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CAA de NANTES, 5ème chambre, 24NT02005

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Dans l'instance n° 2102647, Mme F... V..., M. Q... R... et Mme R..., Mme AI... K..., Monsieur AK... K..., Madame L... et M. U... P..., Mme AD... B..., Mme Y... H... et M. J... Z..., Mme E... S..., M. T... N... et Mme N..., Mme AC... O..., M. AE... I... et Mme I..., M. AA... AJ... et Mme AJ... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Dans l'instance n° 2104388, M. et Mme D... et AH... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette même délibération du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. Dans l'instance n° 2104389, l'indivision X..., Mme AD... X..., Mme AG... X... épouse W..., Mme G... X..., M. AB... X... et Mme M... X... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette même délibération du 25 mars 2021 ainsi que la décision du 24 juin 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération. Dans l'instance n° 2200637, M. C... AF... et Mme AF... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Montfort communauté a refusé de faire droit à leur demande d'abrogation de cette même délibération du 25 mars 2021, et d'enjoindre à cette autorité d'inscrire cette abrogation à l'ordre du jour du prochain conseil communautaire. Par un jugement nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 du 6 mai 2024, joignant ces quatre instances, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2102647 ; en son article 2, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2200637 ; en son article 3, annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ; en ses articles 4 et 5, réglé les demandes présentées au titre des frais d'instance ; et en son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties dans l'ensemble des instances. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 22 septembre 2025, la communauté de communes Montfort communauté, représentée par Me Soublin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mai 2024 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes et enregistrées sous les nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 ; 3°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, à titre infiniment subsidiaire, de ne procéder qu'à une annulation partielle limitée aux conséquences du vice détecté ; 4°) de mettre à la charge solidaire des demandeurs le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes Montfort communauté soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 5 du code de justice administrative ; d'une part, dans l'instance n° 2104389, elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant, avant la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience du 8 avril 2024, pour répondre aux nouveaux moyens invoqués par les demandeurs dans leurs mémoires enregistrés les 20 et 26 mars 2024, respectivement communiqués les 20 et 27 mars 2024 ; d'autre part, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 613-4 du code de justice administrative en s'abstenant de renvoyer l'affaire à une nouvelle audience et de réouvrir l'instruction malgré la production, le 5 avril 2024, de son nouveau mémoire, lequel n'a pas été communiqué aux autres parties alors qu'il comportait des éléments nouveaux puisqu'il répondait à des moyens nouveaux ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative ; elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations en réponse au courrier du tribunal du 2 avril 2024, lequel ne précisait pas le moyen qui pourrait être retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de la délibération litigieuse ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes, son projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ne méconnaît pas l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain et qu'il n'est pas entaché de contradiction ; les perspectives d'évolution démographique pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère limité de cette consommation de l'espace ; le PADD ne prévoit pas " une augmentation de l'ouverture à l'urbanisation " puisque l'essentiel des zones à urbaniser est constitué de zones 2AU, dont l'ouverture à l'urbanisation n'est pas certaine ; il ne permet pas une augmentation de la consommation effective d'espace de 15 % ; en tout état de cause, une telle augmentation de 15 % ne serait pas significative ; - le plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas incompatible avec le principe d'équilibre prévu au 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'un vice serait de nature à entacher d'illégalité le plan local d'urbanisme intercommunal, il lui reviendrait de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dans l'attente de la régularisation de ce vice, ou, si ce vice n'est pas régularisable, de ne procéder qu'à une annulation partielle limitée aux seules conséquences de ce vice. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, M. C... AF... et Mme AF..., représentés par Me Collet, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la communauté de communes Montfort communauté ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le jugement devait être annulé, le plan local d'urbanisme intercommunal devrait être annulé pour les moyens présentés en première instance tirés de ce que le classement en zone UB de la parcelle AL 249, d'une part, méconnaît les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui prévoit la préservation et la mise en valeur des bois et, d'autre part, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, les consorts X..., représentés par Me Rouhaud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Montfort communauté le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la communauté de communes Montfort communauté ne sont pas fondés ; - le plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'illégalité dès lors qu'il est incompatible avec le principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et que son PADD est entaché de contradiction. Vu : - l'arrêt n° 24NT02016 du 22 août 2024 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Soublin, représentant