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Conseil d'État, Juge des référés, 517947

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de cinq cents euros par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire de lui accorder à la fois l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive depuis l'enregistrement de sa demande de réexamen et un hébergement adapté. Par une ordonnance n° 2603976 du 3 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au plus tard le mardi 7 juillet 2026 à 15 heures sous astreinte, à compter du mercredi 8 juillet 2026 à zéro heure, de cent-cinquante euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFII demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et de rejeter les conclusions présentées par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. Il soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans s'est à tort fondé, pour caractériser une carence dans l'exécution de la chose jugée, sur l'enregistrement en préfecture de la demande de réexamen au titre de l'asile présentée par M. A... et sur un " doute " quant à l'introduction de cette demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) alors que l'intéressé n'avait pas formé en temps utile de demande devant l'OFPRA et que, depuis, sa demande d'asile a fait l'objet d'un retrait implicite par cet office et qu'il s'est vu notifier par le préfet d'Indre-et-Loire une obligation de quitter le territoire français comportant mention expresse du retrait de l'attestation de la demande d'asile qui lui avait été délivrée ; - M. A... s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et l'urgence ne saurait se présumer à raison de la seule carence de l'administration à exécuter une décision de justice ; - l'absence de bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'intéressé n'a pas introduit sa demande de réexamen en temps utile devant l'OFPRA et ne justifie pas de la qualité de demandeur d'asile ; - le juge des référés a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ; - la vulnérabilité du demandeur est inopérante dès lors que son droit au maintien a pris fin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans que M. A..., ressortissant afghan, s'est présenté à la préfecture du Loiret le 21 mai 2026 afin de solliciter l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui avait été rejetée le 30 janvier 2025 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 31 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a alors été délivrée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 8 juin 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision de l'OFII et enjoint à celui-ci d'attribuer à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement.
  3. En l'absence d'exécution de ce jugement, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de cinq cents euros par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire de lui accorder à la fois l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive depuis l'enregistrement de sa demande de réexamen et un hébergement adapté. Par une ordonnance du 3 juillet 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à l'OFII d'octroyer à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au plus tard le mardi 7 juillet 2026 à 15 heures sous astreinte, à compter du mercredi 8 juillet 2026 à zéro heure, de cent-cinquante euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. L'OFII doit être regardé comme faisant appel de cette ordonnance en tant qu'elle prononce une injonction à son encontre.
  4. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête de l'OFII que, le 6 juillet 2026, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée mais avant l'introduction de l'appel, l'OFPRA a constaté le retrait implicite de la demande de réexamen de M. A... et le préfet d'Indre-et-Loire a retiré l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée. Dès lors que cette circonstance nouvelle fait obstacle au versement à l'intéressé des conditions matérielles d'accueil en exécution de l'injonction prononcée et que cette injonction n'avait pas encore pris effet lorsqu'elle est intervenue, l'appel de l'OFII est dépourvu d'objet.
  5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de l'OFII est irrecevable et ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Paris, le 21 juillet 2026 Signé : Anne Courrèges Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 517947

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.