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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT01723

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a délivré à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles, une annexe à une habitation et trois bâtiments collectifs sur un tènement situé sur les parcelles cadastrées section AE n°s 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 353, 119, 287, 357, 363 et 236, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2107528 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE n°s 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Procédure devant la cour avant cassation : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin et 5 octobre 2022, sous le n° 22NT02001, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par la Selarl CVS, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce l'annulation des permis de construire délivrés les 8 mars 2021 et 15 mars 2022 à la SCCV Port-Saint-Jacques en ce qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE n°s 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. D... ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier tendant à l'annulation des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 dans leur intégralité ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation partielle des permis contestés ; le projet n'est pas divisible et forme un ensemble immobilier unique ; - les permis contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; pour apprécier si le projet était réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants, le tribunal s'est fondé sur le critère inopérant de la distance par rapport au centre-bourg ; - les autres moyens soulevés par M. D... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si les permis étaient entachés d'irrégularité, il y aurait lieu de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et suivants du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, M. C... D..., représenté par la Selarl BRG, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de la Bernerie-en-Retz ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, des permis de construire délivrés par les arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz et de la décision du 6 mai 2021 de ce maire rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler ces deux arrêtés et la décision du 6 mai 2021 dans leur intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par la commune de La Bernerie-en-Retz ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté les autres moyens de sa demande de première instance ; - l'arrêté du 15 mars 2022 est illégal dès lors que la délivrance d'un nouveau permis de construire initial était requise ; - le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet ; il ne comprend pas le plan de division et le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, prévus à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est également incomplet ; le plan de masse modifié (PCM2) n'est pas complet ; les documents PC 4.4, PC 3.1 et PC 17 modifiés n'y figurent pas ; le document PC 6.1 modifié et le plan de niveau N+1 du collectif n°3 sont manquants ; - les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article AU1 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'OAP n° 11 ; - ils méconnaissent l'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article AU1 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les articles 25 et 29 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie ainsi que l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation ; - l'avis rendu par le service du " Cycle de l'eau " n'a pas été produit ; il n'est pas possible de vérifier le respect des règles applicables. Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour régulariser le vice tiré de ce que les demandes des permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs prévu à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. La commune de La Bernerie-en-Retz a présenté ses observations sur le courrier de la cour, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, qui a été communiqué le même jour. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 1er mars 2023, sous le n° 22NT02427, la SCCV Port-Saint-Jacques, représentée par la société d'avocats FIDAL, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il prononce l'annulation des permis de construire qui lui ont été délivrés par arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en ce qu'ils autorisent l'édification des constructions implantées sur les parcelles AE n°s 118,119, 120 et 355 et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du maire rejetant le recours gracieux formé par M. D... ; 2°) de rejeter, dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par ce dernier tendant à l'annulation des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 dans leur totalité ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'une partie du projet n'était pas en continuité d'une agglomération en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que le projet présente le caractère d'un ensemble immobilier unique qui vient s'imbriquer dans un compartiment de terrain déjà urbanisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, M. D..., représenté par la Selarl BRG, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la société Port-Saint-Jacques ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, des permis de construire délivrés par les arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz et de la décision du 6 mai 2021 de ce maire rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler ces deux arrêtés et la décision du 6 mai 2021 dans leur intégralité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soulève les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués dans le cadre de l'instance n° 22NT

  1. Par un arrêt n°s 22NT02001, 22NT02427 du 26 janvier 2024 la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les requêtes présentées par la commune de La Bernerie-en-Retz et par la société Port-Saint-Jacques et sur les conclusions d'appel incident de M. D..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la société Port-Saint-Jacques et à la commune de La-Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice, affectant l'arrêté du 8 mars 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz, tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme faute de comprendre un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs. Dans l'instance n° 22NT02001, par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, la commune de La Bernerie-en-Retz conclut aux mêmes fins que sa requête et produit l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de régularisation. Dans l'instance n° 22NT02427, la société Port-Saint-Jacques a produit, le 14 mai 2024, l'arrêté du 30 avril 2024 du maire de La Bernerie-en-Retz. Par un arrêt n°s 22NT02001, 22NT02427 du 6 décembre 2024 la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, d'une part, en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en ce que ces permis autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet, d'autre part, en ce qu'il a annulé, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz rejetant le recours gracieux de M. D... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars
  2. Elle a également rejeté les conclusions de la demande de M. D... présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation complète des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz, et à l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 6 mai
  3. Par une décision n°s 492889, 500836 du 26 juin 2025 le Conseil d'Etat a annulé les arrêts n°s 22NT02001, 22NT02427 des 26 janvier et 6 décembre 2024 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes. Procédure devant la cour après cassation : I - Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 4 septembre 2025 dans l'instance n° 25NT01723, correspondant à l'instance initiale n° 22NT02001, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par Me Marchand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... D... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. C... D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le terrain d'assiette du projet est situé en continuité d'une agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le nouveau SCOT du pays de Retz n'est pas opposable à la demande de permis de construire ; la production de logements sociaux est prévue à d'autres endroits de la commune et représente plus de 10% de la production de logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. C... D..., représenté par Me Vendé, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Port-Saint-Jacques ; 2°) par la voie de l'appel incident d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, ainsi que l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - il sera fait droit à ses demandes d'annulation pour les motifs déjà exposés ; - les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; - les dispositions du SCOT du pays de Retz sont méconnues faute de prévoir des logements sociaux. Par des mémoires en observation, enregistrés les 15 juillet et 3 octobre 2025, la société Port-Saint-Jacques, représentée par Me Vally, demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. C... D..., et de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par des mémoires, enregistrés les 29 août et 3 octobre 2025 sous le n° 25NT01823, correspondant à l'instance initiale n° 22NT02427, la société Port-Saint-Jacques, représentée par Me Vally, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel incident de M. C... D... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'annuler le jugement et de rejeter les demandes de M. D... pour les motifs déjà exposés ; - le terrain d'assiette du projet est situé en continuité d'une agglomération existante au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - s'agissant de la complétude du dossier de demande, l'absence alléguée d'éléments relatifs à la division foncière dans le dossier de permis de construire initial n'est pas établie et, eu égard au permis de construire modificatif du 30 avril 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme sera écarté ; - le moyen tiré de la méconnaissance du SCOT du pays de Retz s'agissant du logement social sera écarté eu égard aux dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, M. C... D..., représenté par Me Vendé, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la société Port-Saint-Jacques ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement du 21 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire, la décision du 6 mai 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire, ainsi que l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à cette société un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la société E... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il sera fait droit à ses demandes d'annulation pour les motifs déjà exposés ; - les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont méconnues ; - les dispositions du SCOT du pays de Retz sont méconnues faute de prévoir des logements sociaux. Par des mémoires en observation, enregistrés les 2 et 8 septembre 2025, la commune de la Bernerie-en-Retz, représentée par Me Marchand, demande à la cour : 1°) de faire droit à la requête de la société Port-Saint-Jacques ; 2°) de mettre à la charge de M. C... D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de la Bernerie-en-Retz, de Me Vally, représentant la société Port-Saint-Jacques, et les explications de M. D..., en l'absence de son avocat. Considérant ce qui suit :
  4. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Port-Saint-Jacques un permis de construire 23 maisons individuelles et 3 bâtiments collectifs sur un terrain constitué par les parcelles cadastrées section AE nos 97, 355, 340, 120, 118, 361, 359, 353, 119, 287, 357, 363 et
  5. M. D..., voisin du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 6 mai
  6. Par un arrêté du 15 mars 2022, ce même maire a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire modificatif. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022, ainsi que la décision du 6 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif qu'ils avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 mars
  7. Par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D.... Par des requêtes enregistrées, respectivement, sous les nos 22NT02001 et 22NT02427, la commune de La Bernerie-en-Retz et la SCCV Port-Saint-Jacques ont relevé appel du jugement du 31 mai 2022 en tant qu'il prononce l'annulation partielle des arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 et de la décision du 6 mai 2021 du maire de La Bernerie-en-Retz. Par la voie de l'appel incident, M. D..., dans chacune de ces instances, a demandé l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces permis de construire et de la décision du 6 mai 2021 du maire.
  8. Par un arrêt avant dire droit du 26 janvier 2024, la cour après avoir jugé que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés en tant qu'ils autorisent des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ces arrêtés avaient été pris en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes Nos 22NT02001 et 22NT02427 présentées, respectivement, par la commune de La Bernerie-en-Retz et par la société Port-Saint-Jacques ainsi que sur les conclusions d'appel incident de M. D..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti à la société Port-Saint-Jacques et à la commune de La Bernerie-en-Retz pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice qu'elle a relevé dans son arrêt, tiré de ce que les demandes des permis contestés ne comprenaient pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs dans les conditions prévues à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme. Et par un arrêt du 6 décembre 2024, au vu notamment d'un arrêté du 30 avril 2024 du maire de La Bernerie-en-Retz accordant un permis de construire modificatif, elle a annulé le jugement du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes, d'une part, en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en ce que ces permis autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet, d'autre part, en ce qu'il a annulé, dans cette mesure, la décision du 6 mai 2021 de ce maire rejetant le recours gracieux de M. D... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars
  9. Elle a également rejeté les conclusions de la demande de M. D... présentées devant le tribunal administratif tendant à l'annulation complète des arrêtés des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la société Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif et, dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux.
