Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2023, 27 mai 2024, 18 juillet 2024 et 21 octobre 2024 ainsi que deux mémoires récapitulatifs produits, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les 16 décembre 2025 et 8 janvier 2026, l'association Vent des Noues, l'association Vents des Lys, l'association Sites et monuments, M. F..., M. et Mme K..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. Q... et Mme N..., M. C..., M. D..., Mme R..., M. S..., M. I..., M. J... et Mme T..., M. et Mme O..., M. A... et Mme L..., M. et Mme E..., M. et Mme M..., M. M..., Mme P... et Mme B..., la SCI d'ARJA et la SCI d'Andigné de Beauregard, représentés par Me Catry, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 juin 2023 autorisant la société " initiatives et énergies locales (IEL) exploitation 55 " à exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-des-Noues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leurs mémoires récapitulatifs, que : - ils ont intérêt à agir ; - l'avis du ministre de l'intérieur est entaché d'incompétence ; - le montant de 210 000 euros de garantie prévu pour le démantèlement du parc est insuffisant et ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 515-101 du code de l'environnement qui prévoit un montant de garanties financières d'un montant supérieur à celui retenu ; - la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ; - l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation est incomplète et comporte plusieurs omissions et inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ; s'agissant de l'étude acoustique, les mesures d'émissions sonores ont pris pour base le projet de norme NF S 31-114 au lieu de la norme NF 21-010, l'application d'un terme correctif a été supprimé par l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, l'analyse des sons basse fréquence et des infrasons est insuffisante, le traitement des émergences possibles identifiées est insuffisant, l'étude ne présente pas d'évaluation de la perte de production ni de l'impact économique liés au plan de bridage ; s'agissant de l'étude d'impact relative à l'avifaune, les données bibliographiques sont anciennes et concernent des secteurs éloignés du site d'implantation retenu, l'étude d'impact se base sur une étude ancienne de 2005 sur les causes d'accidents mortels chez les oiseaux alors que l'éolien était en balbutiement, elle ne propose pas de mesures suffisantes pour protéger le réseau bocager pour la nidification, les données collectées sont insuffisantes car quantitativement faibles et qualitativement insuffisantes pour assurer la fiabilité de l'étude ; s'agissant de l'étude d'impact relative aux chiroptères, les données collectées sont insuffisantes, l'étude n'indique pas de pourcentage de " contacts épargnés " s'agissant des Noctules ; s'agissant des photomontages, en particulier ceux portant sur le hameau de la Chauvelière, le hameau du Bourgneuf et le hameau de la Gralière, ils comportent des contrastes qui altèrent la distinction entre ciel clair et aérogénérateurs, et certaines prises de vue ont été faites en fin de journée, ou par temps très couvert, ce qui altère la perceptibilité du projet, et enfin les points de vue choisis favorisent l'impression d'une implantation harmonieuse en alignement ou l'existence d'obstacles végétaux ; - les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnues ; aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées n'a été présentée alors que le projet a un impact sur de telles espèces ; s'agissant de l'avifaune, la production par la société IEL exploitation 55 en cours d'instance d'une note complémentaire démontre que l'étude d'impact originelle était insuffisante, la mise en place de mesures " éviter, réduire, compenser (ERC) " ne permet pas d'aboutir à une diminution suffisante du risque d'impact dont l'amplitude demeure, pour toute l'avifaune, " faible à modérée " ; s'agissant des chiroptères, les distances sont en dessous des recommandations EUROBATS de 200 mètres vis-à-vis d'une lisière boisée ou d'une haie, il ne peut être tenu compte des mesures de replantation, le risque n'est pas assez efficacement réduit par le protocole de bridage prescrit par la préfecture dès lors que ce dernier ne couvre pas l'intégralité des périodes critiques pour les chauves-souris et que les paramètres météorologiques retenus pour le déclenchement apparaissent trop restrictifs ; il existe un risque suffisamment caractérisé de dégradation, destruction et détérioration des habitats d'espèces protégées ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; s'agissant des chiroptères, le secteur d'implantation se trouve à l'interface de plusieurs sites Natura 2000 et de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), lesquels sont essentiels à la conservation des populations de chiroptères en raison du risque de collision et de barotraumatisme ; s'agissant de l'avifaune, le site prend place au sein du bocage vendéen, qui est considéré comme ayant un réel niveau d'enjeu avifaunistique général et notamment en période de reproduction, 78 espèces ont été observées parmi lesquelles 60 nicheuses dont certaines présentent un réel enjeu de conservation, la couleur claire des mâts et l'espacement inter-éolien ne permettent pas de réduire de manière significative les risques de collision ; s'agissant des paysages, le projet porte atteinte aux paysages bocagers tel que cela ressort notamment