la communauté de communes Montfort communauté, et celles de Me Vautier, substituant Me Rouhaud, représentant les consorts X.... Considérant ce qui suit : 1. Le conseil communautaire de la communauté de communes Montfort communauté (ci-après, Montfort communauté) a prescrit, par délibération du 18 mai 2017, l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), lequel a ensuite été approuvé par une délibération du 25 mars 2021. Par un jugement nos 2102647, 2104388, 2104389 et 2200637 du 6 mai 2024, joignant ces quatre instances, le tribunal administratif de Rennes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2102647 ; en son article 2, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2200637 ; en son article 3, annulé la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Montfort communauté a approuvé son PLUi ; en ses articles 4 et 5, réglé les demandes présentées au titre des frais d'instance ; et en son article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties dans l'ensemble des instances. 2. Par la présente requête, Montfort communauté relève appel de ce jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes. Sur la régularité du jugement attaqué 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut pas faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". 4. Il résulte de ces dispositions que le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l'audience, pour qu'elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, par la production d'un nouveau mémoire avant la clôture de l'instruction. 5. Par ailleurs, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes que, par application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue, ainsi que le mentionnait l'avis d'audience, trois jours francs avant la date d'audience fixée au 8 avril 2024, soit le 4 avril 2024 à minuit. Dans les instances nos 2104389 et 2104388, de nouveaux moyens ont été invoqués par les demandeurs dans des mémoires enregistrés le 20 mars 2024. Ces moyens portaient, d'une part, sur la contradiction dont serait entaché le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi en ce qu'il n'aurait pas fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et à lutter contre l'étalement urbain et, d'autre part, sur l'incompatibilité du PLUi avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. La communication de ces mémoires enregistrés le 20 mars 2024 a été effectuée le jour même à Montfort communauté, soit 15 jours avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que Montfort communauté a disposé d'un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations suite à la réception de ces mémoires. Par ailleurs, si dans l'instance n° 2104389, un dernier mémoire présenté par les demandeurs a été enregistré le 26 mars 2024 et communiqué le lendemain à Montfort communauté, soit 8 jours avant la clôture de l'instruction, il ne comportait aucun nouveau moyen et n'impliquait pas, au regard de son contenu, l'octroi d'un délai supplémentaire pour la présentation d'éventuelles observations en réponse. 7. Enfin, il ressort des mêmes pièces de la procédure que si le dernier mémoire présenté par Montfort communauté, enregistré le 5 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué, il ne contenait pas d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " 9. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Rennes que, dans les instances nos 2102647 et 2200637, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 précité du code de justice administrative, de ce que " le tribunal était susceptible de constater d'office qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation compte tenu de l'annulation contentieuse de la délibération attaquée du 25 mars 2021, par laquelle le conseil communautaire de Montfort Communauté a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal, par un jugement à intervenir le même jour. ". Contrairement à ce que soutient Montfort communauté, le tribunal a ainsi mis en mesure cette dernière de présenter ses observations sur la circonstance que le jugement à intervenir était susceptible de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les concluions aux fins d'annulation présentées dans ces deux instances. A cet égard, Montfort communauté ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dû lui préciser le ou les moyens invoqués par les parties qu'il était susceptible de retenir pour fonder l'annulation de la délibération litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'office du juge d'appel : 10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal : 11. Pour annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle Montfort communauté a approuvé son PLUi, le tribunal administratif de Rennes a retenu deux moyens tirés, d'une part, d'une contradiction entachant le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi en ce qu'il n'a pas fixé un objectif de nature à assurer la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et, d'autre part, de l'incompatibilité du PLUi avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...) ". Et aux termes de l'article L. 151-4 de ce code, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n° 2016-18887 applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration a été prescrite avant le 24 novembre 2018 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". 13. Il résulte de ces dispositions que le PADD doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, et que les choix retenus par la collectivité pour la fixation de ces objectifs peuvent être déterminés en tenant compte, entre autres, de dynamiques démographiques. 14. En l'espèce, le PADD de Montfort communauté, qui s'appuie sur une estimation d'augmentation de sa population de 1,2 % par an jusqu'en 2030, et en déduit la nécessité de produire en moyenne 250 nouveaux logements chaque année, prévoit de " réduire la consommation d'espace sur le territoire en priorisant le renouvellement urbain et en augmentant la densité des opérations d'urbanisme (dans les secteurs d'habitat et d'activités économiques ". Il prévoit des " objectifs chiffrés pour la période 2018-2030 ", fixés comme suit : " - Nouvelles surfaces à urbaniser à vocation principale d'habitat limitées à 130 ha, soit 10 ha / an. Soit une réduction de 5% par rapport à la période 2001-2016 où la consommation d'espace s'élevait à 10,5 ha/an pour une croissance démographique un peu moindre (+1,1%/