  10. Par une décision du 26 juin 2025 le Conseil d'Etat a annulé les deux arrêts des 26 janvier et 6 décembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué. Dans l'instance n° 25NT01823, prolongeant l'instance n° 22NT02427, la commune de La Bernerie-en-Retz a produit des observations au soutien de la requête présentée par la société Port-Saint-Jacques.
  11. Les requêtes n° 25NT01723 de la commune de La Bernerie-en-Retz et n° 25NT01823 de la société Port-Saint-Jacques sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  12. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
  13. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation. ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) ".
  14. D'une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
  15. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors que ces dispositions sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
  16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si le schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz alors applicable au projet détermine, dans son document d'orientation et d'objectifs, certains critères d'identification des villages au sens de la loi littoral, il ne définit pas leur localisation, ni ne précise les critères d'identification des agglomérations, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  17. Par ailleurs, il ressort notamment des plans et photographies aériennes versés au dossier que les trois immeubles collectifs projetés sur les parcelles cadastrées section AE nos 118,119, 120 et 355 sont situés à environ 400 mètres de la mer et 800 mètres du centre-bourg de la commune de La Bernerie-en-Retz. Ces parcelles s'ouvrent, au nord-ouest, sur un vaste espace non bâti identifié comme une coupure d'urbanisation par le SCOT du Pays de Retz, sur laquelle elles n'empiètent pas, et sont longées, à l'est, par la voie ferrée de Sainte-Pazanne à Pornic de l'autre côté de laquelle se trouve un secteur urbanisé. Le tènement litigieux est aussi voisin, sur sa limite sud-ouest, de parcelles où sont implantés plusieurs immeubles collectifs à caractère résidentiel s'élevant sur deux à quatre niveaux, qui forment la partie orientale du lotissement de Port-Saint-Jacques. Si ces parcelles sont moins densément construites que le sud de ce lotissement, qui constitue, le long de la route de Pornic, la frange nord de l'agglomération avant la coupure d'urbanisation n° 11 repérée au SCOT, les immeubles collectifs qui y sont implantés se situent dans la même zone urbanisée. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies et des plans du document intitulé " Reportage Photos : parcelles AE 354 et 362 " produits par la commune de La Bernerie-en-Retz, que les trois bâtiments dont la construction est projetée sont implantés à proximité immédiate de ces immeubles collectifs. Il suit de là que ce projet de construction de trois immeubles collectifs doit être regardé comme situé en continuité avec l'agglomération existante, conformément aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  18. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz, en tant qu'ils autorisent des constructions implantées sur les parcelles AE nos 118, 119, 120 et 355, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que ces arrêtés étaient intervenus en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
  19. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel. En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. D... en première instance et en appel : S'agissant des moyens communs au permis de construire initial du 8 mars 2021 et au permis de construire modificatif n° 1 du 15 mars 2022 :
  20. En premier lieu, par un arrêté du 11 juin 2020, affiché et transmis au représentant de l'Etat dans le département le même jour, le maire de La Bernerie-en-Retz a donné à M. A... B..., son 2ème adjoint, délégation à l'effet de délivrer notamment les autorisations d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B..., signataire des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022, manque en fait et doit être écarté.
  21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas inclus dans une coupure d'urbanisation au plan local d'urbanisme communal et, en tout état de cause, il n'appartient pas à la coupure d'urbanisation n° 11 figurant au SCOT du Pays de Retz. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'urbanisation de ce tènement était impossible du fait de son appartenance à une telle coupure doit être écarté.