des photomontages, et il existe un risque d'effet visuel de prégnance excessive découlant d'un déséquilibre d'échelle entre le motif éolien et l'environnement dans lequel le parc vient à prendre place, le projet porte particulièrement atteinte au viaduc de Coquilleau, aux bourgs d'Antigny et de Saint-Maurice-des-Noues et au village de Vouvant notamment depuis la tour Mélusine ; s'agissant des commodités du voisinage, la hauteur des éoliennes entraine un effet d'écrasement, un nombre considérable de lieux de vie se situent dans un rayon d'un kilomètre autour des éoliennes projetées, il n'existe pas d'éléments naturels ou bâtis susceptibles d'atténuer de façon significative la perception des aérogénérateurs depuis les lieux de vie, et les mesures de réduction proposées sont inadaptées à l'ampleur de l'impact généré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février, 24 mai, 17 juin, 30 septembre et 5 novembre 2024, ainsi que deux mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les 8 décembre 2025 et 19 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les associations et les personnes physiques requérantes n'ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2024, 18 juin 2024, 27 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 30 janvier 2025, ainsi que deux mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les 12 décembre 2025 et 9 janvier 2026, la société IEL Exploitation 55, représentée par Me Deldique, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les associations, les personnes physiques et les personnes morales requérantes n'ont pas intérêt à agir ; - l'ensemble des moyens soulevés sommairement avant la cristallisation automatique prévue à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative et qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'après l'intervention de cette cristallisation, sont irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier
- Un mémoire présenté par la société IEL Exploitation 55, représentée par Me Deldique, a été enregistré le 29 janvier 2026 et n'a pas été communiqué. Un mémoire présenté par l'association Vent des Noues et autres, représentés par Me Catry, a été enregistré le 30 janvier 2026 et n'a pas été communiqué. Par un courrier du 4 juin 2026 les parties ont été invitées à présenter des observations sur les incidences de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, entrées en vigueur le 3 mai
- L'association Vent des Noues et autres a produit des observations enregistrées le 4 juin
- Ils soutiennent qu'aucune des deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement n'est satisfaite par le projet contesté. Le préfet de la Vendée a produit des observations enregistrées le 5 juin
- Il soutient que les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement sont satisfaites par le projet contesté. La société IEL Exploitation 55 a produit des observations enregistrées le 8 juin
- Elle soutient que les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement sont satisfaites par le projet contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - et les observations de Me Catry, représentant l'association Vent des Noues et autres, et celles de Me Deldique, représentant la société IEL Exploitation
- Une note en délibéré, présentée pour l'association Vent des Noues et autres, par Me Catry, a été enregistrée le 25 juin
- Deux notes en délibéré, présentées pour la société IEL Exploitation 55, par Me Deldique, ont été enregistrées les 27 et 29 juin
- Considérant ce qui suit :
- La société " initiatives et énergies locales (IEL) exploitation 55 " a déposé, le 28 juillet 2020, une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de deux aérogénérateurs d'une puissance maximale totale de 8,4 mégawatts (MW) et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-des-Noues (Vendée). La demande d'autorisation a été complétée, au cours de l'instruction, les 6 août et 16 décembre
- Le 16 février 2022, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) des Pays de la Loire a émis un avis favorable assorti de recommandations. Après la réalisation de l'enquête publique du 19 octobre 2022 au 17 novembre 2022, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à cette demande. Le 23 mars 2023, l'inspection des installations classées a émis un avis favorable à cette demande et a proposé un projet d'arrêté d'autorisation assorti de prescriptions particulières. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable le 4 mai
- Par arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Vendée a délivré à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale sollicitée pour l'exploitation d'un parc éolien. L'association Vent des Noues, l'association Vents des Lys, l'association Sites et monuments, M. F..., M. et Mme K..., M. et Mme G..., M. et Mme H..., M. Q... et Mme N..., M. C..., M. D..., Mme R..., M. S..., M. I..., M. J... et Mme T..., M. et Mme O..., M. A... et Mme L..., M. et Mme E..., M. et Mme M..., M. M..., Mme P... et Mme B..., la SCI d'ARJA et la SCI d'Andigné de Beauregard demandent à la cour d'annuler cet arrêté du 23 juin
- Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 : En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative :
- Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : /1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Et aux termes de l'article R. 611-7-2 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ".
- Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, ceux qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions.
- Il résulte de l'instruction que dans leur requête introductive d'instance, les requérants se sont bornés à soutenir qu'ils " entendront démontrer que l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation comporte plusieurs carences, s'agissant notamment de l'étude de dangers, l'analyse écologique, de l'analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l'étude d'impact sur laquelle la SARL IEL fonde son projet ", que " les avis recueillis sont entachés d'irrégularités ", que " le montant de garantie prévu pour le démantèlement de la centrale ne suffit pas à couvrir la totalité du coût que représenterait un démantèlement total du parc " et que " la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement " de ce parc. Qu'ainsi soulevés, ces quatre moyens, tirés, premièrement, de l'insuffisance de l'étude d'impact, deuxièmement, de l'irrégularité des avis recueillis, troisièmement, de l'insuffisance du montant des garanties financières de démantèlement et, quatrièmement, de l'absence de justification des capacités techniques et financières, sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Les requérants n'ont assorti ces quatre moyens de telles précisions que dans un mémoire enregistré le 27 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties, le 7 mars 2024, du premier mémoire en défense produit par le préfet de la Vendée le 29 février
- Ces moyens, qui n'ont ainsi été précisés qu'après le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative, doivent être regardés comme des moyens nouveaux irrecevables, car invoqués tardivement. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 juin 2023 :
- Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. S'agissant de l'absence de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées :
- Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; (...). ". Et aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " (....) II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...). ".
- Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/ 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu'à la condition que les mesures qu'elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l'environnement. Lorsque le risque que le projet comporte pour des espèces protégées apparaît, en dépit des mesures prévues pour éviter et réduire ses impacts, suffisamment caractérisé pour nécessiter, en application du 4° du I de l'article L. 411-2, la demande d'une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l'autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces en cause. Dans une telle hypothèse, lorsque le pétitionnaire ne sollicite pas une telle dérogation, le préfet peut légalement refuser l'octroi de l'autorisation environnementale sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, alors même qu'il ne résulterait pas de l'instruction que le projet aurait porté à la conservation de ces espèces une atteinte faisant obstacle à toute possibilité de dérogation.
