Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C..., Mme A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet du Finistère a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser l'EARL Branellec à porter son élevage de volailles à 151 500 emplacements et à étendre l'activité de compostage pour l'intégralité des matières fertilisantes et des supports de culture, aux lieux-dits " Croix de Kergréguen " et " Lanveur " sur le territoire de la commune de Plounéventer. Par un jugement n° 2101542 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 24 novembre
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 3 mars 2024, l'EARL Branellec, représentée par Me Gandet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts C... devant le tribunal administratif de Rennes, subsidiairement après avoir fait application des dispositions de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge solidaire des consorts C... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - l'extension prévue ne constitue pas une modification substantielle devant donner lieu à une nouvelle autorisation environnementale ; l'extension projetée ne génère aucun impact olfactif significatif ; l'extension projetée ne génère aucune émission d'ammoniac ayant un impact significatif ; l'augmentation du nombre d'animaux n'a pas d'incidence néfaste significative sur l'environnement ; les recommandations complémentaires de l'arrêté du 24 novembre 2020 et son engagement de mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles pour maîtriser les impacts sur les intérêts protégés par les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement sont de nature à réduire les impacts de l'extension projetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, Mme D... C..., Mme A... C... et M. B... C..., représentés par Me Saout, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL Branellec une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête n'est pas recevable ; l'EARL Branellec ne soulève qu'un moyen dont l'examen ne relève pas de l'office du juge d'appel ; - les moyens soulevés par l'EARL Branellec ne sont pas fondés. La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire en défense. La commune de Plounéventer, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, a produit des observations le 16 juillet 2025 et présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge des consorts C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Deldique, substituant Me Gandet, représentant l'EARL Branellec, celles de Me Le Soudeer, substituant Me Saout, représentant les consorts C... et celles de Me Desgree, représentant la commune de Plounéventer. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 30 juin 2005, le préfet du Finistère a autorisé l'EARL Branellec à exploiter un élevage avicole de 85 500 animaux équivalents volailles de chair au lieu-dit " Croix de Kergréguen " à Plounéventer, sur les parcelles cadastrées section B nos 1391, 1402 et 1645 et à procéder à l'épandage du fumier avicole. Par un arrêté du 4 mai 2016, le préfet du Finistère a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser l'EARL Branellec à porter le nombre d'emplacements de volailles à 115 500 dont 30 000 sur le site de " Lanveur " et 85 500 sur le site " Croix de Kergréguen " et à traiter les effluents d'élevage excédentaires par compostage de fumier en vue d'être exportés. L'exploitation est composée de trois poulaillers dont deux sont situés sur le site de la Croix de Kergréguen et l'autre sur le site de Lanveur. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet du Finistère a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser l'EARL Branellec à créer 36 000 emplacements supplémentaires sur le site " Croix de Kergréguen ", portant le nombre total des emplacements sur ce site à 121 500 et le nombre total des emplacements sur les deux sites à 151
- Cet arrêté a également autorisé l'EARL Branellec à traiter par l'activité de compostage l'intégralité des matières fertilisantes et des supports de culture. Les consorts C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ce dernier arrêté. L'EARL Branellec relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 24 novembre
- Sur " l'intervention " de la commune de Plounéventer :
- La commune de Plounéventer, intervenante en première instance, a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête enregistrée dans la présente instance. Dès lors, ses écritures doivent être prises en compte en tant que simples observations. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier, ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Pour annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dès lors que le projet de l'EARL Branellec constitue une modification substantielle de l'exploitation autorisée de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement devant ainsi être soumis au régime juridique de l'autorisation environnementale.
- Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
- D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...). " et aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
- L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- (...) ". En vertu des annexes 3 et 4 de l'article R. 511-9 de ce code, les activités d'élevage de volailles détenant un nombre d'emplacements compris entre 5 000 et 30 000 emplacements sont soumis au régime de la déclaration, les activités d'élevage dont le nombre d'emplacements est supérieur à 30 000 sont soumis au régime de l'enregistrement et les élevages intensifs de volailles avec plus de 40 000 emplacements sont soumis au régime de l'autorisation.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'urbanisme : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-
- L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. " et aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-
- La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-
- (...). ".
