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CAA de NANTES, 5ème chambre, 24NT02677

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 23 juin 2025, l'association Les Amis de l'Abbaye de Koad-Malouen, l'association Demeure Historique, l'association Sites et Monuments, le groupement agricole d'exploitation en commun Le Chant des Armoricaines, M. AB... AV... et Mme AS... AM..., M. BI... U..., M. AN... AG..., M. et Mme N... et O... BD..., M. et Mme AD... et AA... W..., Mme AQ... BK..., Mme T... AH..., Mme AP... Z..., Mme Y... AK..., M. P... Capitaine, Mme et M. AR... BA... et Saïd Lamrani, Mme et M. V... et AJ... Girel, Mme AF... AW..., M. AE... X..., Mme E... BD..., M. et Mme C... et AI... AU..., M. AJ... AU..., Mme BE... A..., Mme BG... BH..., Mme M... BJ..., Mme et M. AY... AC... et BB... Guintrand, Mme H... AO..., M. BB... I..., M. D... AO..., M. AX... BF..., M. AV... BC... BM..., M. AM... BC... BL..., M. et Mme L... et B... J..., Mme F... BC... AT..., Mme AZ... G..., M. K... S... et Mme Q... AL..., représentés par Me Echezar, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation environnementale pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Connan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'avis du ministre de l'intérieur est entaché d'incompétence ; - la procédure est irrégulière dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été consultée ; - l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation est incomplète et comporte plusieurs omissions et inexactitudes qui ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ont exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ; s'agissant de l'étude acoustique, il n'y a pas de certitude que le modèle d'éolienne effectivement implanté soit l'un de ceux utilisés pour réaliser l'étude acoustique qui n'est donc pas pertinente, notamment sur le plan de bridage ; s'agissant des solutions de substitutions proposées, les variantes 1 et 2 n'en sont pas dès lors qu'il s'agit du même nombre d'éoliennes sur les mêmes zones d'implantation potentielles et que les deux autres variantes n'en sont pas non plus et ne font que justifier la solution retenue ; s'agissant du bilan carbone, sa présentation ne prend pas en compte les inconvénients directs du projet liés à la construction, au démantèlement et aux mesures de bridage ni les inconvénients indirects notamment le fait que l'énergie éolienne est intermittente et nécessite de développer des énergies très carbonées ; s'agissant de l'étude d'impact relative aux chiroptères, à l'avifaune et aux paysages, celle-ci est insuffisante ; - la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ; - aucune demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées de n'a été présentée alors que le projet a un impact sur de telles espèces ; - les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; s'agissant des commodités du voisinage, la hauteur des éoliennes est imposante et leur disposition est désorganisée et éparse, le parc est proche de nombreux lieux de vie et hameaux, les haies, qui mettront du temps à pousser, ne seront pas des écrans suffisants des éoliennes ; s'agissant des paysages, le projet porte atteinte à l'étang de Saint-Connan et à l'Abbaye de Coatmalouen. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 15 juillet 2025, la société du Parc éolien Coat Ar Bellegues, représentée par Me Elfassi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à titre infiniment subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 en tant qu'il autorise l'installation des éoliennes E1 et E2, et, demande de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les associations, les personnes physiques et les personnes morales requérantes n'ont pas intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Il soutient que les requérants habitant les lieux-dits Galbouan d'en bas, Galbouan d'en haut et Kerlay ainsi que les associations Sites et Monuments, La demeure historique et Les amis de l'abbaye de Koad Malouen n'ont pas intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures. Une production de pièces, versées pour les requérants par Me Echezar, a été enregistrée le 25 septembre 2025 à 12H02, soit après la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Echezar, représentant l'association Les Amis de l'Abbaye de Koad-Malouen et autres, et de Me Kabra, substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien Coat Ar Bellegues. Considérant ce qui suit : 1. La société Parc éolien Coat Ar Bellegues a déposé, le 30 mars 2021, une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison à Saint-Connan (Côtes-d'Armor). La demande d'autorisation a été complétée au cours de l'instruction par le porteur du projet le 7 février 2023. Après la réalisation de l'enquête publique du 25 septembre au 25 octobre 2023, par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a délivré à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale sollicitée pour l'exploitation du parc éolien. L'association les Amis de l'Abbaye de Koad-Malouen, l'association Demeure Historique, l'association