Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de respecter l'article 40 du code de procédure pénale et de donner avis sans délai au procureur de la République des graves soupçons de crimes de faux en écriture publique qui lui ont été notifiés les 18 et 20 mars
- Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'abstention du ministre de la justice de transmettre aux autorités compétentes, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les actes relatifs à la succession de son père qu'il soupçonne d'être falsifiés, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ce qui le place dans une situation de grande précarité depuis vingt-trois ans et porte un préjudice moral et matériel à l'ensemble de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et au droit à un procès équitable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de respecter l'article 40 du code de procédure pénale et de donner avis sans délai au procureur de la République des graves soupçons de crimes de faux en écriture publique qui lui ont été notifiés les 18 et 20 mars 2026, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Christophe Chantepy Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517851