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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02079

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2502896 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 18 septembre 2024 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement informatique du signalement de Mme A... C... d'information Schengen dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme A.... Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; l'intéressée, dont la présence en France est récente, ne démontre pas les risques encourus dans son pays d'origine ; - les autres moyens présentés par l'intéressé ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Le Verger, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2024 pris à l'encontre de Mme B... A..., ressortissante ivoirienne, et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Par ailleurs, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que "
  6. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
  7. Si dans sa décision du 9 janvier 2024 la cour nationale du droit d'asile a considéré que les déclarations de Mme A... étaient de nature à établir qu'elle appartenait au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d'Ivoire, elle a néanmoins rejeté sa demande d'asile en estimant que les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas établis. La cour a en effet rappelé que l'intéressée avait déclaré avoir vécu dans son pays d'origine durant un an, sans qu'elle ne fasse l'objet d'aucune menace de la part de son père ou de sa belle-famille, avant de rejoindre l'Italie, puis la France. Par ailleurs, si Mme A... s'est prévalue du contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, conclu en janvier 2024 en qualité d'aide à domicile, ainsi que de ses actions de bénévolat au sein de l'association des Petits Frères des Pauvres bénévole depuis août 2024, il est constant que l'intéressée, qui avait connaissance du rejet de sa demande d'asile, n'a sollicité aucun titre de séjour sur un autre fondement. En outre, à la date de l'arrêté contesté, Mme A... ne justifiait que de trois années de présence en France et d'une intégration très limitée à la société française. De même, si l'intéressée est la mère d'un jeune garçon né le 3 février 2021 en Italie, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère. Enfin, il n'est pas établi que Mme A... serait dépourvue de toutes attaches familiales en Côte d'Ivoire, où elle a vécu une trentaine d'année. Il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2024 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
  8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et révèlerait un défaut d'examen de la situation de Mme A... ne sont pas fondés et ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne de la décision fixant le pays de destination :
  10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  12. En troisième lieu, si Mme A... soutient que la décision fixant le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle n'apporte aucun élément de nature à établir les risques allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 9 janvier 2024 et qu'elle n'a présenté aucune demande de réexamen devant cette instance. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
  13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".
  14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  16. En troisième lieu, il est constant que la présence en France de Mme A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'intéressée ne s'est pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et M. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 18 septembre 2024 et lui a enjoint de procéder à l'effacement informatique du signalement de Mme A... C... d'information Schengen dans un délai de quinze jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Mme B... A.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  18. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02079

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.