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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02133

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi et de l'arrêté du 22 mai 2025 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2503793 du 17 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B..., représenté par Me Baudet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 5 décembre 2023 et 22 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de lui verser une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé tardives et par suite irrecevables ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet avait connaissance de sa nouvelle adresse au 24, de la rue V. Schoelcher à Rennes mais lui a notifié cette décision chez Coallia ; il a appris l'existence de cette décision lors de son interpellation le 22 mai 2025 ; sa domiciliation postale chez Coallia a pris fin après le rejet définitif de sa demande d'asile durant l'été 2023 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'évoque pas ses craintes en cas de retour en Russie ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'arrêté portant assignation à résidence ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 4 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi et de l'arrêté du 22 mai 2025 l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux :
  3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes du premier alinéa de cet article : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 septembre 2023 M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir son mariage célébré le 12 mars 2022 avec une compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire en cours de validité ainsi que la naissance, le 13 août 2023, de leur fille. Dans le cadre de cette demande, il indiquait expressément habiter avec son épouse au n° 24 de la rue V. Schoelcher à Rennes. Par une décision du 20 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Cette décision, qui indiquait qu'elle n'avait pas vocation à séparer la cellule familiale, a été notifiée à M. B... à cette même adresse. Le 5 décembre 2023, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision, qui ne mentionne pas la décision du 20 octobre 2023, a été notifiée à M. B... au Coallia Spada 35 à Rennes. Si le préfet a produit les accusés de réception de ce courrier envoyé en lettre recommandée, ces documents ne comportent aucune mention permettant d'établir que l'intéressé aurait eu connaissance de ce pli et l'aurait refusé. Il suit de là qu'en l'absence de toute notification de l'arrêté du 5 décembre 2023 à la dernière adresse de M. B... connue de l'administration, le délai de recours contentieux dont disposait l'intéressé n'a pu commencer à courir et sa requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 n'était pas tardive lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes le 28 mai
  5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 17 juin 2025 doit être annulé en tant qu'il a jugé irrecevables les conclusions présentées par M. B... dirigées contre l'arrêté du 5 décembre
  6. Il y a donc lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions.
  7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 5 décembre 2023 ne fait pas état de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 6 septembre 2023 par M. B.... Il ne mentionne pas davantage son mariage et la naissance de sa fille. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, ainsi que par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 22 mai
  8. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Sur les frais liés au litige :
  10. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  12. Le surplus des conclusions présentées à ce titre par l'intéressé doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes ainsi que les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 5 décembre 2023 et 22 mai 2025 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B... dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'État versera au conseil de M. B... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  14. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02133

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.