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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02121

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2502410 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Nkoghe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulière ; le tribunal a inversé la charge de la preuve ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le seuil de ressources de 615 euros par mois mentionné dans la circulaire du 21 novembre 2011, prise en application du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, ne peut être utilisée pour l'application de la Convention du 21 septembre 1992 ; le préfet ne pouvait sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation lui refuser le titre de séjour sollicité pour absence de ressources suffisantes alors qu'il justifie de virements permanents de la part de son père jusqu'en septembre 2025 ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... A..., qui est né en 2003 en Côte d'Ivoire, relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, révèlerait un défaut d'examen et méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
  4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 422-1, ainsi que la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui constitue en réalité son fondement légal ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes en procédant à une substitution de base légale. Cet arrêté retrace le parcours scolaire puis universitaire de M. A..., en France puis dans son pays d'origine et enfin à Brest à compter du 30 septembre
  5. Il précise que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Cet arrêté précise en outre que M. A..., célibataire et sans enfant, ne justifie d'aucun lien privé ou familial d'une particulière intensité en France, ni de son insertion à la société française. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, dans toutes ses composantes, serait insuffisamment motivé.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ".
  7. Aux termes, d'autre part, Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) " et aux termes du second alinéa de l'article R. 422-8 de ce code : " Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ". L'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français a fixé à 615 euros par mois le montant de cette allocation d'entretien.
  8. Il résulte tant des stipulations précitées des articles 9 et 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 que des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour étudiant sont subordonnés à la double condition que l'étudiant étranger justifie poursuivre effectivement des études en France et disposer de moyens d'existence suffisants. La condition tenant aux moyens d'existence suffisant est regardée comme remplie lorsque l'étudiant peut justifier de revenus correspondants a minima à l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux étrangers boursiers du Gouvernement français, laquelle a été fixée à 615 euros par mois par l'arrêté du 31 décembre
  9. M. A... justifie de son inscription en classe de " Learn IT B3 3ème année Bachelor DCA/ADMIN " à Brest au titre de l'année universitaire 2024-
  10. Si l'intéressé se prévaut d'une attestation de la Bank of Africa rédigée le 16 septembre 2021 faisant état de virements effectués par son père pour une somme équivalant à 735 dollars américain sur une période de 48 mois entre le 5 octobre 2021 et le 5 septembre 2025, il ne produit aucun autre élément de nature à établir l'effectivité de ces versements à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les factures de téléphonie mobile communiquées par le requérant, qui est domicilié à Brest, ne permettent pas d'établir que cet abonnement n'aurait pas été conclu pour son demi-frère, M. C... D..., qui réside dans le département des Yvelines et qui acquitte ces factures. Enfin, les huit versements de 335 euros effectués entre le mois d'avril 2024 et le mois de décembre 2024, à l'exception du mois de novembre 2024, par le demi-frère du requérant en vue d'acquitter son loyer ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté contesté, ce dernier disposait de moyens d'existence suffisants afin de se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Il s'ensuit, en rejetant sa demande à raison de ce motif, le préfet n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit, ni de l'erreur d'appréciation alléguée.
  11. En troisième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligeant M. A... à quitter le territoire français n'étant pas annulées par le présent arrêt, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  14. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02121

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.