  22. En troisième lieu, au regard du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de la partie sud du projet autorisé prévoyant la construction sur les parcelles AE n°s 97, 340, 361, 359, 353, 287, 357, 363 et 236 de maisons individuelles, et ainsi qu'il a été exposé au point 7, le SCOT du Pays-de-Retz ne définit pas la localisation de villages et ne précise pas les critères d'identification des agglomérations, pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort des éléments produits, comprenant des cartes et photographies aériennes, que ces parcelles sont entourées de parcelles bâties et, qu'au-delà de ce périmètre immédiat, l'urbanisation se prolonge sur son versant sud-ouest jusqu'au rivage et sur son versant sud-est jusqu'au centre-bourg de la commune. Son versant nord-est est par ailleurs bordé par une voie ferrée, au-delà de laquelle une urbanisation dense s'étend le long des avenues de la Villardière, des Hortensias et Gilbert Burlot. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, s'agissant de la partie sud du lotissement, doit être écarté.
  23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ".
  24. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 121-3 du même code, citées au point 5, qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
  25. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé, pour sa partie nord, à environ 500 mètres, et pour sa partie sud, à environ 200 mètres du littoral. Il est partiellement visible de la mer dont il n'est séparé à certains endroits que par quelques maisons, une route et un espace naturel. Le SCOT du Pays de Retz l'inclut en espace proche du rivage. Il est ainsi compris dans un tel espace au sens et pour l'application de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Et l'opération contestée, qui conduit à étendre l'urbanisation du quartier dit F..., constitue une " extension de l'urbanisation " soumise aux dispositions de ce même article.
  26. D'une part, le SCOT du Pays-de-Retz ne comporte pas de dispositions précises sur l'extension de l'urbanisation dans le secteur considéré. Toutefois, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme communal justifie aux points 1.6 " Justifications du PADD au regard des dispositions de la loi littoral " et 1.6.2 " Un développement urbain en cohérence avec la loi littoral ", sous le titre " L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ", conformément aux dispositions précitées, l'extension limitée de l'urbanisation dans certains secteurs. Et il comprend des développements spécifiques au quartier dit E..., comprenant le terrain d'assiette du projet contesté, et se réfère à l'urbanisation présente à ses abords, dont la résidence, ou lotissement, Port-Saint-Jacques situé immédiatement à l'ouest. Il comprend ainsi une justification et une motivation selon des critères liés à la configuration des lieux.
  27. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création de vingt-trois maisons individuelles et de 3 immeubles collectifs avec une hauteur maximum en N+2, pour une surface totale de plancher de 4 169 m² sur un tènement de 17 931 m². Rapportée à la superficie du terrain d'assiette du projet, la création par le projet contesté de 58 logements, avec un ratio de l'ordre de 33 logements à l'hectare reste dans des proportions semblables à celles observées aux alentours immédiats du projet, dont la résidence immédiatement voisine de Port-Saint-Jacques qui comprend des immeubles en N+ 4 et une densité proche de 40 logements à l'hectare, ainsi qu'il résulte du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le projet présenterait une densité plus élevée que celle des espaces proches dans lesquels il s'insère. Il en résulte que l'extension de l'urbanisation autorisée par les arrêtés contestés, dans cet espace proche du rivage, doit être regardée comme présentant un caractère limité.
  28. Il résulte des trois points précédant que le moyen tiré de ce que les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  29. En cinquième lieu, aux termes de l'article AU 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Bernerie-en-Retz " (...) Les constructions et installations à usage d'habitat et de manière secondaire d'activités compatibles avec l'habitat et l'environnement sont autorisées soit dans le cadre de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, à condition de respecter les dispositions suivantes : / (...) 2° leurs réalisations doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation relatives à ces secteurs (cf. pièce n°3 " orientations d'aménagement et de programmation " du présent PLU) (...)". Le plan local d'urbanisme comprend une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 11 dite " du secteur AU1 du E..., au sud-ouest de la Villardière, à l'ouest du centre-bourg " indiquant notamment : " Objectifs des aménagements : (...) / L'aménagement de ce secteur doit participer au complément de continuité de cheminement " doux " devant faciliter les liaisons piétonnes et cyclables entre les quartiers localisés au nord de l'agglomération (...) et le centre-bourg, en offrant une alternative à la rue de Pornic ou au passage par l'avenue du Petit Bois Moisan. / Des enjeux paysagers et environnementaux : / Le secteur, sur sa partie sud, conserve un bosquet et quelques îlots arborés (chênes verts) que le projet d'aménagement devra prendre en compte. / (...) La partie haute du secteur, au nord-ouest du site, bénéficie de cône de vue sur la mer. / L'urbanisation du secteur doit à la fois maintenir des fenêtres sur la baie de Bourgneuf et ainsi veiller à bien organiser et travailler les formes urbaines pour intégrer ces qualités paysagères à l'aménagement du secteur. / (...) Principes relatifs à la desserte du secteur et des déplacements : / (...) Les OAP (OAP11) du secteur mettent l'accent sur la desserte et les continuités de cheminements " doux " à prévoir dans le cadre de l'aménagement du site (cf. document graphique joint ci-après). / Des liaisons avec les circuits existants communaux, doivent notamment faciliter les relations du secteur avec les cœurs de vie extérieurs au site, avec le centre-bourg, le cœur de la Villardière, le quartier de la Rinais et les plages. La continuité de cheminement " doux " est escomptée au sein du secteur, depuis le sud jusqu'au nord-ouest du secteur d'étude. (...)". Cette orientation est matérialisée sur un document graphique annexé.
