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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT01584

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à ce dernier un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2318059 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 2 mars 2026, M. F... C..., ainsi que M. D... C... et Mme A... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, B... C..., représentés par Me Perrot, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 février 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de ses conséquences sur leur situation personnelle et d'une erreur de droit ; la commission ne pouvait refuser de délivrer le visa sollicité au regard de la seule circonstance que le demandeur n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale, sans examiner si un tel refus ne méconnaîtrait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; M. F... C..., qui était majeur à la date du jugement attaqué, n'est plus éligible à la procédure de regroupement familial contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et la situation matérielle de ses parents ne leur permettait en tout état de cause pas d'en bénéficier ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette requête et ce mémoire, enregistrés les 5 juin 2025 et 2 mars 2026, ont été communiqués au ministre de l'intérieur, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 mars 2026 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars
  2. Un mémoire, présenté pour les requérants, par Me Perrot, a été enregistré le 12 juin 2026, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une décision du 22 avril 2025 la demande de M. D... C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Et par une décision du 30 septembre 2025, M. F... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hannoyer, - et les observations de Me Deneuville, substituant Me Perrot, représentant les requérants. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... C... et Mme A... E..., ressortissants ivoiriens nés respectivement les 8 avril 1979 et 28 février 1995, ont donné naissance, en Côte d'Ivoire, à F... C..., ressortissant ivoirien né le 9 février 2007, et à B... C..., ressortissante ivoirienne née le 8 décembre
  4. M. C... et Mme E... déclarent s'être établis en France, à une date qu'ils ne précisent pas, puis y avoir fait venir leur fille B... le 15 mai 2019, après qu'elle ait quitté son pays en novembre
  5. Cette dernière s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 7 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 5 octobre 2022, F... C... a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire), la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle lui a été refusée par une décision du 5 octobre
  6. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par une décision implicite née le 9 janvier 2024 du silence gardé par la commission, a refusé de délivrer le visa sollicité. M. D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. M. F... C..., ainsi que M. D... C... et Mme A... E..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, B... C..., relèvent appel du jugement du 14 février 2025 de ce tribunal rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance qu'Abdoul Aziz C... n'entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale.
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
  9. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
  10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Et aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
  11. Il est constant qu'Abdoul Aziz C... n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale dès lors qu'à la date d'introduction de sa demande de visa, le 5 octobre 2022, il n'accompagnait pas ses parents, lesquels, entrés antérieurement en France le 30 mai 2018, sont ascendants direct au premier degré de sa demi-sœur, refugiée mineure depuis le 7 mars
  12. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'Abdoul Aziz C..., qui était encore mineur à la date de la décision contestée et qui était âgé de 15 ans lorsque sa demande de visa a été déposée, a été pris en charge par son oncle paternel depuis que ses parents sont partis en France, puis par l'épouse de celui-ci après son décès intervenu en
  13. Il n'est pas non plus contesté qu'il a toujours vécu avec sa sœur, depuis la naissance de celle-ci le 8 décembre 2009 jusqu'à son départ de Côte d'Ivoire en novembre 2018, avant qu'elle rejoigne leurs parents en France en mai
  14. Cette dernière s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée le 7 mars 2022, elle ne peut retourner dans son pays d'origine, ni leurs parents qui ont vocation à rester auprès d'elle et qui sont titulaires en France de cartes de résident délivrées en novembre
  15. Le refus de visa contesté a ainsi pour conséquence d'isoler F... C..., sans ses parents ni sa sœur mineure, en Côte d'Ivoire. En outre, pour justifier de ce que des liens matériels ou affectifs auraient été maintenus entre F... C... et sa famille résidant en France après leur départ de Côte d'Ivoire, sont produits des preuves de transferts d'argent ainsi que d'échanges numériques entre l'intéressé et son père, dont certains sont antérieurs à la date de la décision contestée. Enfin, les requérants soutiennent de manière circonstanciée qu'à la date de cette décision ils ne remplissaient pas les conditions permettant de solliciter le bénéfice d'un regroupement familial. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt supérieur F... C... et de sa sœur est que l'intéressé puisse rejoindre l'ensemble des membres de sa famille en France, et le refus de visa opposé à F... C... porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Par suite, ils sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les requérants, que ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  17. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. F... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  18. M. F... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  20. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2318059 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour F... C... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. F... C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 400 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  21. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à M. F... C..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  22. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01584

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.