← France

Conseil d'État, Juge des référés, 517737

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Renouveau Lycéen demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 2026 portant interdiction du téléphone portable et autres objets connectés dans les lycées ainsi que de son annexe (Vademecum) ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette circulaire et de son annexe en tant qu'elles prévoient la modification des règlements intérieurs des lycées et les suites à donner en cas de manquement à l'interdiction ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette circulaire et de son annexe en tant qu'elles interdisent les autres objets connectés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, d'une part, elle justifie d'une capacité et d'un intérêt à agir et, d'autre part, les dispositions de la circulaire contestée, en tant qu'elles présentent des effets notables sur la situation des établissements et lycéens concernés, constituent une décision administrative impérative de portée générale susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la circulaire porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la bonne organisation et au bon fonctionnement du service public de l'éducation, en ce que, d'une part, l'obligation de modification du règlement intérieur de chaque lycée doit être mise en œuvre dès la rentrée de septembre 2026 et, d'autre part, elle a été adressé à près des deux-tiers des membres des différentes instances qui devront être consultés pour sa mise en œuvre, huit jours avant la fermeture de l'ensemble des lycées, en deuxième lieu, le délai dans lequel le Conseil d'Etat aura à se prononcer au fond conduira à ce que la circulaire produise des effets graves et irréversibles et, en dernier lieu, aucun intérêt public ne fait obstacle à sa suspension ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée ; - elle est entachée d'incompétence, en ce que, d'une part, seul le législateur a compétence pour déterminer les principes fondamentaux de l'enseignement et, d'autre part, à titre subsidiaire, dans la mesure où elle ne relèverait pas de la compétence du législateur, seul le Premier ministre aurait été compétent pour édicter l'interdiction d'objets dans les lycées et prévoir les sanctions y donnant suite dès lors que les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire propre ; - elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de consultation du Conseil supérieur de l'éducation ; - elle méconnaît l'article L. 511-5 du code de l'éducation, en ce que, d'une part, elle étend son champ d'application dès lors qu'elle l'applique aux lycées et à de nouveaux objets, en l'occurrence les " objets connectés " et, d'autre part, à titre subsidiaire, elle méconnaît son champ d'application dès lors qu'elle se fonde sur le premier alinéa de cet article qui ne régit pas les lycées ; - elle méconnait les articles L. 42161 à L. 421-25 et R. 421-2 à R. 421-13 du code de l'éducation en ce qu'elle restreint les pouvoirs que détiennent les établissements publics locaux d'enseignement et leur conseil d'administration, ainsi que les chefs d'établissements, en imposant la modification de leur règlement intérieur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. L'association Renouveau Lycéen demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 2 juillet 2026 intitulée " interdiction du téléphone portable et autres objets connectés dans les lycées " et de son annexe (Vademecum), en totalité ou subsidiairement, en partie.
  3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'éducation : " L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. / Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci. / Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie. / La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. "
  5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : (...) 11° Il adopte son règlement intérieur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-44 du même code : " Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : 1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ; / 2° Il est obligatoirement consulté : a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; (...) ".
  6. Par la circulaire dont l'association requérante demande la suspension de l'exécution, le ministre de l'éducation nationale invite les lycées à modifier leurs règlements intérieurs pour, ainsi qu'ils peuvent légalement le faire en vertu des dispositions citées au point 4 du deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, interdire l'utilisation par les élèves de téléphones mobiles et autres équipements terminaux de communications électroniques dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement et pendant les activités scolaires se déroulant à l'extérieur de celle-ci, sous réserve des cas prévus par ces dispositions ainsi que des dérogations que pourront prévoir les règlements intérieurs. La modification, par chaque lycée, de son règlement intérieur implique, en vertu des dispositions citées au point 5, une délibération du conseil d'administration prise après avis du conseil des délégués de la vie lycéenne puis transmise, en application de l'article R. 421-55, au recteur d'académie. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette circulaire, l'association requérante fait valoir, d'une part, qu'en incitant fortement les conseils d'administration des lycées à délibérer sur l'adoption de cette mesure, la circulaire litigieuse les détourne, ainsi que les conseils des délégués de la vie lycéenne, de l'examen de questions budgétaires et d'organisation de la vie scolaire plus urgentes et importantes, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public de l'éducation, d'autre part, que cette modification sera difficilement réversible en cas d'annulation de la circulaire et qu'elle aura pu donner lieu à des sanctions disciplinaires susceptibles de porter préjudice aux élèves. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'exécution de cette circulaire porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre justifiant sa suspension sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
  7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, la requête de l'association Renouveau Lycéen doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Renouveau Lycéen est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Renouveau Lycéen. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Gilles Pellissier Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa N° 517737

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.