Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2025 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de leur pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2500986 - 2500987 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 17 octobre 2025, Mme A... et M. B..., représentés par Me Roilette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2025 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la Convention de Genève ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des articles L. 542-1, L. 611-1 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions révèlent un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier
- Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... et M. B... ne sont pas fondés. Mme A... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A... et et son mari, M. D... B..., ressortissants mongols, nés respectivement les 13 avril 1992 et 4 mai 1985 à Ulan Bator, sont entrés irrégulièrement en France le 1er janvier 2024, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile, qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 octobre 20242024 et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 mars
- Parallèlement, le 7 janvier 2025, le préfet du Finistère a pris à l'encontre de Mme A... et de M. B... deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de leur pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, les intéressés relèvent appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du 7 janvier
- Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ".
- Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
- En application des dispositions précitées, le droit au maintien d'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, c'est-à dire à la date d'édiction de cette décision et non à la date de sa notification.
- En l'espèce, Mme A... et M. B..., ressortissants mongols, dont les demandes d'asile ont été instruites par l'OFPRA selon la procédure accélérée, n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire français à compter des décisions du 15 octobre 2024 rejetant leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, à la date des arrêtés en litige, le préfet du Finistère pouvait, sans commettre d'erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1, L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
- En revanche, un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande de réexamen a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée dispose de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Par suite, Mme A... et M. B..., qui ont d'ailleurs exercé ces recours, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées les priveraient de leur droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Mme A... justifie par les pièces qu'elle produit, et notamment la photocopie de sa carte professionnelle, avoir exercé dans son pays d'origine la profession de journaliste. En revanche, les articles qu'elle produit, dont il n'est pas suffisamment établi qu'elle en serait l'auteur, ne permettent pas, de par leur contenu, de considérer qu'elle-même ou sa famille seraient personnellement exposées à un risque de traitements inhumains ou dégradants contraires aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mongolie. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile, ainsi que celle présentée par son mari, ont été rejetées par l'OFPRA le 15 octobre 2024 et par la cour nationale du droit d'asile le 5 mars
- Ces instances ont en effet considéré que les déclarations de Mme A... n'avaient pas permis " d'établir la réalité d'un travail d'investigation sensible l'exposant personnellement aux craintes alléguées ". En outre, s'il ressort des certificats médicaux produits que M. B... a été victime le 17 novembre 2023 en Mongolie de fractures et contusions au niveau du nez et du menton, l'origine de ces blessures ne peut être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugié, selon lesquelles " aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée ", dès lors qu'ils ne se sont pas vus reconnaître la qualité de réfugié.
- En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions contestées révèleraient un défaut d'examen complet de leur situation personnelle et familiale, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et contraires aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme A... et M. B... réitèrent en appel sans apporter d'élément nouveau. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions contestées :
- Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 du même code dispose que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme A... et M. B... ne produisent, dans le cadre de la présente instance, aucun élément suffisamment probant afin d'établir les risques qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Finistère le 7 janvier 2025 ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02089