- Par ailleurs, dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Quant à l'avifaune :
- Il résulte de l'instruction que le réseau bocager dominé par des terres cultivées concentre l'essentiel des enjeux liés à l'avifaune en période de nidification. Les haies arborées et arbustives ainsi que les bosquets présentent un enjeu écologique fort, dès lors qu'ils constituent l'habitat de nidification d'espèces dont l'enjeu de conservation est fort ou d'espèces sensibles à l'éolien. Les espaces ouverts, essentiellement des cultures, accueillent des espèces à enjeu tout au long de l'année. Des prospections ont été réalisées sur le site du projet entre décembre 2017 et janvier 2021 qui ont permis de recenser 81 espèces d'oiseaux dont 61 sont considérées comme nicheuses, parmi lesquelles ne figure pas le busard, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Sur le secteur, deux espèces présentent un enjeu de conservation très élevé, le bruant jaune et la tourterelle des bois, et neuf espèces présentent un enjeu de conservation élevé en période de nidification. L'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection mentionne notamment le faucon hobereau, le milan royal, le bruant jaune, le chevêche d'Athéna, la linotte mélodieuse, la pie-grièche écorcheur, le faucon crécerelle, l'œdicnème criard, la pipit farlouse et le bruant des roseaux et ne fait pas mention de la tourterelle des bois ni de l'alouette des champs. L'impact brut du projet est estimé comme étant négligeable, soit l'impact le plus faible évaluable, pour le milan royal et la pipit farlouse, et très faible pour les autres espèces. Le projet présente, lors de la phase chantier, des risques de destruction d'habitats, de spécimens et de dérangement, et, lors de la phase d'exploitation, des risques de perte d'habitats par effet d'emprise et d'aversion, d'effet de barrière et de collision. Toutefois, des mesures d'évitement sont prévues, dont l'adaptation du calendrier en dehors de la période de sensibilité, l'implantation à distance des zones de protection spéciales, ainsi que la création d'une zone d'importance pour la conservation des oiseaux et de zones d'incidences potentielles de niveau fort et axes de migration connus. Des mesures de réduction sont également prévues, dont la limitation du dérangement de la faune, le choix de la couleur bleu clair pour les mâts des éoliennes qui permet une meilleure visibilité en cas d'intempérie, un espacement de 400 mètres entre les deux éoliennes et une absence d'attractivité des plateformes pour la nidification et l'alimentation de l'avifaune. L'impact résiduel du projet devient alors négligeable pour l'alouette des champs, le bruant des roseaux, la chevêche d'Athéna, la pie grièche écorcheur, le milan royal et la pipit farlouse, et très faible pour le bruant jaune, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, la linotte mélodieuse, l'œdicnème criard et la tourterelle des bois. De plus les enjeux locaux de conservation de ces espèces sont faibles ou très faibles pour la majorité d'entre elles, mais modéré pour le faucon hobereau, la linotte mélodieuse et la tourterelle des bois, et fort pour le bruant jaune. Il suit de là, alors que les appelants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations ainsi faites, que les impacts résiduels doivent être considérés comme faibles à l'échelle locale. Enfin, l'article 2.1.2 " mesures de suivi de la faune volante " prévoit un suivi de la mortalité de l'avifaune sur au moins trois ans afin de s'assurer de l'efficacité du bridage et de l'impact de la ligne électrique aérienne ainsi qu'un suivi d'activité de l'avifaune. Si des impacts significatifs sont révélés, le bridage serait renforcé et un plan d'actions à mettre en œuvre par l'exploitant, avec échéancier de réalisation, serait défini. Il résulte de l'arrêté que ce dispositif de suivi permet d'évaluer, dans le respect de l'article L. 412-2-1 précité du code de l'environnement, l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction adoptées et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces susceptibles de faire l'objet d'une dérogation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2-1 du même code. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait, s'agissant des espèces d'oiseaux protégés, un risque d'atteinte suffisamment caractérisé imposant une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Quant aux chiroptères :
- Il résulte de l'instruction que des écoutes réalisées entre avril et octobre 2018, des campagnes de terrain diurnes par analyse par photo-interprétation, puis des visites de terrain ont permis de recenser 16 espèces de chiroptères sur le site du projet, lesquelles sont toutes mentionnées dans l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Et aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. / (...) ".
