Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Dans l'instance n° 2102647, Mme F... V..., M. Q... R... et Mme R..., Mme AI... K..., Monsieur AK... K..., Madame L... et M. U... P..., Mme AD... B..., Mme Y... H... et M. J... Z..., Mme E... S..., M. T... N... et Mme N..., Mme AC... O..., M. AE... I... et Mme I..., M. AA... AJ... et Mme AJ... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Dans l'instance n° 2104388, M. et Mme D... et AH... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette même délibération du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. Dans l'instance n° 2104389, l'indivision X..., Mme AD... X..., Mme AG... X... épouse W..., Mme G... X..., M. AB... X... et Mme M... X... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette même délibération du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. Dans l'instance n° 2200637, M. C... AF... et Mme AF... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de cette même délibération du 25 mars 2021, et d'enjoindre à cette autorité d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire. Par un jugement nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 du 6 mai 2024, joignant ces quatre instances, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2102647 ; en son article 2, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2200637 ; en son article 3, annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ; en ses articles 4 et 5, réglé les demandes présentées au titre des frais d'instance ; et en son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties dans l'ensemble des instances. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 22 septembre 2025, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes et enregistrées sous les nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 ; 3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, à titre infiniment subsidiaire, de ne procéder qu'à une annulation partielle limitée aux conséquences du vice détecté ; 4°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Montfort communauté soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 5 du code de justice administrative ; d'une part, dans l'instance n° 2104389, elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant, avant la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience du 8 avril 2024, pour répondre aux nouveaux moyens invoqués par les demandeurs dans leurs mémoires enregistrés les 20 et 26 mars 2024, respectivement communiqués les 20 et 27 mars 2024 ; d'autre part, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative en s'abstenant de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience et de réouvrir l'instruction malgré la production, le 5 avril 2024, de son nouveau mémoire, lequel n'a pas été communiqué aux autres parties alors qu'il comportait des éléments nouveaux puisqu'il répondait à des moyens nouveaux ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative ; elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en réponse au courrier du tribunal du 2 avril 2024, lequel ne précisait pas le moyen qui pourrait être retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de la délibération litigieuse ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes, son projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ne méconnaît pas l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain et qu'il n'est pas entaché de contradiction ; les perspectives d'évolution démographique pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère limité de cette consommation de l'espace ; le PADD ne prévoit pas " une augmentation de l'ouverture à l'urbanisation " puisque l'essentiel des zones à urbaniser est constitué de zones 2AU, dont l'ouverture à l'urbanisation n'est pas certaine ; il ne permet pas une augmentation de la consommation effective d'espace de 15 % ; en tout état de cause, une telle augmentation de 15 % ne serait pas significative ; - le plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas incompatible avec le principe d'équilibre prévu au 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'un vice serait de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme intercommunal, il lui reviendrait de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation de ce vice, ou, si ce vice n'est pas régularisable, de ne procéder qu'à une annulation partielle limitée aux seules conséquences de ce vice. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, M. C... AF... et Mme AF..., représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la communauté de communes Montfort communauté ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le jugement devait être annulé, le plan local d'urbanisme intercommunal devrait être annulé pour les moyens présentés en première instance tirés de ce que le classement en zone UB de la parcelle AL 249, d'une part, méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit la préservation et la mise en valeur des bois et, d'autre part, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, les consorts X..., représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la communauté de communes Montfort communauté ne sont pas fondés ; - le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'illégalité dès lors qu'il est incompatible avec le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et que son PADD est entaché de contradiction. Vu : - l'arrêt n° 24NT02016 du 22 août 2024 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Soublin, représentant la communauté de communes Montfort communauté, et celles de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant les consorts X.... Considérant ce qui suit : 1. Le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté (ci-après, Montfort communauté) a prescrit, par délibération du 18 mai 2017, l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), lequel a ensuite été approuvé par une délibération du 25 mars 2021. Par un jugement nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 du 6 mai 2024, joignant ces quatre instances, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2102647 ; en son article 2, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2200637 ; en son article 3, annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi ; en ses articles 4 et 5, réglé les demandes présentées au titre des frais d'instance ; et en son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties dans l'ensemble des instances. 