  30. D'une part, il ressort du document graphique intitulé PC.4.4 ainsi que du plan de masse joints à la demande de permis de construire que le projet contesté prévoit un cheminement piétonnier à travers tout le terrain, assurant la jonction entre la rue de Pornic et le secteur nord-ouest, ainsi que deux autres cheminements, l'un direct depuis l'avenue de la Villardière vers la résidence Port-Saint-Jacques, l'autre à partir de l'actuelle impasse Germaine Jarnioux, en direction de la rue de Pornic, après jonction avec le cheminement principal. Si ces trois cheminements longent, sur certains tronçons, la voirie de desserte interne propres aux véhicules, cette circonstance ne leur retire pas leur caractère de " cheminements doux " au sens du règlement du plan local d'urbanisme qui les définit comme " des cheminements destinés aux piétons et/ou aux cycles (qu'ils soient ou non réalisés en ''site propre'') ". Par suite, le projet est compatible avec l'OAP du secteur, dont le document graphique annexé à l'OAP n° 11, en ce qu'il prévoit qu'une liaison douce doit traverser le terrain d'assiette du projet sur toute sa longueur, de sa partie nord, jusqu'au plus près de la rue de Pornic et que deux autres cheminements doux doivent traverser la partie sud du terrain.
  31. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du document PC 4.4 précédemment mentionné, que le projet contesté prévoit de conserver le bosquet de cyprès, de pins maritimes et de chênes identifié dans le document graphique de l'OAP n° 11, en entrée de site, à proximité F.... Si le projet litigieux ne prévoit de conserver que quelques chênes verts parmi ceux repérés en partie sud du terrain par le document graphique illustrant l'OAP n°11, la légende de ce document indique que ces végétaux doivent être préservés " autant que faire se peut ". Il en résulte que l'aménagement paysager du projet ne peut être regardé comme incompatible, dans cette mesure, avec l'OAP du secteur.
  32. Enfin, il ressort du même document PC 4.4 que le projet tient compte des deux percées visuelles vers la mer, préconisées par l'OAP n°11, sur la partie nord du projet, et en prévoit une troisième, à mi-chemin entre ces deux points de vue. La propriété de M. D... n'étant pas située dans l'emprise de l'OAP n°11, mais cinquante mètres en arrière des cônes de vue prévus par les auteurs du plan local d'urbanisme, la circonstance que le projet serait de nature à obstruer la vue dont M. D... dispose sur la mer, à partir de sa propriété, est, en tout état de cause, sans incidence sur la compatibilité des permis des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 avec l'OAP n°
  33. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen tiré de ce que les permis des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 méconnaissent les dispositions combinées de l'article AU 2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de La Bernerie-en-Retz et de l'OAP n° 11 de ce plan doit être écarté.
  34. En sixième lieu, aux termes de l'article AU1 6.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En bordure des voies ferrées, les constructions principales doivent être implantées au-delà d'une distance de dix mètres vis-à-vis de la limite juridique du domaine ferroviaire. Cette distance peut être réduite à cinq mètres sous réserve de la justification d'un traitement acoustique adopté aux nuisances de la voie (isolation, orientation du bâti...). ".
  35. Si la voie ferrée qui longe le terrain d'assiette du projet n'apparaît pas sur les plans joints au dossier de demande de permis, cette circonstance n'a pas été de nature à priver le service instructeur de la possibilité d'apprécier la conformité du projet avec les prescriptions de l'article AU1 6.3 précitées dès lors que la distance de dix mètres qu'elles imposent se mesure à partir de la limite juridique du domaine ferroviaire qui figure clairement sur le plan de masse du projet. Au demeurant, il apparaît sur le plan de masse du projet que la pétitionnaire a bien tenu compte de cette servitude pour concevoir son projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée et de ce que l'autorité administrative était dans l'impossibilité de s'assurer du respect de cette règle et aurait dû, pour ce motif, refuser de délivrer les permis litigieux doit, par suite, être écarté.