Sites et Monuments, le groupement agricole d'exploitation en commun Le Chant des Armoricaines, M. AB... AV... et Mme AS... AM..., M. BI... U..., M. AN... AG..., M. et Mme N... et O... BD..., M. et Mme AD... et AA... W..., Mme AQ... BK..., Mme T... AH..., Mme AP... Z..., Mme Y... AK..., M. P... Capitaine, Mme et M. AR... BA... et Saïd Lamrani, Mme et M. V... et AJ... Girel, Mme AF... AW..., M. AE... X..., Mme E... BD..., M. et Mme C... et AI... AU..., M. AJ... AU..., Mme BE... A..., Mme BG... BH..., Mme M... BJ..., Mme et M. AY... AC... et BB... Guintrand, Mme H... AO..., M. BB... I..., M. D... AO..., M. AX... BF..., M. AV... BC... BM..., M. AM... BC... BL..., M. et Mme L... et B... J..., Mme F... BC... AT..., Mme AZ... G..., M. K... S... et Mme Q... AL... demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 3. Il résulte de l'article 1er des statuts de l'association " Sites et Monuments ", tel qu'approuvés par un arrêté du 3 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer que l'objet de l'association est de " défendre sur le territoire métropolitain et ultra-marin de toute atteinte (...) le patrimoine : / paysager, rural et environnemental ; / bâti, architectural et urbain ;/ historique, artistique, archéologique ou pittoresque ; / qu'il soit public ou privé, immobilier ou mobilier (...). ". Et aux termes de l'article 12 de ces statuts le président de l'association est " habilité à ester en justice au nom et pour le compte de l'association. ". Cette association a été reconnue d'utilité publique et est agréée pour la protection de l'environnement, en dernier lieu par un arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire du 11 mai 2023, dans le cadre national. 4. Cette association, représentée en l'espèce par son président M. R..., justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre toute décision qui, relevant de son objet statutaire, produit des effets dommageables pour les sites et paysages et l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du même code. Il en va notamment ainsi d'une autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien et, en l'espèce, celui en débat au regard notamment de son impact sur un monument historique. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir, qui est opposée à la requête par la société Parc éolien Coat Ar Bellegues et le préfet des Côtes-d'Armor, ne peut être accueillie. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers : 6. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, (...) les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. " et aux termes de l'article L. 111-1 du même code : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; (...). ". 7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 8. La commune de Saint-Connan, sur le territoire de laquelle le projet autorise l'installation de six éoliennes et de deux postes de livraison, n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme ou une carte communale à la date de l'arrêté contesté. Il résulte en particulier de l'étude d'impact figurant dans le dossier d'enquête publique que l'emprise totale permanente du projet empêchant toute activité agricole représente une superficie limitée de 2,4 hectares. Compte tenu de ce faible impact rapporté à la totalité des espaces où est exercé une activité agricole ou qui sont à vocation agricole sur le territoire communal affecté, l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle ne constitue pas une garantie, n'a pas, en l'espèce, exercé d'influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact : 9. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : : / (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (....) - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement./ (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /

  1. a)De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; /
  2. b)De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /
  3. c)De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /
  4. d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;/
  5. e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) / )
  6. f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;/
  7. g)Des technologies et des substances utilisées. / (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;/ 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;/ 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (...). ". 10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. S'agissant de l'étude acoustique : 11. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été réalisée à partir de trois modèles différents d'éoliennes avec une hauteur et une puissance différentes à savoir Nordox N131 de 3,6 MV, Enorcon E126 de 3,5 MW et Enercon E126 de 4 MW et une hauteur de mât variant de 84 à 135 mètres. Il est précisé qu'une campagne de dix points de mesures a été réalisée en 2019 sur une période de 12 jours et qu'à chaque point de mesure, le sonomètre a été placé de manière à représenter l'ambiance sonore du lieu-dit dans lequel il se trouvait. L'arrêté préfectoral attaqué mentionne que l'exploitant a établi un plan de gestion acoustique permettant de s'assurer du respect de la réglementation, lequel sera vérifié dans le délai maximum de 12 mois après la mise en service du parc, notamment au vu de documents énumérés devant être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Par ailleurs, ce même arrêté précise des gabarits maximums pour les éoliennes, prévus à l'article II-1, similaires à ceux retenus pour l'étude acoustique. Cet arrêté fixe ainsi des hauteurs maximales au moyeu de chaque éolienne et en bout de pale, et il définit une puissance unitaire maximale limitée à 3,6 MW. Il n'est ailleurs pas établi que le plan de bridage des éoliennes présenté par la société pétitionnaire dans le cadre du plan de gestion acoustique présenté ne pourrait être réalisé quel que soit le type d'éolienne finalement implanté et alors qu'il est prévu, par l'arrêté attaqué, une campagne de mesures acoustiques, dans un délai maximal de douze mois suivant leur installation, qui permettra d'y veiller. Dans ces conditions, alors même que les modèles d'éoliennes qui seront implantés ne sont pas précisément fixés, compte-tenu du contenu de l'étude d'impact et de la méthodologie retenue par les auteurs de l'étude acoustique, il n'est pas établi que cette étude comporterait des inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, étant rappelé que le préfet a ensuite, sur cette base, encadré l'autorisation accordée. Aucune insuffisance de l'étude d'impact n'est dès lors caractérisée à ce titre. S'agissant des solutions de substitutions proposées : 12. Il résulte de l'instruction que trois variantes ont été comparées à l'appui de l'étude d'impact avec un nombre d'éoliennes et des localisations différentes. Les variantes n°s 1 et 2 comportent six éoliennes avec des hauteurs maximales en bouts de pale différentes et qui, si elle se situent dans les mêmes zones d'implantation potentielles, ne sont pas prévues aux mêmes endroits au sein de ces zones. La variante n° 3 est composée de huit éoliennes sur trois zones d'implantation potentielle. La société pétitionnaire a comparé ces trois variantes du projet éolien en litige, chacune de ces variantes ayant fait l'objet de photomontages et d'une analyse prenant en compte les enjeux physique, naturel, humain, paysager et patrimonial. A l'issue de cette comparaison, la pétitionnaire a justifié des raisons pour lesquelles elle a retenu la variante 1, sans qu'il soit établi que la présentation des alternatives n'aurait été qu'une fiction destinée seulement à justifier le choix final. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact présenterait à cet égard un caractère insuffisant. S'agissant du bilan carbone 13. Les requérants soutiennent qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'étude d'impact du projet de parc éolien est insuffisante et trompeuse en ce qu'elle ne présente pas un bilan des gaz à effet de serre incluant les énergies devant prendre le relais de la production intermittente d'électricité par les éoliennes, non plus que les effets des phases de construction et de recyclage des éoliennes autorisées. Cependant il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées que de telles informations devaient figurer dans ce document. Par ailleurs, l'étude d'impact du projet a été complétée, ainsi qu'il résulte du document de la pétitionnaire d'août 2023 intitulé " mémoire en réponse à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale " (MRAE), en son chapitre III relatif aux impacts sur le milieu physique comportant la description requise par les dispositions précitées du 5° de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, le moyen présenté doit, en tout état de cause, être écarté. S'agissant de l'étude des chiroptères, de l'avifaune et des paysages : 14. Les requérants se bornent à soutenir que l'étude d'impact concernant les chiroptères, l'avifaune et les paysages est insuffisante sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé alors que l'étude d'impact présente de tels impacts. En conséquence, ce moyen doit être écarté En ce qui concerne la présentation des capacités financières de la société : 15. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". 16. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées. 17. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale de la pétitionnaire mentionne que le projet est porté par la société Parc éolien Coat ar Bellegues, société de projet et filiale détenue à 100 % par la société PetT Technologie SA, elle-même filiale à 100 % du groupe Energiequelle, créé en 1997 et devenu l'un des principaux exploitants d'énergies renouvelables en Allemagne. Son chiffre d'affaires s'élève à un peu plus de 77 millions en 2018. L'investissement global pour les six éoliennes en débat sera financé à 80 % par un emprunt bancaire et 20 % sur les fonds propres du groupe Energiequelle. Une déclaration d'intention émanant du directeur de la pétitionnaire prévoit la constitution de garanties financières d'un montant de 66 000 euros par éolienne, soit un