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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02118

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2504478 du 7 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. A..., représenté par Me Le Bourdais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; il a également omis de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la même convention en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il appartient au préfet de produire la procédure ayant conduit à son interpellation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
  4. Si dans ses écritures de première instance, le requérant a entendu exciper de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet, " voire de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il s'est borné à indiquer qu'il appartenait au préfet de produire la procédure relative à son interpellation et à son placement en retenue administrative. Il s'ensuit que le magistrat désigné du tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen qui était inopérant et ne pouvait être regardé comme constituant un moyen dirigé contre les décisions contestées, soulevé même par la voie de l'exception d'illégalité.
  5. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures de première instance de M. A..., que celui-ci aurait invoqué le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le magistrat désigné du tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen.
  6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune des irrégularités alléguées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :
  7. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient contraires aux dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
  8. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions d'interpellation et de retenue d'un étranger qui ont précédé l'édiction d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ces décisions. L'intéressé n'est pas pour autant privé d'un droit au recours effectif compte tenu des voies de recours prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de procédure pénale, notamment devant l'autorité judiciaire. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'absence de contrôle par le juge administratif des conditions d'interpellation à l'occasion d'un recours contre une mesure d'éloignement concernant exclusivement des étrangers méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Dans ces conditions, et à supposer même qu'il ait entendu soulever ce moyen à l'encontre des décisions contestées, le requérant n'est pas fondé à invoquer une éventuelle méconnaissance, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  11. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02118

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.