 2013 ; 19°) d'enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer, dans le même délai, les originaux ou copies certifiées conformes des actes correspondant aux mentions figurant dans l'annuaire intranet du ministère de la justice, les registres d'enregistrement, numéros de minutier, dates de création, dates de signature, délégations de signature ou de pouvoir et éléments permettant d'identifier leurs auteurs ; 20°) d'enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer les deux arrêtés établis en 2025 sous le même numéro, leurs fichiers sources, leurs métadonnées de création, de modification et de signature, leur historique d'enregistrement, leur date réelle d'édiction et les délégations dont se prévalait leur signataire ; 21°) d'enjoindre au ministre de la justice de produire et de lui communiquer la piste d'audit complète du portail Harmonie la concernant entre le 1er janvier 2023 et la date de l'ordonnance, comprenant les journaux de connexion, les dates et heures d'accès, les identifiants des utilisateurs, les opérations créées, modifiées ou validées, les demandes de congé enregistrées, les habilitations correspondantes et, dans le respect des règles applicables à la sécurité des systèmes d'information, les éléments techniques permettant d'identifier l'origine des opérations réalisées en son nom ; 22°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer l'intégralité de son dossier administratif, l'inventaire détaillé et actualisé de ses pièces, les documents relatifs aux stages et formations accomplis depuis 2013, ses notes, évaluations et rangs de classement, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à l'exercice effectif de ses droits et recours ; 23°) d'enjoindre au ministre de la justice de restituer ou de lui communiquer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désignera lorsque la loi l'exige, l'intégralité de son dossier médical administratif, les bordereaux de transmission du dossier d'invalidité reconnu à compter du 28 novembre 2024, l'identité des services et personnes ayant accédé à ce dossier, la date et la finalité de chaque transmission et les éléments permettant de reconstituer son circuit depuis la caisse primaire d'assurance maladie du Var jusqu'à l'Ecole nationale des greffes et au conseil médical de Dijon ; 24°) d'enjoindre au ministre de la justice de communiquer sans délai les coordonnées du médecin de prévention territorialement compétent au regard de son domicile ou du lieu effectif de sa reprise, celles du référent handicap, du service compétent en matière de maintien dans l'emploi, du service susceptible de saisir le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, du service social, du conseil médical compétent et de la direction des ressources humaines compétente pour administrer effectivement sa carrière ; 25°) d'enjoindre au ministre de la justice de prendre toute mesure provisoire propre à rétablir, à compter de la notification de l'ordonnance, une rémunération, une avance, une allocation ou une ressource de substitution légalement susceptible de lui être versée, afin qu'elle puisse faire face aux besoins essentiels de son foyer et exercer effectivement ses droits en justice, dans l'attente du réexamen définitif de sa situation ; 26°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui délivrer sans délai l'intégralité de ses bulletins de salaire existants, les attestations de rémunération ou de non-rémunération, les attestations relatives à sa position administrative, les justificatifs de suspension ou d'absence de versement et tous documents administratifs nécessaires à la régularisation de sa situation fiscale, à l'instruction de ses demandes d'aide juridictionnelle et à l'exercice de ses recours ; 27°) d'enjoindre au ministre de la justice de statuer, dans un délai de quarante-huit heures, par une décision expresse et motivée, sur l'ensemble des demandes de protection fonctionnelle qu'elle a présentées et, dans l'attente de cette décision, de lui accorder les mesures conservatoires strictement nécessaires à sa protection et à l'exercice effectif de ses recours, notamment l'examen de la prise en charge d'un avocat pour les procédures directement liées aux faits subis à raison de ses fonctions ; 28°) d'enjoindre au ministre de la justice de mettre immédiatement en œuvre les garanties attachées aux signalements qu'elle a effectués, notamment la confidentialité de son identité et des éléments permettant de l'identifier, l'absence de toute mesure de représailles, la préservation de sa carrière, de sa rémunération, de sa formation et de son affectation, ainsi que l'examen effectif et impartial des signalements adressés aux autorités compétentes ; 