  1. an)/ - Nouvelles surfaces à urbaniser à vocation d'activités économiques limitées à 50 ha, soit 3,8 ha / an. Soit une réduction de 5% par rapport à la période 2001-2016 où la consommation d'espace s'élevait également à 4 ha/an. / L'objectif est de privilégier la construction au maximum à l'intérieur des enveloppes urbaines : au moins 20 % des logements sont à construire en renouvellement urbain. / Par ailleurs, il est défini un objectif de réduction de 25% du ratio d'espaces consommés par habitant supplémentaire comparativement à la période 2010-2020. ". 15. Premièrement, s'agissant de l'évolution démographique, il ressort des pièces du dossier que l'objectif retenu par le PADD de Montfort communauté repose sur une augmentation de 1,2 % par an de la population de l'intercommunalité jusqu'en 2030, soit une augmentation de 5 225 habitants entre 2015 et 2030, correspondant aux projections réalisées par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brocéliande qui se fonde sur l'observation de tendances à relativement long terme. Cette hypothèse haute retenue l'a été au détriment d'une autre hypothèse, d'une augmentation de 0,8 % par an de la population, qui se fonde sur l'observation de tendances plus récentes. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que ce choix fait par Montfort communauté peut apparaître en adéquation avec les potentialités d'attractivité du territoire à proximité de la métropole rennaise, la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAe) de Bretagne a toutefois notamment relevé que la pertinence de cet objectif n'était pas démontrée, et a regretté que les scénarios de croissance démographique étudiés n'aient pas été déclinés à l'échelle communale alors que les dynamiques locales sont très disparates suivant les communes. 16. Deuxièmement, s'agissant de la traduction de cet objectif d'évolution démographique en termes de production de nouveaux logements, il ressort des pièces du dossier que si l'évolution démographique projetée impliquerait la création de 235 logements par an sur la période 2021-2030, ce chiffre a toutefois été " arrondi à 250 logements par an (le rythme affiché au SCoT) " dans le rapport de présentation ainsi que dans le PADD. Sur ce point, la MRAe de Bretagne a relevé que " la consommation de sols et d'espaces agricoles et naturels reste notable, en particulier sur certaines communes qui prévoient de vastes zones à urbaniser ", que " cette consommation foncière est d'autant plus importante que la production de logements neufs nécessaire à l'accueil de population projeté apparaît surestimée ", que les calculs ayant mené à l'estimation d'un besoin de production de 2 500 logements " interrogent ", que cette " estimation semble davantage résulter d'une volonté de s'aligner sur les objectifs du SCoT que d'un réel besoin ", que " plusieurs hypothèses de calcul sont confuses (le calcul se base sur l'hypothèse d'un accroissement de la population qui permettrait à Montfort Communauté de gagner 5 225 habitants entre 2015 et 2030, sans expliciter ce choix) ou discutables en l'état (le rapport mentionne que la production de logements nécessaires, initialement estimée à 2 350 logements, a été arrondie à 2 500 pour correspondre aux objectifs du SCoT), y compris celles concernant les capacités en densification " et que " globalement, la répartition de la production de logements et son concours à une importante consommation foncière pose des questions. ". La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d'Ille-et-Vilaine a également considéré que si le taux de croissance démographique retenu, quoi que supérieur aux dernières tendances, reste raisonnable compte tenu de l'attractivité du territoire, le calcul des besoins en logements a en revanche été surévalué et doit être reconsidéré. La chambre d'agriculture de Bretagne a quant à elle relevé, dans son avis réservé, que Montfort communauté a " surestimé le nombre de logements nécessaires pour atteindre ses objectifs de croissance de population ", et que son PLUi " prévoit la création de 2 687 logements (587 en densification et renouvellement urbain et 2 100 en extension urbaine) alors que le besoin, déjà surdimensionné, est estimé à 2 500 logements " à horizon 2030. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les besoins de nouveaux logements prévus par le PLUi de Montfort communauté, lesquels ont été estimés au regard du choix retenu d'une hypothèse haute de croissance démographique, ont eux-mêmes été surestimés. 17. Troisièmement, s'agissant des choix retenus par le PLUi de Montfort communauté afin de rechercher, comme elle y était tenue, la sobriété foncière, malgré son ambition démographique et ses conséquences surestimées en termes de création de logements, la MRAe de Bretagne a relevé que " la densité des opérations de construction de nouveaux logements est un levier essentiel de diminution de la consommation foncière, insuffisamment mobilisée dans le cadre de ce projet de développement ", et que " les densités prévues sont très faibles ", que " le volume et la répartition de la production de logements, couplés à la faible densité au sein de certaines opérations, concourent à une consommation foncière importante, à contre-courant des orientations nationales et régionales en termes de développement durable. ". Pour ces raisons, la MRAe a notamment recommandé aux auteurs du PLUi " d'expliciter voire revoir les projets d'urbanisation communaux à partir d'une vision d'ensemble de l'intercommunalité, et d'organiser une gestion des nouvelles constructions qui priorise la sobriété de consommation foncière, en augmentant les densités des opérations, en conditionnant l'extension de l'urbanisation à la réduction de la vacance de logements et en priorisant le renouvellement urbain ". La chambre d'agriculture de Bretagne a quant à elle notamment relevé que les objectifs de densification du PLUi, qui sont " très peu ambitieux " et " n'atteignent pas les objectifs de densité minimum prévues par le SCoT du Pays de Brocéliande ", " conduisent à une consommation foncière excessive ". Enfin, sur ce point, la commission d'enquête a notamment mentionné dans son avis qu'elle " rejoint totalement les avis formulés par les différentes PPA qui se sont exprimés (Etat, MRAe, Chambre d'agriculture) pour souligner la nécessité d'une sobriété foncière ". 