  36. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal dispose que : " Dispositions générales :/ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / L'architecture du nouveau bâtiment doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d'échelle. (...) ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars
  37. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui jouxte la voie ferrée en direction de Pornic, est bordé, au nord-ouest, par une coupure d'urbanisation identifiée au SCoT du Pays de Retz, à l'ouest, par les immeubles et maisons du lotissement de la Résidence Port-Saint-Jacques, dont certains atteignent un niveau R+3+C et, au sud et à l'est, par les abords bâtis de la rue de Pornic et de l'avenue de la Villardière, formés, pour l'essentiel, de maisons individuelles de niveau R ou R+
  38. Le projet litigieux comporte, sur la partie nord du terrain, trois bâtiments collectifs d'un niveau R+2+C d'une hauteur de 9 mètres à l'égout du toit et de 10 mètres au faitage et, dans sa partie sud, vingt-trois maisons individuelles, disposées en trois enfilades, dont deux parallèles à la rue de Pornic. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des maisons projetées, bien que légèrement supérieure à celle des constructions du secteur de l'avenue de la Villardière, en respecte la cohérence d'échelle. D'autre part, si le projet litigieux comporte aussi, dans sa partie nord, trois bâtiments collectifs d'un niveau R+2+C d'une hauteur de 9 mètres, ces constructions sont prévues à proximité immédiate des immeubles existants du lotissement F..., notamment d'un bâtiment de niveau R+3 situé à moins de 50 mètres du bâtiment collectif n° 3 autorisé. Dans ces circonstances et quand bien même les trois immeubles collectifs sont bordés, à l'ouest, par une vaste coupure d'urbanisation identifiée au SCOT, leur architecture tient compte des constructions voisines et en respecte la cohérence d'échelle, conformément aux prescriptions de l'article AU1 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
  39. En huitième lieu, aux termes de l'article AU1 11.2.1 du règlement du PLU : " 11.2.1 Principes de base (architecture traditionnelle) / : a) La toiture des constructions principales / La toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales. / La pente des toitures doit être inférieure ou égale à 45°, ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s'adosse. / La toiture doit être réalisée soit en tuiles terre cuite naturelle, soit en ardoise naturelle. / Les toitures traditionnelles des constructions à étage devront, autant que possible, présenter des débords de toit. / Les panneaux solaires (thermiques, photovoltaïques) en toiture sont admis à condition qu'ils soient bien intégrés, sans saillie, au volume de la toiture. / b) Façades / Les façades doivent exclure les couleurs vives et être de teinte dominante claire, sauf à recourir à des matériaux 'naturels' en respectant leur teinte naturelle. / (...) " . Et l'article 11.2.3 du même règlement relatif aux " principes dérogatoires aux 11.2.1 a) et b) " précise : " Il pourra également être dérogé aux règles énoncées aux 11.2.1 a) et b) : / - pour des projets de nouvelle construction principale présentant une architecture contemporaine et justifiant d'une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l'environnement et les constructions avoisinantes, (...). ".
  40. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents documents d'insertion que le projet contesté porte sur de nouvelles constructions principales, au sens de la disposition précitée, présentant une architecture contemporaine et justifiant d'une intégration urbaine et paysagère harmonieuse avec l'environnement et les constructions avoisinantes. Les constructions projetées, y compris les maisons individuelles, pouvaient donc, en application de l'article AU1 11.2.3, déroger à la règle prévue au a) de l'article AU1 11.2.1, selon laquelle la toiture des constructions principales doit avoir au moins deux pentes principales, et comporter des toitures terrasses. D'autre part, les teintes " jaune paille " et " bleu azur " apposées sur certaines façades sont de couleur claire et ne peuvent donc être regardées comme des couleurs vives au sens et pour l'application du b) de l'article AU1 11.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 des prescriptions de cet article doit donc être écarté.
  41. En neuvième lieu, l'article AU1 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Les aires de stationnement de plus de 10 emplacements créées et aménagées dans le cadre de l'application de l'article AU1 12 doivent être arborées et paysagées. ".
  42. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet contesté que celui-ci ne prévoit pas d'aire de stationnement de plus de 10 places. En tout état de cause, il ressort notamment du plan de masse que chaque aire de stationnement projetée, à l'exception de l'aire de quatre places située le plus à l'est du terrain, est arborée. Le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire des 8 mars 2021 et 15 mars 2022 des prescriptions de l'article AU1 13.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc également être écarté.
