Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire du Tour-du-Parc (Morbihan) a délivré à cette commune un permis de démolir un bâtiment, un four, des sanitaires et une dalle sur un terrain situé 41 impasse de Bourgogne, ainsi que la décision du 3 août 2021 de rejet de leur recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire du Tour-du-Parc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par cette commune pour l'aménagement d'une aire de service et de stationnement pour camping-cars sur un terrain situé 41 impasse de Bourgogne. Par un jugement n° 2104684 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2024, 31 octobre 2024 et 3 septembre 2025, la SCI Le Tour Breton, représentée par Me Dubreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 juin 2024 ; 2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire du Tour-du-Parc a délivré à cette commune un permis de démolir un bâtiment, un four, des sanitaires et une dalle sur un terrain situé 41 impasse de Bourgogne, ainsi que la décision du 3 août 2021 de rejet de leur recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire du Tour-du-Parc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par cette commune pour l'aménagement d'une aire de service et de stationnement pour camping-cars sur un terrain situé 41 impasse de Bourgogne ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Tour-du-Parc le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est recevable ; elle a intérêt et qualité pour faire appel ; son appel peut être requalifié en tierce opposition ; - le projet devait être soumis à étude d'impact au titre de la rubrique 42 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; à titre subsidiaire, il ne peut être tenu compte du seuil prévu à la rubrique 41 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui est inconventionnel dès lors que le projet est susceptible d'avoir des conséquences sur l'environnement ; - le projet devait être soumis à une étude d'incidences sur le site Natura 2000 " Rivière de Penerf " en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 3 applicable à la zone Nl du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-5 du code de l'urbanisme ; le terrain de l'opération projetée constitue un espace remarquable du littoral ; le projet contesté ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2024 et 11 juillet 2025, la commune du Tour-du-Parc, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Le Tour Breton une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable ; la SCI Le Tour Breton n'a pas intérêt à relever appel du jugement du tribunal administratif de Rennes ; - la requête ne peut être regardée comme constituant une tierce opposition ; - les moyens soulevés par la SCI Le Tour Breton ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code du tourisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Dubreuil, représentant la SCI Le Tour Breton et celles de Me Vautier, représentant la commune du Tour-du-Parc, qui déclare à l'audience renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2021, le maire du Tour-du-Parc (Morbihan) a déposé une demande de permis de démolir un bâtiment, un four, des sanitaires et une dalle sur une parcelle cadastrée section AM n° 212 située 41 impasse de Bourgogne. Le 23 juin 2021, le maire du Tour-du-Parc a déposé une déclaration préalable de travaux pour l'aménagement d'une aire de service et de stationnement pour camping-cars sur la même parcelle. Par arrêtés des 1er et 22 juillet 2021, le maire a respectivement accordé le permis de démolir à sa commune et ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux. Mme B... et M. D..., voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre l'arrêté de permis de démolir, qui a été expressément rejeté le 3 août 2021. Mme B... et M. D... ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces décisions. La SCI Le Tour Breton, qui a acquis la propriété de Mme B... et M. D... le 3 août 2022, relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel ce tribunal a rejeté la demande formée par Mme B... et M. D.... Le maire du Tour-du-Parc a délivré le 18 novembre 2021 un permis de démolir modificatif et une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux modificative qui ne sont pas contestées par la société requérante. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des autorisations d'urbanisme, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale. En ce qui concerne l'arrêté du 1er juillet 2021 et la décision du 3 août 2021 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de démolir précise : (...)