2. Par la présente requête, Montfort communauté relève appel de ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes. Sur la régularité du jugement attaqué 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut pas faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". 4. Il résulte de ces dispositions que le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l'audience, pour qu'elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, par la production d'un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction. 5. Par ailleurs, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes que, par application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue, ainsi que le mentionnait l'avis d'audience, trois jours francs avant la date d'audience fixée au 8 avril 2024, soit le 4 avril 2024 à minuit. Dans les instances nos 2104389 et 2104388, de nouveaux moyens ont été invoqués par les demandeurs dans des mémoires enregistrés le 20 mars 2024. Ces moyens portaient, d'une part, sur la contradiction dont serait entaché le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi en ce qu'il n'aurait pas fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain et, d'autre part, sur l'incompatibilité du PLUi avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. La communication de ces mémoires enregistrés le 20 mars 2024 a été effectuée le jour même à Montfort communauté, soit 15 jours avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que Montfort communauté a disposé d'un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations suite à la réception de ces mémoires. Par ailleurs, si dans l'instance n° 2104389, un dernier mémoire présenté par les demandeurs a été enregistré le 26 mars 2024 et communiqué le lendemain à Montfort communauté, soit 8 jours avant la clôture de l'instruction, il ne comportait aucun nouveau moyen et n'impliquait pas, au regard de son contenu, l'octroi d'un délai supplémentaire pour la présentation d'éventuelles observations en réponse. 7. Enfin, il ressort des mêmes pièces de la procédure que si le dernier mémoire présenté par Montfort communauté, enregistré le 5 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué, il ne contenait pas d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " 9. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes que, dans les instances nos 2102647 et 2200637, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative, de ce que " le tribunal était susceptible de constater d'office qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation compte tenu de l'annulation contentieuse de la délibération attaquée du 25 mars 2021, par laquelle le conseil communautaire de Montfort Communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, par un jugement à intervenir le même jour. ". Contrairement à ce que soutient Montfort communauté, le tribunal a ainsi mis en mesure cette dernière de présenter ses observations sur la circonstance que le jugement à intervenir était susceptible de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les concluions aux fins d'annulation présentées dans ces deux instances. A cet égard, Montfort communauté ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dû lui préciser le ou les moyens invoqués par les parties qu'il était susceptible de retenir pour fonder l'annulation de la délibération litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'office du juge d'appel : 10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal : 11. Pour annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle Montfort communauté a approuvé son PLUi, le tribunal administratif de Rennes a retenu deux moyens tirés, d'une part, d'une contradiction entachant le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi en ce qu'il n'a pas fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et, d'autre part, de l'incompatibilité du PLUi avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...) ". Et aux termes de l'article L. 151-4 de ce code, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2016-18887 applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration a été prescrite avant le 24 novembre 2018 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". 13. Il résulte de ces dispositions que le PADD doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et que les choix retenus par la collectivité pour la fixation de ces objectifs peuvent être déterminés en tenant compte, entre autres, de dynamiques démographiques. 14. En l'espèce, le PADD de Montfort communauté, qui s'appuie sur une estimation d'augmentation de sa population de 1,2 % par an jusqu'en 2030, et en déduit la nécessité de produire en moyenne 250 nouveaux logements chaque année, prévoit de " réduire la consommation d'espace sur le territoire en priorisant le renouvellement urbain et en augmentant la densité des opérations d'urbanisme (dans les secteurs d'habitat et d'activités économiques ". Il prévoit des " objectifs chiffrés pour la période 2018-2030 ", fixés comme suit : " - Nouvelles surfaces à urbaniser à vocation principale d'habitat limitées à 130 ha, soit 10 ha / an. Soit une réduction de 5% par rapport à la période 2001-2016 où la consommation d'espace s'élevait à 10,5 ha/an pour une croissance démographique un peu moindre (+1,1%/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.