total de 396 000 euros pour les six éoliennes avant la mise en service du parc éolien. La société Parc éolien Coat ar Bellegues a également produit à l'appui de sa demande un plan d'affaires prévisionnel de l'opération. Il y est présenté le compte d'exploitation prévu pour la période 2023 à 2047 permettant d'apprécier, au regard des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation attendu. Par suite, l'exploitant doit être regardé comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'il entend mettre en œuvre. Dans ces conditions, ces modalités apparaissent suffisamment précises et sérieuses et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées : 18. Les requérants se sont bornés à reproduire des extraits de l'avis de l'autorité environnementale et à indiquer que, dans de prochaines écritures, qui n'ont pas été produites, ils " rapporteront la preuve de la minimisation de la prévision des impacts et ainsi des risques du pétitionnaire sur plusieurs espèces ". Le moyen tiré de ce que le porteur du projet contesté aurait dû solliciter une dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, n'est ainsi pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les atteintes aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : 19. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...). ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". L'article L. 350-1 A du code de l'environnement précise que : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. ". En matière d'installation classée, outre l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'atteinte, par le projet litigieux, à la qualité paysagère du milieu dans lequel il est prévu d'être implanté, ainsi qu'aux sites et monuments est également sanctionnée par les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 20. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle ou d'écrasement et de surplomb qu'il est susceptible de produire, puissent être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. 21. Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à un effet de saturation du paysage, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 22. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier l'atteinte significative d'une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la co-visibilité du projet avec ces sites ou paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. S'agissant de la situation des lieux de vie : 23. Il résulte de l'instruction que les hameaux les plus proches du projet en sont éloignés d'au moins 500 mètres, que les principales vallées sont préservées du fait de leur relief encaissé et que les boisements d'importance ainsi que le maillage bocager forment des barrières naturelles. L'étude d'impact identifie notamment que l'impact du projet sera très fort pour les hameaux de Kerdaniel et Garenne Meur et fort pour les bourgs de Saint-Connan, Senven-Léhart et les hameaux de Coat ar Belléquès, Kerlay, Jarnay, Bossant, Bon Espoir, Lescanic et Créniel. Il ressort de l'étude d'impact et notamment des photomontages que le projet est visible de divers lieux, en particulier de certaines routes. Toutefois, le projet ne créé pas d'effet d'encerclement ni d'effet de saturation du paysage sur les lieux de vie les plus proches, en prenant en compte, entre autres, les écrans visuels arborés ou vallonnés et le fait que les éoliennes éloignées s'insèrent dans le paysage. En outre, concernant le bourg de Saint-Connan, si un effet de surplomb peut ressortir des éléments produits et notamment des photomontages, le projet est en partie masqué par la végétation et les bâtiments depuis le centre du bourg. Au titre des mesures d'accompagnement il est prévu, en concertation avec les élus locaux et la population, la mise en place d'un circuit piétonnier " nature " autour du bourg de Saint-Connan doté de panneaux destinés notamment à expliquer l'intégration de ce parc sur ce site au regard des atouts environnementaux et patrimoniaux communaux, ainsi que la réalisation d'un espace d'interprétation intégré à l'extension de la salle des fêtes. Concernant le hameau de Pasquiou, proche de celui de Jarnay, si les éoliennes paraissent visibles sur les photomontages produits par les requérants, elles en demeurent éloignées. Concernant le lieu-dit 4 vents, l'emplacement choisi pour la prise des photographies par les requérants est une propriété isolée, non représentative des vues depuis le hameau voisin de Kerdavid où l'impact est considéré par l'étude d'impact comme modéré. Enfin, l'arrêté préfectoral attaqué précise au titre de la protection du paysage une obligation de plantation de haies, avec l'organisation rapide d'une bourse aux arbres et un budget à la charge du porteur de projet de l'ordre de 10 000 euros. Les mesures d'accompagnement et de réduction permettront de ne laisser subsister qu'un faible impact du projet selon l'étude d'impact. Dans ces conditions, alors que les écritures des requérants sont imprécises au regard de l'espèce, il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse ne présente pas pour la commodité du voisinage des inconvénients excessifs au regard des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. S'agissant des paysages : 24. D'une part, il résulte de l'instruction que l'étang de Saint-Connan, pour charmant qu'il soit, ne présente pas d'intérêt significatif. Si le photomontage produit par les requérants atteste de l'importante visibilité de quatre éoliennes, les requérants ne contredisent pas la pétitionnaire qui indique que la route longeant cet étang est peu utilisée et qu'il a été réalisé depuis un endroit distinct du lieu d'aménagement prévu d'un chemin proche de l'étang et d'où les éoliennes ne seront pas dans l'axe de vision. 