- Il appartient, en vertu de ces dispositions, au titulaire d'une autorisation d'informer le préfet en cas de modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, que la modification concerne l'installation elle-même, son mode d'utilisation ou ses effets sur le voisinage. Le préfet doit inviter le titulaire à déposer une nouvelle demande d'autorisation lorsque la modification dont il est informé entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux ou accroît de manière sensible les dangers ou inconvénients de l'installation. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de dangers ou inconvénients nouveaux ou lorsque l'accroissement des dangers ou inconvénients initiaux demeure limité, il appartient seulement au préfet de prendre les mesures complémentaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement. Enfin, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de tenir compte des changements successifs qui ont pu être apportés à une installation ou au site sur lequel elle est exploitée afin de déterminer si ceux-ci sont, par leur addition, de nature ou non à mettre en cause l'appréciation qui avait été faite, au moment de la délivrance de l'autorisation, des dangers et inconvénients et des moyens de les limiter.
- Par un arrêté du 30 juin 2005, l'EARL Branellec a été autorisée à exploiter un élevage intensif avicole de 85 500 animaux-équivalents au lieu-dit Croix de Kergréguen. Par un arrêté complémentaire du 4 mai 2016, l'EARL Branellec a ensuite été autorisée à porter cet élevage à 115 500 emplacements de volailles par la création de 30 000 emplacements au lieudit Lanveur, sur le territoire de la commune de Plounéventer. Enfin, l'arrêté contesté a autorisé l'EARL Branellec à porter le nombre d'emplacements pour les volailles à 151 500 dont 121 500 au lieudit Croix de Kergréguen et 30 000 au lieudit Lanveur.
- Il résulte de l'instruction que la demande d'extension de l'exploitation en litige vise à la création de 36 000 emplacements de volailles supplémentaires, et a ainsi pour effet de porter le nombre total de ces derniers à 151 500, soit une augmentation de 42,10 % par rapport à l'autorisation initiale d'exploitation au lieudit Croix de Kergréguen et de 77 % sur les deux sites. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, que l'extension de l'élevage en litige a pour effet de conduire à la construction d'un poulailler de 1 500 m² et de porter ainsi la surface totale de l'élevage de 2 850 m² à 4 350 m² sur le site de la Croix de Kergréguen et à 5 370 m² en tenant compte du site de Lanveur. Par ailleurs, cette extension, située au sein d'une zone d'actions renforcées au titre de la lutte contre les pollutions diffuses par les nitrates et du bassin d'algues vertes de l'anse de Guisseny, est implantée à moins de trente-cinq mètres d'un forage, et conduit à émettre plus de 12 tonnes d'ammoniac par an, soit une augmentation de 34 % de ces émissions. En outre, alors que l'autorisation initiale concerne l'élevage de poulets légers, la demande de l'EARL Branellec mentionne que l'exploitation sera destinée à la production de poulets lourds induisant ainsi une augmentation sensible des émissions de phosphore de 9 817 kg à 16 126 kg. Il résulte également de l'instruction que le voisinage sera impacté par les opérations de curage des fumiers qui, selon l'article 32 du dossier de demande d'autorisation de l'EARL Branellec, seront sources de bruit et de vibration durant deux heures par jour et par bâtiment ainsi que par le départ de volailles organisé la nuit, pour une durée de six heures par bâtiment. Si l'EARL Branellec fait valoir qu'elle s'est engagée à mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles pour maîtriser notamment les impacts olfactifs et sonores du projet sur le voisinage, cette circonstance ne permet toutefois pas d'établir que le projet d'extension ne présenterait pas des dangers ou inconvénients nouveaux ou n'aggraverait pas de manière significative les dangers ou inconvénients initiaux. Ainsi, et bien que l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ait estimé que ces modifications ne présentaient pas un caractère substantiel, le projet d'extension de l'EARL Branellec est de nature à accroître de manière significative les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement de l'exploitation initiale. Par suite, les modifications projetées de l'exploitation doivent être regardées comme substantielles au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 181-14 du même code.
- Dans ces conditions, l'EARL Branellec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que l'extension en litige constitue une modification substantielle de l'exploitation au sens des dispositions du 3° de l'article R. 181-46 du code de l'environnement et devait ainsi être soumise au régime juridique de l'autorisation environnementale en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
- Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. (...) ".
- En vertu des pouvoirs qu'il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, le juge administratif, s'il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
- Eu égard au vice entachant la décision en litige, qui implique que la demande de l'EARL Branellec soit instruite selon la procédure de l'autorisation environnementale, celui-ci n'est pas susceptible d'être régularisé.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'EARL Branellec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts C..., l'arrêté du préfet du Finistère du 24 novembre
- Sur les frais liés au litige :
- D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts C... qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL Branellec au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL Branellec une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande la commune de Plounéventer, une somme soit mise, à ce titre, à la charge des consorts C... dès lors qu'elle n'a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observateur et qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Branellec est rejetée. Article 2 : L'EARL Branellec versera aux consorts C... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plounéventer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Branellec, à Mme D... C..., à Mme A... C..., à M. B... C..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Plounéventer. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT00303