- d)S'il y a lieu, que la démolition est soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
- e)S'il y a lieu, que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 181-3 ; (...) " et aux termes de l'article R. 451-7 du code de l'urbanisme : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...). ". La rubrique 41 du tableau annexé à cet article précise que les " aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidence mobiles de loisirs de 50 unités et plus " sont soumis à étude d'impact au cas par cas tandis que la rubrique 42 du même tableau soumet à étude d'impact systématique les " terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs " et à étude d'impact au cas par cas les " terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs " et les " aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes ". 5. A la date de la décision contestée, les dispositions du code de l'urbanisme n'imposaient pas que soit jointe à la demande de permis de démolir l'étude d'impact réalisée au titre des dispositions citées au point 4 qui constituent une législation distincte de celle de l'urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance qu'une étude d'impact ait été nécessaire préalablement à la réalisation des travaux projetés est sans incidence sur la légalité du permis de démolir contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à la démolition de bâtiments et non à l'aménagement d'une aire de stationnement des camping-cars. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact au titre de la rubrique 42 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne peut qu'être écarté comme inopérant. Il en va de même, en tout état de cause, de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact au titre de la rubrique 41 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sans tenir compte du seuil fixé par cet article. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 451-6 du code de l'environnement : " Lorsque la démolition de la construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences sur un site Natura 2000 en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, le dossier joint à la demande comprend en outre le dossier d'évaluation des incidences prévu à l'article R. 414-23 de ce code. ". Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) ". 7. Les travaux contestés portent sur la démolition de plusieurs constructions situées sur les parcelles cadastrées section AM n° 212 et 213. Il ressort des pièces du dossier que seule la partie située à l'est de la parcelle cadastrée section AM n° 213 est incluse au sein de la zone Natura 2000 " Rivière de Penerf ". Or il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la démolition de ces bâtiments de faible importance et notamment celui situé sur cette partie est de la parcelle d'une surface de 4 mètres par 3,5 mètres serait de nature à affecter de manière significative le site Natura 2000. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone Nl à laquelle appartient le terrain de l'opération projetée : " •Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage carrossable de 3,5 mètres de largeur minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. •Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent, pour leurs dimensions, leurs formes et leurs caractéristiques techniques. •Le long des voies du domaine public, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités. ". 9. Alors que le permis de démolir délivré le 1er juillet 2021 vise seulement à la démolition d'un bâtiment, d'un four, de sanitaire et d'une dalle, et constitue une décision distincte de la décision de non opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2021 autorisant l'aménagement d'une aire naturelle de stationnement des camping-cars, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du PLU applicable à la zone Nl ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'environnement : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 11. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 12. Comme il a été dit au point 9, l'arrêté de permis de démolir accordé le 1er juillet 2021 autorise uniquement la démolition d'un bâtiment, d'un four, de sanitaire et d'une dalle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de démolition projetés comporteraient un risque pour la sécurité publique. La circonstance alléguée par les requérants selon laquelle la voie d'accès à l'aire de stationnement des camping-cars présente un risque pour la sécurité publique est à cet égard sans incidence dès lors que la décision contestée ne vise pas à l'aménagement d'une telle aire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code : " Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (...) Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique. ". 14. Alors comme il a été dit au point 9 que l'autorisation contestée ne vise pas à l'aménagement d'une aire de stationnement des camping-cars, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de démolition projetés porteraient atteinte à un site ou un paysage remarquable du patrimoine naturel et culturel du littoral. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 22 juillet 2021 : 15. En premier lieu, d'une part, l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " La déclaration préalable précise : (...)
- d)S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
- e)S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) " et aux termes de l'article R. 441-10-1 du même code: " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 16. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 2 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. " Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : /
- a)sur la base d'un examen cas par cas ; / ou /
- b)sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points
- a)et
- b)". Aux termes du 3 du même article : " Pour l'examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ". L'annexe III de la directive définit les " critères visant à déterminer si les projets figurant à l'annexe II devraient faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ", à savoir " 1. Caractéristique des projets (...) considérées notamment par rapport :
- a)à la dimension (...) ;
- b)au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés ;
- c)à l'utilisation des ressources naturelles (...) ; (...) / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (...)
- b)la richesse relative, la disponibilité (...) des ressources naturelles de la zone (...) ;
- c)la capacité de charge de l'environnement naturel (...) / 3. Types et caractéristiques de l'impact potentiel / Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées (...) en tenant compte de :
- a)l'ampleur et l'entendue spatiale de l'impact (...) ;
- b)la nature de l'impact ; (...)
