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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02024

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2500118 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande au regard l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le jugement du 5 novembre 2024 a annulé le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 17 juillet 2023 ; - la décision contestée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant son pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 2 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Finistère, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation de son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
  4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  5. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que le 7 janvier 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 17 mai
  7. Le 17 juillet 2023, l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision en sollicitant, en outre, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cadre de son recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 décembre 2023, M. A... a sollicité l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 ainsi que la décision née du rejet implicite de son recours gracieux. Dans son jugement n° 2306741 du 5 novembre 2024, le tribunal a annulé ces deux décisions et a enjoint au préfet du Finistère " de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ". Si l'arrêté contesté pris par le préfet du Finistère le 17 décembre 2024 vise la demande présentée par M. A... le 7 janvier 2021, son arrêté du 17 mai 2023 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2024, le préfet s'est abstenu de mentionner le recours gracieux du 17 juillet 2023 de l'intéressé et de répondre à ses demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 17 décembre 2024 est entaché d'illégalité à raison de ce motif.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 17 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. L'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2024 implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la situation de M. A... au regard de l'ensemble des fondements du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués par l'intéressé tant dans sa demande du 7 janvier 2021 que dans son courrier du 17 juillet 2023 et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet du Finistère de se prononcer de nouveau sur la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
  10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vervenne, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 avril 2025 ainsi que l'arrêté du 17 décembre 2024 du préfet du Finistère en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... est rejeté. Article 4 : L'État versera à Me Vervenne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  12. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02024

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.