  43. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :/ (...) 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État ; (...). ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; / 2° Les zones d'aménagement concerté ; / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; / 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant. ".
  44. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige porte sur la création d'une surface de plancher de 4 169 m², et donc inférieure à 5 000 m². Par suite, eu égard aux dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance du SCOT du Pays de Retz, s'agissant des logements locatifs sociaux est inopérant, et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre au permis de construire initial du 8 mars 2021 :
  45. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ". Aux termes de l'article R. 151-21 du même code : " (...) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ".
  46. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a coché, dans le formulaire Cerfa, la case " le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de la (ou des) construction(s) " et a joint un plan de répartition du terrain faisant apparaitre les différents lots issus de la division, notamment ceux correspondant aux vingt-trois maisons individuelles. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le plan de division n'a pas été joint au dossier de demande de permis de construire manque en fait.
  47. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que les constructions seront desservies par la même voie, qui doit donc être regardée comme une voie commune. Il n'est pas allégué que cette voie devrait être soumise au statut de la copropriété ou que le pétitionnaire aurait conclu avec la commune une convention prévoyant son transfert dans le domaine de cette collectivité après achèvement des travaux. Toutefois, il résulte du permis de construire modificatif délivré le 30 avril 2024 par le maire de La Bernerie-en-Retz que le dossier de demande de permis de construire comprend désormais, dans le respect de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, un projet des statuts de l'association syndicale libre à laquelle les propriétaires des lots fonciers adhéreront et qui s'est donnée notamment pour objet " l'administration, la conservation et l'entretien de tous les biens communs et éléments d'équipements généraux ". Par suite, et au regard des principes rappelés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est désormais inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif du 15 mars 2022 :
  48. En premier lieu, si les modifications autorisées par l'arrêté portant permis de construire modificatif sont nombreuses et prévoient notamment la création de balcons, d'un sous-sol, le déplacement d'ouvertures et une légère modification de l'implantation d'un bâtiment collectif, elles n'apportent toutefois au projet initial que des changements mineurs qui ne remettent pas en cause sa nature même, qui consiste dans la création de trois immeubles collectifs en R+2+C sur la partie nord du terrain d'assiette du projet, et de vingt-trois maisons individuelles d'un niveau R+1+C, sur sa partie sud. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire modificatif aurait dû être regardée comme une nouvelle demande de permis de construire doit, en tout état de cause, être écarté.
  49. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431 33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-
  50. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-
  51. ". L'article R. 431-8 de ce code prévoit que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/ (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...). ". En vertu de l'article R. 431-9 dudit code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ".
  52. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comprend un document intitulé PCM 2, correspondant au plan de masse du projet modifié. Il ressort également des pièces produites par la commune à la demande de la cour, que le service instructeur a reçu une version complète de ce document. Le moyen tiré de ce que le document fourni à l'appui de la demande de permis modificatif n'était pas complet manque donc en fait et doit donc être écarté.
  53. D'autre part, les documents intitulés PC 4.4 et PC 17 présentés par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire initial, décrivant respectivement la compatibilité du projet avec les orientations de l'OAP n° 11 et la répartition du nombre de stationnements ne sont pas au nombre des pièces énumérées à l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme devant obligatoirement figurer dans le dossier de demande de permis. Le moyen tiré de ce que la SCCV Port-Saint-Jacques n'aurait pas fourni, à tort, une version modifiée de ce document à l'appui de sa demande de permis modificatif ne peut donc qu'être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif ne comprenait pas le plan de niveau du premier étage du bâtiment collectif n° 3 modifié ne peut être accueilli.
  54. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial au regard du profil du terrain ne concernent que les trois bâtiments collectifs autorisés en partie nord du terrain d'assiette du projet. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif ne contenait ni le plan de coupe (document PC3.1) modifié des maisons individuelles ni le document d'insertion relatif à ces maisons (PC6.1) actualisé est inopérant.
  55. En quatrième lieu, le document d'insertion intitulé PCM 6.2, joint à la demande de permis de construire modificatif, représente la fin de la voie de desserte interne comme recouverte d'enrobé alors que le tronçon concerné figure au plan de voirie modifié comme constitué de pavés à joints enherbés. Toutefois, cette incohérence mineure n'a pu que rester sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, qui doit s'apprécier au regard du plan de voirie. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis modificatif contenait, sur ce point, des informations contradictoires doit, par suite, être écarté.