- e)la probabilité de l'impact ; (...) ". 17. A la date de la décision contestée, les dispositions du code de l'urbanisme n'imposaient pas que soit jointe à la demande de déclaration préalable de travaux l'étude d'impact réalisée au titre des dispositions citées au point 4 qui constituent une légalisation distincte de celle de l'urbanisme. Dans ces conditions, la circonstance alléguée qu'une étude d'impact aurait été nécessaire préalablement à la réalisation des travaux projetés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à l'aménagement d'une aire naturelle de stationnement pour les campings cars comportant vingt-quatre places ainsi que l'installation de bornes électriques et d'un espace de vidange ouvert toute l'année. Dans ces conditions, de tels aménagements doivent être regardés comme appartenant à la rubrique 41 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement " aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ", et n'étaient pas soumis à examen au cas par cas dès lors qu'ils comportent seulement vingt-quatre places de stationnement. Par ailleurs, et en tout état de cause, eu égard aux travaux projetés qui ne s'implantent pas dans une zone Natura 2000 et qui consistent en l'aménagement d'espaces de circulation et de stationnement revêtus de pelouse et pour certains espaces d'une surface stabilisée, délimités par des demi-rondins de bois ainsi que d'un espace de vidange d'une surface limitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté porterait atteinte à l'environnement et aurait ainsi dû être soumis à évaluation environnementale au titre de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 4, 15 et 16 doit être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint (...) est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. " et aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " (...) Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :
- a)Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. (...) ". En vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement lorsque les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 19. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés sont intégralement situés sur la parcelle cadastrée section AM n° 212 laquelle n'est pas incluse au sein du site Natura 2000 " Rivière de Penerf ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux qui consistent seulement, comme il a été dit au point 17, en l'aménagement d'espaces de circulation et de stationnement revêtus de pelouse et pour certains espaces d'une surface stabilisée, délimités par des demi-rondins de bois ainsi que d'un espace de vidange d'une surface limitée, porterait une atteinte significative au site Natura 2000 qu'il jouxte. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude des incidences sur le site Natura 2000 " Rivière de Penerf " doit être écarté. 20. En troisième lieu, les dispositions de l'article 3 du règlement du PLU applicables à la zone Nl citées au point 8 sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée. Elles ne font ainsi pas obstacle à la délivrance d'autorisations d'urbanisme portant sur des projets desservis par des voies construites avant leur adoption. Dans ces conditions, les circonstances selon lesquelles l'impasse de Bourgogne existante ne satisferait pas aux dispositions de l'article 3 relatives à la voirie est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du PLU applicable à la zone Nl ne peut qu'être écarté en tant qu'inopérant. 21. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 22. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse de Bourgogne qui dessert la parcelle d'assiette du projet présente une largeur comprise entre 4 et 5 mètres. Si des véhicules sont susceptibles d'être stationnés le long de la voie et d'empiéter sur celle-ci, il ressort des photographies versées au dossier que l'impasse présente des conditions de visibilité satisfaisantes et un accotement, portant l'emprise de la voie à environ 6,50 mètres, suffisant pour permettre le croisement des véhicules sans risque pour la sécurité publique, la vitesse de circulation étant, en outre, limitée à 30 km/h sur l'ensemble du territoire de la commune. Le caractère giratoire de l'aire de stationnement permettra aux camping-cars d'effectuer leur manœuvre sans qu'il n'en résulte des difficultés de circulation dans l'impasse de Bourgogne. Enfin, compte tenu de l'emplacement de l'aire de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les camping-cars aient vocation à emprunter la partie de l'impasse de largeur plus faible menant au littoral. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 23. En cinquième lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Aux termes de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme : " Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : (...) 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; (...) ". 24. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver. 25. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. (...) ". 26. Si le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération, approuvé le 13 février 2020, applicable à la décision contestée a fait l'objet d'une annulation par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes rendu sous le n° 22NT04125, le 18 mars 2025, devenu définitif, les motifs fondant cette annulation sont étrangers aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il y a donc lieu de tenir compte du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT du Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération qui indique qu'il identifie à son échelle, les enveloppes des espaces pressentis remarquables au sens de la loi Littoral. A ce titre, la carte " localisation indicative de la limite des espaces proches du rivage, des coupures d'urbanisation et enveloppe des espaces remarquables pressentis " du SCOT ne permet pas de de déterminer si le terrain de l'opération est inclus au sein des espaces remarquables du littoral. 27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée, qui s'ouvre sur un vaste espace naturel et agricole, est situé à proximité des marais de Bourgogne. Toutefois, ce terrain n'est pas situé dans leur continuité et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il constituerait une zone humide. A cet égard, la seule production d'une carte issue du site " SIG " ne permet pas de le démontrer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée est situé en continuité de la zone urbanisée et qu'il a déjà fait l'objet d'une urbanisation dès lors qu'il supporte un bâtiment, un four, un sanitaire et une dalle. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme constituant un espace remarquable du littoral au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme de sorte que le moyen doit être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Le Tour Breton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tour-du-Parc qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI Le Tour Breton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Le Tour Breton est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Tour Breton et à la commune du Tour-du-Parc. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président de la cour, J.-P. DUSSUETLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02656