25. D'autre part, il résulte de l'instruction que les vestiges de l'abbaye cistercienne de Coatmalouen, située sur le territoire de la commune de Kerpert, sont inscrits au titre des monuments historiques et se situent à environ 900 mètres de l'éolienne la plus proche du projet. Ils ne sont donc pas du fait de cet éloignement soumis au régime de protection des abords d'un monument historique tel que prévu à l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Ils constituent également un lieu culturel et touristique. Il résulte de l'instruction que les éoliennes E1 et E2, installées à proximité d'une ligne de crête pour des raisons de maximisation de la production, dépassent significativement de la masse boisée située derrière l'abbaye et seront largement visibles tant depuis la route longeant ce site que depuis sa partie protégée. L'avis du 13 avril 2023 de la MRAE évoque à cet égard un impact significatif appelant une mesure de réduction et l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Côtes-d'Armor, saisie pour avis, mentionne un très fort impact visuel compte tenu du lieu d'implantation et du gabarit de ces deux éoliennes. Elle indique aussi qu'aucune mesure compensatoire ne sera de nature à diminuer cet impact visuel depuis le site protégé. De même la commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au projet mais avec une réserve tendant à la suppression des éoliennes E1 et E2 du fait du très fort impact visuel qu'elles créent depuis et sur le site de l'abbaye, tout en soulignant que le relief interdit une mesure de compensation par des plantations. La société pétitionnaire se borne à nier l'importance de cet impact sur le site et à se prévaloir du fait qu'elle a prévu un " renouvellement global de la signalétique en place autour de ce site ", ce qui est sans lien avec cette question. L'arrêté préfectoral se limite à cet égard à imposer la réalisation d'une étude paysagère dans l'espace séparant l'abbaye du parc éolien avec l'objectif de planter, à la charge de la pétitionnaire, des strates végétales paysagères afin d'atténuer l'impact visuel du parc sur ce monument historique. Il est également prévu un suivi de la reprise des végétaux plantés, et leur remplacement en cas de dépérissement dans les cinq premières années. Toutefois cette mesure à venir est, eu égard à la configuration des lieux marquée par un dénivelé significatif dans un paysage ouvert et préservé et à la hauteur des deux éoliennes, insuffisante pour réduire l'impact visuel fort depuis ce site protégé. Dans ces conditions, nonobstant les avis favorables au projet émis par la commune de Saint-Connan le 13 novembre 2023 et par la commission départementale des Côtes-d'Armor de la nature, des paysages et des sites, réunie le 18 avril 2024 dans sa composition " sites et paysages ", les éoliennes E1 et E2 sont de nature à porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 en tant qu'ils concernent la protection des paysages. 26. Il résulte des quatre points précédents que l'association Les Amis de l'Abbaye de Koad-Malouen et autres sont seulement fondés à soutenir que seules les éoliennes E1 et E2 portent atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation environnementale pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à Saint-Connan uniquement en ce qui concerne les éoliennes E1 et E2. Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : 28. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux :/ 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demande à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ". 29. Le vice relevé au point 38, qui entache l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise les éoliennes E1 et E2, n'est pas susceptible d'être régularisé, dès lors qu'il est lié à l'emplacement choisi pour implanter ces éoliennes. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation. Sur les frais de justice : 30. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation environnementale pour des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à Saint-Connan est annulé en tant qu'il porte sur les éoliennes E1 et E2. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les Amis de l'Abbaye de Koad-Malouen " désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien Coat Ar Bellegues et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT026772 1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.