- L'étude d'impact précise que l'aire d'étude immédiate se trouve dans un contexte agricole marqué peu attractif pour les chiroptères et que l'activité des chiroptères y est modérée. Neuf espèces présentent un enjeu faible, deux un enjeu modéré et deux autres un enjeu fort. En phase chantier, l'impact lié à la perte d'habitat est faible dès lors que les surfaces nécessaires à l'aménagement des plateformes, qui sont situées sur des parcelles cultivées, sont peu fréquentées par les chauves-souris, l'impact lié au dérangement des individus au repos à proximité des zones de chantier est négligeable et celui lié à la mortalité accidentelle est considéré comme nul. En phase d'exploitation, l'impact lié à la perte d'habitats d'espèces, essentiellement due aux effets d'emprise du projet, est qualifié de faible. En outre, des mesures d'évitement et de réduction sont mises en place pendant le chantier, notamment la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction des chiroptères, ne laissant subsister qu'un impact très faible. Des mesures d'évitement et de réduction sont également prévues pendant l'exploitation, notamment un bridage permettant de réduire les risques de collision de 75 à 80%, ne laissant subsister que de faibles impacts. Et les requérants ne justifient pas que des restrictions supplémentaires au bridage prévu entre avril et octobre inclus, lorsque les températures sont supérieures à 11 ou 13°C et avec une vitesse du vent inférieure ou égale à 7 ou 7,5 m/s à hauteur de moyeu, seraient utiles, alors qu'il résulte de l'instruction que 99 % des heures d'activité des chauves-souris sont ainsi couvertes. Par ailleurs, si les éoliennes se trouvent à proximité de haies, une mesure d'évitement prévoit que le parc éolien est positionné en dehors des zones d'incidences potentielles de niveau fort. A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'implantation des éoliennes à moins de 200 mètres de lisières boisées et haies méconnaîtrait les recommandations d'Eurobats, dès lors que celles-ci n'ont pas de caractère réglementaire. Au demeurant, l'arrêté attaqué prévoit qu'" aucun élément nouveau qui puisse être attractif pour les chiroptères (entre autres haies, fleurs, lumières) n'est mis en place sur un rayon de 200 mètres autour des mâts ". Enfin, l'article 2.1.2 " mesures de suivi de la faune volante " prévoit un suivi de la mortalité des chiroptères sur au moins trois ans afin de s'assurer de l'efficacité du bridage et de l'impact de la ligne électrique aérienne ainsi qu'un suivi d'activité des chiroptères. Si des impacts significatifs sont révélés, le bridage serait renforcé et un plan d'actions à mettre en œuvre par l'exploitant, avec échéancier de réalisation, serait défini. Il résulte de l'arrêté que ce dispositif de suivi permet d'évaluer, dans le respect de l'article L. 412-2-1 précité du code de l'environnement, l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction adoptées et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces susceptibles de faire l'objet d'une dérogation sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2-1 du même code. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait, s'agissant des chiroptères, un risque d'atteinte suffisamment caractérisé imposant une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
- Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de l'absence d'impact avéré pour les chiroptères et l'avifaune après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction prévues, et de risque suffisamment caractérisé, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire était tenue de joindre à son dossier une demande de dérogation aux interdictions prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. S'agissant des atteintes aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
- Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Quant à l'avifaune :
- Il résulte de l'instruction que les différentes campagnes d'investigations réalisées ont permis d'identifier 81 espèces sur le site d'étude, dont 61 espèces nicheuses, et mettent en relief que le réseau bocager revêt un intérêt particulièrement important pour l'avifaune en période de nidification, et que les parcelles cultivées peuvent également se révéler attractives pour les espèces spécialistes des milieux agricoles ouverts en période de nidification ainsi qu'en période de migration et d'hivernage. En particulier, concernant 12 espèces, l'impact brut du projet est estimé comme étant négligeable, soit l'impact le plus faible évaluable, pour le milan royal et la pipit farlouse, et très faible pour les autres espèces. Afin de limiter les impacts sur l'avifaune, des mesures d'évitement sont prévues ainsi que des mesures de réduction, tel que mentionné au point
- L'impact résiduel du projet devient alors négligeable pour l'alouette des champs, le bruant des roseaux, la chevêche d'Athéna, la pie grièche écorcheur, le milan royal et la pipit farlouse, et très faible pour le bruant jaune, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, la linotte mélodieuse, l'œdicnème criard et la tourterelle des bois. De plus, les enjeux locaux de conservation de ces espèces sont faibles ou très faibles pour la majorité d'entre elles et modéré pour le faucon hobereau, la linotte mélodieuse et la tourterelle des bois et fort pour le bruant jaune. Enfin, il est prévu de mettre en œuvre un suivi environnemental d'a minima trois ans, conduisant, si des impacts significatifs sont constatés, à la mise en œuvre de mesures de réduction supplémentaires. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures ne seraient pas suffisantes pour assurer la protection de l'avifaune. Quant aux chiroptères :
- Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet constitue un enjeu fort pour deux des espèces chiroptères observées à savoir la Noctule Commune et le Grand Murin, modéré pour deux autres, faible pour neufs espèces et négligeables pour trois autres. Pour prévenir ces impacts potentiels sur les chiroptères, les mesures proposées par la société pétitionnaire consistent d'abord en la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction des chiroptères et la plantation d'un linéaire de haies bocagères supérieur à celui temporairement détruit. Des mesures sont ensuite prévues lors de l'exploitation, notamment un bridage permettant de réduire les risques de collision de 75 à 80% ou encore un éclairage manuel, ne laissant subsister que de faibles impacts. Ces mesures ont été reprises au sein de l'arrêté contesté. Enfin, il est prévu de mettre en œuvre un suivi environnemental d'a minima trois ans, conduisant, si des impacts significatifs sont constatés, à la mise en œuvre de mesures de réduction supplémentaires. Ainsi, le risque de perte d'habitat engendré par le projet n'est pas suffisamment caractérisé, et les mesures de bridage multifactoriels permettent de réduire le risque de collision ou de barotraumatisme à un niveau qui n'est pas suffisamment caractérisé. L'incidence finale du projet demeure faible pour les chiroptères. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement, s'agissant des chiroptères. Quant aux paysages :
- L'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. " En matière d'installation classée, outre l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'atteinte, par le projet litigieux, à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d'être implanté, ainsi qu'aux sites et monuments est également sanctionnée par les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
- Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la co-visibilité du projet avec ces sites ou paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article.
- Premièrement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le site d'implantation est majoritairement constitué d'un paysage de plaine bocagère, avec un maillage de haies relativement lâche et faiblement marqué par le relief, parcourue par la vallée de la Mère qui forme un arc de cercle autour de la zone. Par ailleurs, l'aire d'étude du projet se caractérise par un territoire majoritairement rural avec une multitude de communes faiblement peuplées. Depuis les abords des habitations, les vues sont ouvertes à semi-ouvertes dans un contexte de plaine bocagère peu dense, les maisons y sont souvent entourées de filtres (arbres) ou de masques visuels (hangars, bâtis). Sur les 89 monuments historiques protégés, 8 sites classés ou inscrits et 5 sites patrimoniaux remarquables, seuls 6 monuments, 2 sites classés ou inscrits et 4 sites patrimoniaux remarquables sont concernés par une perception du projet. Parmi ces perceptions, seules deux vues sont ouvertes et dominantes, depuis la tour Mélusine à Vouvant et depuis le donjon du château à Bazoges-en-Pareds. Enfin, l'aire d'étude ne compte actuellement aucune éolienne mais fait l'objet de trois projets de parcs éoliens, dont ceux situés au sud-est du projet litigieux sont rarement en intervisibilité avec ce dernier, tandis que celui situé à Loge-Fougereuse l'est souvent. Les cas où les deux alignements se superposent sont rares, et le cas échéant ces alignements restent lisibles en raison du petit nombre d'éoliennes du projet.
- Deuxièmement, les requérants ne précisent pas en quoi l'implantation des éoliennes porterait atteinte au viaduc de Coquilleau alors qu'il se situe à environ 2 km du site et que, tel qu'ils l'indiquent eux-mêmes, cet édifice est fermé au public.
- Troisièmement, d'une part, le bourg du village de Saint-Maurice-des-Noues se situe à environ 1 km du projet, dans la plaine. Aux lisières nord et ouest, les habitations ont, au-delà de leur jardin, une vue ouverte sur la plaine en direction du projet. A l'intérieur du village, l'habitat s'organise en pavillons entourés de jardins, et si des fenêtres visuelles permettent d'apercevoir le secteur du projet, cette perception est souvent tronquée et filtrée par les arbres proches. D'autre part, le bourg d'Antigny se situe à environ 2,7 km du projet. Les habitations situées en lisière urbaine ont soit une vue ouverte en direction du secteur du projet, soit une vue filtrée par les quelques haies bocagères présentes. Depuis le centre du village, le relief de la vallée masque les perceptions, et la densité du bâti empêche également les vues longues. Depuis les abords de l'église d'Antigny, la vue en direction du projet est masquée par le relief et les bâtiments voisins. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des photomontages, y compris de ceux qu'ils produisent eux-mêmes, que le projet litigieux engendrerait un effet d'écrasement sur ces villages. En particulier, ce projet apparait relativement éloigné du village d'Antigny et entend se fondre dans le paysage.
