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CAA de NANTES, 5ème chambre, 24NT01674

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Ensemble Sauvons le Leff et notre patrimoine (ENSALEP), l'association société d'études historiques et archéologiques du Goëlo (SEHAG), M. B... E..., M. I... A... et Mme H... G... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement concernant l'exploitation d'une carrière située à Tréméven, dans le lieu-dit Coat-Men. Par un jugement n° 2104119 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, annulé cet arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor en tant qu'il porte sur l'extension de la carrière sur les parcelles cadastrées B 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 434 et 436, en son article 2, remplacé le mot " diamètre " par le mot " rayon " au premier point de l'article 8.2.1 de cet arrêté, en son article 3, modifié les articles 4.1.2 et 9.2.4 de cet arrêté, en son article 4, mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à l'association ENSALEP, à l'association SEHAG et à M. B... E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 18 août 2025, la société Carrières C..., représentée par Me Rebillard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2104119 du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Côtes d'Armor en tant qu'il autorise l'extension de l'exploitation de la carrière sur les parcelles cadastrées B 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 434 et 436 ; 2°) subsidiairement, de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'extension de l'exploitation de la carrière sur les parcelles cadastrées B 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 434 et 436 ne porte pas atteinte au patrimoine historique au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; le tribunal caractérise à tort cette atteinte par une atteinte au paysage ; l'effet promontoire ou d'isolement ne caractérise pas une atteinte au patrimoine historique dès lors que l'intérêt du lieu est l'ancien donjon, que la reconstitution d'un coteau boisé au pied de l'ancien donjon est prévu et que le donjon est déjà situé à proximité d'une carrière en activité au sud de celui-ci ; si la préservation du promontoire sur lequel est situé l'ancien donjon constitue un enjeu fort identifié dans le cadre de l'analyse de l'état initial, l'étude d'impact indique que l'extension n'aura pas d'impact paysager significatif ; la mesure d'évitement, consistant en une zone de recul de 100 mètres autour de l'ancien donjon, est suffisante ; les autorités compétentes en matière de protection du patrimoine historique estiment que le site est préservé ; - le tribunal administratif devait en tout état de cause examiner si les prescriptions additionnelles permettant d'éviter l'atteinte à la conservation du site de l'ancien donjon du projet d'extension de la carrière au nord étaient suffisantes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024 et 11 septembre 2025, l'association ENSALEP, l'association SEHAG, M. E... et M. et Mme A..., représentés par Me Coussy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Carrières C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - et les observations de Me Rebillard, représentant la société Carrières C..., et celles de Me Vautier, substituant Me Coussy, représentant l'ENSALEP, l'association SEHAG, M. E... et M. et Mme A.... Considérant ce qui suit :

