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Conseil d'État, Juge des référés, 517817

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Présidence de la République de faire procéder sans délai à l'effacement des enregistrements recueillis en vue de la délivrance d'un laissez-passer numérique pour accéder, le mardi 14 juillet 2026 de 6 h 00 à 15 h 00, au périmètre de protection institué par l'arrêté n° 2026-00895 du préfet de police de Paris du 10 juillet 2026 et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu'à la suppression dans d'éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l'exploitation de ce traitement de données personnelles ; 2°) d'enjoindre à la Présidence de la République de préserver sans délai un exemplaire des données et enregistrements recueillis en plaçant sous séquestre leur mémoire informatique ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur sa demande ; 3°) d'enjoindre à la Présidence de la République de justifier dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des mesures prises en exécution de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à l'illégalité du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par la Présidence de la République et aux atteintes portées à des libertés protégées par le droit de l'Union européenne, en deuxième lieu, au risque de réutilisation des données collectées et, en dernier lieu, au risque de suppression de ces données sans garantie pour les usagers ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, en ce qu'il comporte le droit à la protection des données personnelles ; - le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la Présidence de la République est dépourvu de base légale en ce qu'il crée une condition juridique nouvelle d'accès à l'espace public, laquelle n'a été prévue ni par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2026, ni par l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ; - aucune norme ne limite la durée de conservation des données à caractère personnel collectées ; - aucune information n'a été fournie aux personnes dont les données personnelles ont été collectées, en méconnaissance de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l'article 13 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et des articles 48 et 104 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 ; - aucune norme ne limite les personnes pouvant accéder aux données collectées, ni ne garantit leur exploitation dans la finalité exclusive de faire respecter le maintien de l'ordre public à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet 2026, en méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de l'article 20 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le dispositif de traitement de données à caractère personnel est disproportionné en ce que, d'une part, ses finalités demeurent indéterminées et, d'autre part, aucun élément matériel ou statistique n'étaye sa nécessité, son adéquation ou sa proportionnalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour demander qu'il soit enjoint à la Présidence de la République de faire procéder sans délai à l'effacement des enregistrements recueillis en vue de la délivrance d'un laissez-passer numérique pour accéder, le mardi 14 juillet 2026 de 6 h 00 à 15 h 00, au périmètre de protection institué à l'occasion du défilé du 14 juillet, et, paradoxalement, à ce qu'il lui soit enjoint d'en conserver une copie, l'association Vigie Liberté fait valoir que l'utilisation de ce dispositif porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, en ce qu'il comporte le droit à la protection des données personnelles. Cependant, l'association n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser une atteinte de cette nature, et notamment son éventuelle gravité, ni, au demeurant, l'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vigie Liberté. Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517817

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.