Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat aux Conseils pour assurer sa représentation en vue de soutenir son pourvoi en cassation n°
- Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a l'obligation de se faire représenter par un avocat pour se pourvoir en cassation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable ; - le bureau d'aide juridictionnelle a excédé sa compétence en statuant sur le fond de l'affaire et a sollicité des informations non prévues par le formulaire réglementaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
- En vue de soutenir son pourvoi en cassation n° 514665 contre la décision n° 24037123 du 24 février 2026 de la Cour nationale du droit d'asile, M. A... a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 22 avril 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
- En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, M. A... a déféré cette décision au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui, par une ordonnance n° 515885 du 26 juin 2026, a rejeté son recours.
- Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance du 26 juin 2026 et lui demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en vue de soutenir son pourvoi en cassation n°
- Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 23 précité de la loi du 10 juillet 1991 que cette ordonnance est insusceptible de recours et, d'autre part, de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés du Conseil d'Etat et sont, par suite, manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Anne Courrèges Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517794