← France

CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT00715

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Clec'h Armement Croisières a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le refus qu'aurait opposé le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande tendant à ce qu'il procède directement à l'enregistrement des navires qui satisfont aux obligations de déclaration fixées par l'arrêté à intervenir réglementant les activités maritimes à l'occasion du départ, le 6 novembre 2022, de la manifestation nautique " La route du Rhum - Destination Guadeloupe " et à titre subsidiaire, d'annuler le refus qu'aurait opposé le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'organisateur de procéder à l'enregistrement de la déclaration régulière aux seules conditions de statut et d'informations prévues à l'arrêté, de faire figurer gratuitement sur la liste à transmettre aux autorités maritimes les bateaux régulièrement déclarés et de délivrer à titre gratuit le pavillon constitutif de la marque distinctive permettant d'identifier les navires autorisés à accéder à la zone règlementée. Par un jugement n° 2203765 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la société Le Clec'h Armement Croisières, représentée par Me Boisset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 janvier 2025 ; 2°) d'annuler le refus qu'aurait opposé le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande tendant à ce qu'il procède directement à l'enregistrement des navires qui satisfont aux obligations de déclaration fixées par l'arrêté à intervenir réglementant les activités maritimes à l'occasion du départ, le 6 novembre 2022, de la manifestation nautique " La route du Rhum - Destination Guadeloupe " et à titre subsidiaire, d'annuler le refus qu'aurait opposé le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'organisateur de procéder à l'enregistrement de la déclaration régulière aux seules conditions de statut et d'informations prévues à l'arrêté, de faire figurer gratuitement sur la liste à transmettre aux autorités maritimes les bateaux régulièrement déclarés et de délivrer à titre gratuit le pavillon constitutif de la marque distinctive permettant d'identifier les navires autorisés à accéder à la zone dédiée. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'interdiction faite à l'autorité administrative de déléguer son pouvoir de police et de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence négative ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 714 du code civil ainsi que des dispositions de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative au marché intérieur et des principes fondamentaux de l'Union européenne relatifs à la liberté d'établissement, à la non-discrimination et à la protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le préfet ne peut déléguer à une personne privée ses pouvoirs de police ; la mission d'enregistrement des navires à passagers est constitutive d'un régime de règlementation de la circulation maritime et relève exclusivement du préfet maritime ; cette mission est distincte des missions d'organisation de la manifestation nautique ; - le préfet a méconnu sa compétence dès lors que le dispositif de l'arrêté est un dispositif déclaratif et non d'autorisation conditionnant la navigation en mer ; l'organisateur a ajouté une condition à l'arrêté du 12 juillet 2022 en conditionnant l'enregistrement au paiement de la somme de 30 euros par passager ; l'organisateur ne pouvait légalement conditionner l'enregistrement au paiement de la somme de 30 euros par passager ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 714 du code civil ; l'exploitation économique de la zone règlementée ne peut être opérée sans une restriction d'accès à un espace n'appartenant pas aux organisateurs ; le statut des eaux marines constitue une limite au droit d'exploitation ; - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative au marché intérieur et les principes fondamentaux de l'Union européenne relatifs à la liberté d'établissement, à la non-discrimination et à la protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instante ont été communiqués à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense. La société Oc Sport Pen Duick, représentée par Me Guillon-Coudray, a produit des observations enregistrées le 3 juin 2025 et présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société Le Clec'h Armement Croisières une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 février 2026, prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour. Un mémoire présenté pour la société Le Clec'h Armement Croisières a été enregistré le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par un courrier du 3 juin 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Le Clec'h Armement Croisières dès lors que le courrier du 23 mai 2022 du préfet maritime de l'Atlantique ne constitue pas une décision susceptible de lui faire grief. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, La société Le Clec'h Armement Croisières a produit des observations en réponse au courrier du 3 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - et les observations de Me Boisset, représentant la société Le Clec'h Armement Croisières, et celles de Me Hauuy, représentant la société Oc Sport Pen Duick. Considérant ce qui suit :
  2. Le 19 avril 2022, la société Le Clec'h Armement Croisières a demandé au préfet maritime de l'Atlantique de procéder directement à l'enregistrement des navires qui satisfont aux obligations de déclaration fixées par l'arrêté à intervenir réglementant les activités maritimes à l'occasion du départ, le 6 novembre 2022, de la manifestation nautique " La route du Rhum - Destination Guadeloupe " et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'organisateur, la société Oc Sport Pen Duick, de procéder à l'enregistrement de la déclaration régulière aux seules conditions de statut et d'informations prévues à l'arrêté, de faire figurer gratuitement sur la liste à transmettre aux autorités maritimes les bateaux régulièrement déclarés et de délivrer à titre gratuit le pavillon constitutif de la marque distinctive permettant d'identifier les navires autorisés à accéder à la zone règlementée. La société Le Clec'h Armement Croisières a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de refus que le préfet aurait opposé à sa demande. Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
  4. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens tirés de ce que le préfet a irrégulièrement délégué son pouvoir de police et de ce que la décision contestée est entachée d'incompétence négative, a écarté explicitement ces moyens aux points 3 et 5 de son jugement. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ces deux moyens doit être écarté.
  5. En second lieu, les premiers juges ont estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 714 du code civil ainsi que des dispositions de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 relative au marché intérieur et les principes fondamentaux de l'Union européenne relatifs à la liberté d'établissement, à la non-discrimination et à la protection de la concurrence visés aux articles 49, 56 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont inopérants, en indiquant, au surplus, de manière suffisamment précise les motifs. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
  7. La société Le Clec'h Armement Croisières a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite qui aurait été opposée par le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande du 19 avril 2022 de procéder directement à l'enregistrement des navires qui satisfont aux obligations de déclaration fixées par l'arrêté à intervenir réglementant les activités maritimes à l'occasion du départ, le 6 novembre 2022, de la manifestation nautique " La route du Rhum - Destination Guadeloupe ". Si la société requérante indique contester une décision implicite de refus, il ressort toutefois des pièces du dossier, que par un courrier du 23 mai 2022, le préfet maritime de l'Atlantique a répondu à cette demande. Les conclusions de la société requérante doivent donc être regardées comme dirigées contre cette décision explicite. Par ce courrier, le préfet maritime de l'Atlantique s'est borné à indiquer qu'il n'était compétent que pour prendre les mesures règlementaires d'encadrement de l'édition de " La route du Rhum - Destination Guadeloupe " pour l'année 2022, et que celles-ci n'étaient pas encore été arrêtées à ce jour. Un tel courrier, qui est dépourvu de tout caractère décisoire, ne constitue pas une décision administrative faisant grief à la société Le Clec'h Armement Croisières. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Clec'h Armement Croisières n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  9. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande la société Oc Sport Pen Duick, une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Le Clec'h Armement Croisières dès lors qu'elle n'a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle de simple observateur et qu'elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été invitée à présenter des observations. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Le Clec'h Armement Croisières est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Oc Sport Pen Duick au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Clec'h Armement Croisières, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Oc Sport Pen Duick. Copie en sera adressée au préfet maritime de l'Atlantique Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  10. La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00715

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.