  56. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
  57. Il ressort de l'avis du 16 février 2022 du service " Gestion des déchets de Pornic Agglo Pays de Retz " que celui-ci a émis une réserve concernant la zone de manœuvre " en T " prévue par le projet, aux motifs, d'une part, qu'il est prévu qu'elle soit revêtue de pavés à joints enherbés susceptibles de se désolidariser rapidement à l'usage, en raison du poids des camions, d'autre part, qu'elle se trouve dans une zone de virage de la voirie principale, qui doit être dépourvue d'obstacles pour ne pas gêner la manœuvre, et enfin que la présence des bacs présentés à la collecte dans l'angle de la manœuvre " pourrait gêner ". Cependant, cet avis qui se borne à souligner les points particuliers de vigilance à respecter aux abords de la zone de manœuvre compte tenu de la configuration des lieux, sans pour autant remettre en cause la situation et les caractéristiques de cette zone, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque effectif pour la sécurité publique. Par ailleurs, si cet avis est assorti d'une autre réserve tenant à l'absence de local ou d'enclos pour les bacs collecteurs du bâtiment collectif n°1, il n'est pas davantage établi que l'absence de cet élément d'équipement serait de nature à porter effectivement atteinte à la salubrité publique. Le moyen tiré de ce qu'en accordant le permis de construire modificatif du 15 mars 2022, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
  58. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), consulté sur la demande de permis modificatif, a émis, le 17 février 2022, un avis regardant le projet comme conforme au regard de la " Défense extérieure contre l'incendie ", tout en inscrivant la mention " à prévoir " aux rubriques " Désenfumage de l'escalier " et " Accessibilité aux services de secours ". D'une part, les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection de l'incendie prévoyant les dispositifs de désenfumage des cages d'escalier des habitations collectives de la deuxième famille ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire. Il suit de là que M. D... ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté contesté. D'autre part, le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres réglementations, notamment aux prescriptions du code de la construction et de l'habitation, hors le cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur dont ne relèvent pas les constructions autorisées par le permis litigieux. Il suit de là que M. D... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté contesté, les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles la construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours. En tout état de cause, compte tenu de la largeur de l'accès au terrain prévu par l'avenue de la Villardière, la seule mention figurant dans l'avis émis le 17 février 2022 par le service départemental d'incendie et de secours selon laquelle " l'accessibilité aux services de secours est à prévoir " ne saurait suffire à établir que les caractéristiques du projet ne permettraient pas de satisfaire aux règles minimales d'accessibilité aux services de secours. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 15 mars 2022 portant permis de construire modificatif n'a pas repris, sous la forme de prescriptions spéciales, les réserves figurant dans l'avis rendu par le SDIS n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité.
  59. En septième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l'avis du " service du cycle de l'eau " de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz visé par l'arrêté litigieux n'est pas annexé à celui-ci et n'a pas été versé aux débats, sans préciser les règles que l'arrêté du 15 mars 2022 est susceptible d'avoir méconnues, M. D... n'apporte pas de précision suffisante permettant au juge d'apprécier le bien-fondé ou la portée de ses allégations.
  60. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée aux écritures de M. D... par la commune de La Bernerie-en-Retz, que la commune de La Bernerie-en-Retz et la société Port-Saint-Jacques sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 par lesquels le maire de La Bernerie-en-Retz a délivré à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif en tant qu'ils autorisent des constructions sur les parcelles AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet ainsi que, dans cette mesure, la décision de ce maire rejetant le recours gracieux de M. D... à l'encontre de l'arrêté du 5 mars
  61. Par ailleurs, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, dans leur intégralité, de ces décisions. Sur les frais d'instance :
  62. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
  63. Il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Bernerie-en-Retz dans l'instance n° 25NT01823, où elle n'est pas partie mais observatrice. Et, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2107528 du 31 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est réformé en tant qu'il a annulé les arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 6 mai 2021 du maire de cette commune rejetant le recours gracieux de M. D... à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2021, en ce que ces permis autorisent des constructions sur les parcelles cadastrées AE n°s 118, 119, 120 et 355 du terrain d'assiette du projet. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2021 et du 15 mars 2022 du maire de La Bernerie-en-Retz délivrant à la SCCV Port-Saint-Jacques un permis de construire et un permis de construire modificatif, ainsi que de la décision du 6 mai 2021 rejetant son recours gracieux, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. D... sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux instances, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Bernerie-en-Retz, à la société Port-Saint-Jacques et à M. C... D.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  64. Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01723,25NT01823

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.