18. A cet égard, tel qu'elle le reconnaît explicitement, par le PLUi litigieux, Montfort communauté a " pris une position assumée (...) tirée de ce qu'il est prévu de consommer davantage que précédemment ", laquelle position se traduit notamment dans le rapport de présentation par la prévision d'une consommation d'espaces naturels et forestiers à hauteur de 153,7 hectares sur la période 2021-2030, tandis que cette consommation a été de 133,6 hectares sur les dix années précédentes. Il en résulte une consommation projetée d'espace à hauteur de 17,07 ha par an, alors qu'elle n'était que de 13,36 ha par an sur la décennie précédente, soit une augmentation projetée par année de 27,77 % par rapport aux années de la décennie précédente, au cours de laquelle il est constant que la consommation d'espace était déjà qualifiée de très importante. Par ailleurs et surtout, dans son PADD, Montfort communauté a fixé des objectifs chiffrés de consommation d'espace qui, pour l'essentiel, sont, à tort, projetés sur la période de 2018 à 2030 et comparés à la consommation d'espace sur la période de 2001 à 2016, lesquels chiffres impliquent tous en réalité une accélération de cette consommation sur la période à venir par rapport à la décennie précédente. Enfin, la seule circonstance que le PADD projette une réduction de 25 % de l'espace consommé " par habitant supplémentaire comparativement à la période 2010-2020 ", n'est pas de nature à caractériser la recherche prioritaire de la sobriété foncière exigée par les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 12. 19. Il résulte de ce qui précède qu'en méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, Montfort communauté ne peut, à la date de la délibération contestée, être regardée comme ayant fixé des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain sur son territoire, lesquels ne sauraient au demeurant être justifiés par la seule croissance future de sa population. Par suite, Montfort communauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu le moyen tiré de l'absence de fixation de tels objectifs. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
  2. a)Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; /
  3. b)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; /
  4. c)Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /
  5. d)La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; /
  6. e)Les besoins en matière de mobilité ; (...) ". 21. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 22. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 19, que l'objectif de consommation foncière que s'est fixé Montfort communauté par la délibération contestée n'apparaît compatible ni avec les besoins réels de la commune en matière de logement, ni avec la maîtrise du développement urbain, ni avec une utilisation économe des espaces naturels. Dans ces conditions, le PLUi contesté doit également être regardé comme incompatible avec le principe d'équilibre résultant du 1° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Montfort communauté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa délibération du 25 mars 2021 par laquelle elle a approuvé son PLUi. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la communauté de communes Montfort communauté et tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 24. D'une part, aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (...) ". 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ". Et aux termes de l'article L. 153-31 de ce code : " I. Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :/ 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables / (...) ". 26. Les illégalités relevées ci-dessus ne constituent pas des vices de forme ou de procédure et ne sont pas susceptibles d'être régularisées par une modification du PLUi dès lors qu'elles affectent les orientations définies par le PADD. Elles ne sont pas davantage, pour les mêmes raisons, de nature à permettre une annulation partielle du PLUi. Par suite, il ne peut être fait droit aux conclusions de Montfort communauté tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les demandeurs de première instance, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à Montfort communauté la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 28. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, d'une part, la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les consorts X..., et, d'autre part, la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme AF.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté de communes Montfort communauté est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Montfort communauté versera, d'une part, aux consorts X..., et, d'autre part, à M. et Mme AF..., une somme de 800 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Montfort communauté, l'indivision X..., Mme AD... X..., Mme AG... X... épouse W..., Mme G... X..., M. AB... X..., Mme M... X..., M. C... AF... et Mme AF..., M. D... A... et Mme AH... A..., Mme F... V..., M. Q... R... et Mme R..., Mme AI... K..., Monsieur AK... K..., Madame L... et M. U... P..., Mme AD... B..., Mme Y... H... et M. J... Z..., Mme E... S..., M. T... N... et Mme N..., Mme AC... O..., M. AE... I... et Mme I..., et à M. AA... AJ... et Mme AJ.... Copie en sera transmise au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Rennes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEULe greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02005

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.