  1. La carrière à ciel ouvert située à Tréméven (Côtes-d'Armor), dans le lieu-dit Coat-Men, est exploitée depuis 1937 à des fins d'extraction et de commercialisation de granulats. Par un arrêté préfectoral du 4 mai 1976, la SARL " Carrières et Entreprises de Coat-Men " a été autorisée à exploiter ce site pour une durée de trente ans. Par un jugement du 5 octobre 1995, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 28 juillet 1993 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a renouvelé cette autorisation d'exploiter pour une durée de vingt ans. Par un arrêté préfectoral du 5 juillet 1999, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé la SARL Carrières et Entreprises de Coat-Men à poursuivre l'exploitation de cette carrière. Par un arrêté préfectoral du 12 juin 2008, cette autorisation d'exploitation a été transférée à la société Carrières C.... Par un arrêté du 22 octobre 2009, le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé cette société à exploiter cette carrière pour une durée de vingt-cinq ans. Par un arrêté préfectoral du 14 juin 2019 portant prescriptions complémentaires, les terrains situés sur la rive gauche du Leff, à Trévérec, ont été retirés de l'emprise du site pour servir de zone d'expansion des crues, ramenant la superficie du site à 28,1 hectares. La société Carrières C... a déposé, le 15 janvier 2019, une demande, complétée le 23 octobre 2019, tendant au renouvellement de l'autorisation d'exploiter cette carrière pour une durée de trente ans, à son extension au nord-ouest du site et, de manière plus limitée, au sud, d'une superficie de 15,8 hectares, portant la superficie totale de la carrière à 44 hectares, avec une production moyenne annuelle de 900 000 tonnes et maximale annuelle de 1 100 000 tonnes, une augmentation du volume moyen annuel de matériaux inertes de 100 000 tonnes et maximal annuel de 150 000 tonnes et un approfondissement de la carrière sur deux paliers d'une profondeur de 15 mètres chacun dans la limite d'une cote de fond de fouille de - 5 mètres nivellement général de la France (NGF). Par un arrêté du 13 avril 2021 le préfet des Côtes-d'Armor a délivré l'autorisation sollicitée.
  2. L'association Ensemble Sauvons le Leff et notre patrimoine (ENSALEP), l'association société d'études historiques et archéologiques du Goëlo (SEHAG), M. B... E..., M. I... A... et Mme H... G... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté du 13 avril 2021 du préfet des Côtes-d'Armor. Par un jugement n° 2104119 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a, par son article 1er, annulé cet arrêté du 13 avril 2021 en tant qu'il porte sur l'extension de la carrière sur les parcelles cadastrées B 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 434 et 436, par son article 2, remplacé le mot " diamètre " par le mot " rayon " au premier point de l'article 8.2.1 de cet arrêté, par son article 3, modifié les articles 4.1.2 et 9.2.4 de cet arrêté, par son article 4, mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à l'association ENSALEP, à l'association SEHAG et à M. B... E... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties.
  3. La société Carrières C... relève appel de ce jugement et demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'article 1er de ce dernier et, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Et aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.
  5. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-
  6. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
  7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude paysagère de l'étude d'impact, que la carrière située à Tréméven, dans le lieu-dit Coat-Men, est implantée sur le flanc de coteau de la vallée du Leff, qui traverse du sud au nord le plateau agricole du Goëlo, et que la topographie de ce site sera fortement modifiée par l'extension litigieuse de cette carrière, laquelle jouxte le site de l'ancien donjon de Coat-Men. Ce donjon, qui est inscrit depuis 1927 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a été illégalement démoli en 1993 par la SARL Carrières et Entreprises de Coat-Men, alors gérée par M. F... C..., et dont le fils, M. D... C..., en était salarié. Par une décision du 20 juin 2000, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes de 1999 qui, outre des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'ensemble des prévenus dans cette affaire, a ordonné notamment à la société Carrières et Entreprises de Coat-Men et à la société S.E.E. C..., au titre de l'action civile, la remise en état des vestiges de ce donjon et de ses abords dans un rayon de cent mètres, laquelle remise en état n'a toutefois pas été réalisée. Il résulte de l'étude paysagère de l'étude d'impact que l'emplacement de l'ancien donjon, dont les restes sont toujours présents sur le site, constitue un promontoire offrant une vue panoramique sur la vallée du Leff, et que l'enjeu du projet sur cet ancien donjon a été évalué comme fort en raison de l'intérêt de ce site. Il résulte également de l'instruction que le projet litigieux d'extension de l'exploitation de la carrière vers le nord et le nord-ouest, au pied des restes de l'ancien donjon, conduirait à une avancée importante de la fosse en demi-cercle en raison de la mise en place d'une zone de recul d'un rayon de cent mètres autour de ces vestiges. Il en résulte, en outre, que ce projet représente un enjeu fort pour la préservation de l'emplacement et la conservation de l'accès potentiel à ce monument historique. Par ailleurs, le 13 février 2019, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis défavorable à ce projet d'extension au motif notamment que celle-ci entraînerait un bouleversement du paysage et de la topographie du site dès lors que l'ancien donjon apparaitrait isolé sur un promontoire, outre que la remise en état des lieux, qui n'a pas été réalisée malgré l'injonction judiciaire en ce sens, devrait constituer un préalable nécessaire à l'examen de la demande présentée par la société Carrières C.... Le 8 janvier 2021, le commissaire enquêteur a également émis un avis défavorable à ce projet en raison notamment de son impact fort tant sur le paysage que sur l'intérêt patrimonial du site historique de l'ancien donjon et de son environnement, et il a de même considéré que la remise en état des lieux devrait être un préalable nécessaire à l'examen de la demande présentée par la société Carrières C.... Enfin, il résulte de l'instruction que les mesures dont se prévaut la société requérante, consistant en la mise en place d'une zone de recul d'un rayon de cent mètres, la reconstitution d'un coteau boisé au pied de l'ancien donjon, et l'éventuelle mise en valeur de ce dernier par un sentier de randonnées et des panneaux retraçant l'histoire du site, apparaissent en l'espèce insuffisantes compte tenu de l'impact que l'extension de la carrière impliquerait sur le site de l'ancien donjon, dont l'isolement sur un promontoire entrainerait un bouleversement du paysage et de la topographie du site. Par suite, le projet d'extension litigieux porte atteinte à la conservation du site de l'ancien donjon de Coat-Men, protégé par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
  8. En second lieu, l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral litigieux, tirée de la méconnaissance des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que le projet d'extension porte atteinte à la conservation du site de l'ancien donjon de Coat-Men, ne peut, comme l'ont d'ailleurs également estimé les premiers juges, être régularisée par un arrêté modificatif dès lors qu'elle est liée à l'emplacement même du site du projet et à la présence, à ses abords directs, d'un monument protégé. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation.
  9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Carrières C... n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 13 avril 2021 en tant qu'il porte sur l'extension de la carrière de Tréméven sur les parcelles cadastrées B 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 434 et 436 et, d'autre part, que ce tribunal aurait dû surseoir à statuer en vue d'une régularisation. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Carrières C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
  11. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que les époux A... ne justifiaient pas d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour présenter des conclusions qui leur sont propres, et ces derniers n'ayant pas contesté le jugement attaqué, celui-ci est devenu irrévocable sur ce point. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande des époux A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  12. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Carrières C... le versement à l'association ENSALEP, à l'association SEHAG et à M. B... E..., d'une somme globale de 2 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Carrières C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. I... A... et Mme H... G... épouse A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Carrières C... versera à l'association ENSALEP, à l'association SEHAG et à M. B... E... une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrières C..., à l'association ENSALEP, désignée représentante unique des défendeurs dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  13. Le rapporteur, R. HANNOYER Le président de la cour, J.-P. DUSSUETLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT016742 1

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