- Quatrièmement, il résulte de l'instruction que la ville de Vouvant constitue l'élément touristique majeur à proximité du site d'implantation. Le centre-ville s'insère dans un contexte urbain où les vues sont fermées par le bâti. Les parties basses, le long de la rivière, s'insèrent dans un environnement très arboré et au relief marqué qui ferme les vues. Depuis la terrasse de la tour Mélusine, la vue en direction du projet domine la vallée et est filtrée par des arbres proches ainsi qu'un épais bosquet. Depuis le haut de la tour, le panorama permet de voir entièrement le secteur du projet. Il ressort des photomontages produits, tant par le pétitionnaire que par les requérants, que les éoliennes sont soit cachées soit lointaines, et qu'elles se fondent dans le paysage. Elles sont en outre alignées au lointain avec les éoliennes de Loge-Fougereuse, sans que cela créé un effet cumulé excessif. De même, les éoliennes semblent à peine visibles depuis l'aire de camping-car de Vouvant en raison d'un masque végétal. Ces perceptions lointaines des éoliennes, notamment depuis la tour Mélusine, ne dénaturent donc pas la qualité patrimoniale du village de Vouvant.
- Ainsi, compte tenu de la distance à laquelle ces différents sites se situent par rapport au projet, et de l'échelle et de l'ouverture du paysage qui permettent une bonne intégration de la taille perçue des éoliennes, le projet de parc éolien litigieux n'engendrera qu'une très faible incidence sur la qualité de ces sites.
- Il résulte de ce qui précède que l'autorisation litigieuse n'a pas méconnu l'exigence de protection des paysages prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et ne porte pas d'atteinte significative aux sites et aux paysages naturels au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Quant aux commodités du voisinage :
- La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle ou d'écrasement et de surplomb qu'il est susceptible de produire, puissent être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.
- Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à un effet de saturation du paysage, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
- Il résulte de l'instruction que l'habitat proche du projet prend majoritairement la forme de petits hameaux et, secondairement, d'exploitations sous la forme d'une habitation entourée de hangars agricoles dans un contexte souvent arboré. Les abords des quelques hameaux situés à proximité immédiate du projet sont souvent concernés par des perceptions ouvertes ou faiblement filtrées en direction du projet mais protégées d'une ouverture visuelle directe par un écran végétal, un bâtiment ou par le fait que la façade principale de l'habitation n'est pas orientée vers le site du projet. Les hameaux situés à plus grande distance ont des perceptions plus modérées voire quasiment inexistantes. Depuis le centre de Saint-Maurice-des-Noues, la vue est fréquemment masquée par le bâti proche, laissant ponctuellement des fenêtres visuelles. Les perceptions concernent essentiellement la lisière nord-ouest, et notamment la sortie vers Antigny sur la route D67 qui traverse un paysage très ouvert. Les bourgs de Loge-Fougereuse et d'Antigny n'ont que peu de perceptions du projet en raison de leur relief. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les deux éoliennes autorisées par l'arrêté attaqué emporteraient un " effet d'écrasement " sur les lieux de vie les plus proches.
- Dans ces conditions, l'autorisation litigieuse, d'un projet qui ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 juin 2023 autorisant la société IEL Exploitation 55 à exploiter un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-des-Noues. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société IEL Exploitation 55 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants sur ce fondement. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la société IEL Exploitation 55 sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Vents des Noues et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société IEL Exploitation 55 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent des Noues, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société IEL exploitation 55 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23NT030772 1