29°) d'enjoindre au ministre de la justice de confier l'instruction administrative de ses signalements à un service ou à des agents n'ayant pas participé aux décisions contestées et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts ; 30°) d'enjoindre au ministre de la justice de diligenter une enquête administrative indépendante portant sur les conditions de création, de conservation, de modification, de disparition, de transmission et d'utilisation des actes de carrière, des données du portail Harmonie, des dossiers médicaux administratifs et des plaintes ou signalements confiés aux services administratifs placés sous son autorité ; 31°) d'ordonner toute autre mesure provisoire que le juge des référés estimera nécessaire à la sauvegarde de sa dignité, de son droit d'accès effectif au juge, de son droit de mener une vie familiale normale, de son droit au respect de sa vie privée et de ses données médicales, de son droit de ne pas subir de harcèlement ou de représailles, de sa protection sociale, de son maintien dans l'emploi et de son droit de propriété ; 32°) d'assortir les injonctions prononcées d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 33°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, elle est privée de sa rémunération, en deuxième lieu, cette privation de rémunération se poursuit depuis plus de trente-trois mois, en troisième lieu, faute de pouvoir établir des bulletins de paies, elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux, en quatrième lieu, l'absence de rémunération la prive des moyens nécessaires à l'exercice de ses droits en justice et, en dernier lieu, le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant enjoint au ministre de la justice de réexaminer sa situation administrative demeure inexécuté ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, dès lors que, en premier lieu, la privation de rémunération la prive de ressources et du bénéfice de la protection sociale, en deuxième lieu, l'expertise médicale réalisée en septembre 2023 est entachée de plusieurs vices, en troisième lieu, les décisions contestées émanent d'un comité médical incompétent et méconnaissent les principes de non rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, en quatrième lieu, aucun texte ne prévoit le régime de " congé sans traitement " qui lui a été appliqué et, en dernier lieu, ses données de santé ont fait l'objet d'un traitement susceptible de méconnaître l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et le règlement général sur la protection des données ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accéder aux emplois publics, d'exercer effectivement les fonctions publiques et de bénéficier d'un déroulement normal de carrière, en ce que, en premier lieu, elle n'a pas reçu d'affectation alors qu'elle est stagiaire greffière depuis 2013, en deuxième lieu, les décisions défavorables poursuivent un but discriminatoire, en ce qu'elle était enceinte lorsqu'elles ont été prises et, en dernier lieu, l'administration n'a pris aucune mesure afin qu'elle puisse reprendre ses fonctions au regard de son inaptitude et de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce que la privation de sa rémunération ne lui permet pas, d'une part, de subvenir aux besoins de sa famille et, d'autre part, de maintenir ses liens familiaux avec ses ascendants qui résident en Martinique ; - il est porté atteinte à sa liberté d'expression et à la protection des lanceurs d'alerte, dès lors que, d'une part, elle a signalé au ministre de la justice et au ministre de l'économie des faits d'infractions économiques, financières et de dysfonctionnement du service public de la justice et, d'autre part, au regard de la chronologie des différentes décisions défavorables, il peut être relevé un faisceau d'indices concordants démontrant qu'elle subit des représailles ; - il est porté atteinte à son droit à la protection de ses données et au secret médical, en ce que, l'intégralité de son dossier médical a été transmis à son employeur sans son consentement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions administratives ayant pour effet de la maintenir privée de toute rémunération, de toute affectation effective et de toute protection statutaire, ainsi que des décisions médicales et administratives qui en constituent le fondement, l'application ou le prolongement en application d'arrêtés statutaires postérieurs à l'arrêté du 17 avril 2012 qui régissait de manière général son statut de greffier stagiaire et, d'autre part, de prononcer diverses injonctions à l'encontre du ministre de la justice. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517573

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.