Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Côtes d'Armor portant refus admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi. Par un jugement n° 2502225 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C..., représenté par Me Haik, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Côtes d'Armor ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Côtes d'Armor ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant moldave, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 du préfet des Côtes d'Armor portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
- Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
- ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est né en 2005, a été scolarisé en France au titre des années 2020-2021 et 2021-
- Etant alors mineur, il soutient qu'il aurait été pris en charge par sa sœur, Mme E... épouse A..., de nationalité moldave, titulaire d'une carte de résident et que le mari de celle-ci, M. F... A..., de nationalité roumaine, titulaire d'une carte de résident, aurait été son tuteur. A l'appui de ses allégations, le requérant se borne toutefois à produire une déclaration, non datée, établie chez un notaire en Moldavie, aux termes de laquelle ses parents auraient consenti " à l'institution de la tutelle ou de la curatelle " sur leur fils B... C... au profit de M. A.... Ce document ne mentionne à aucun moment le nom de Mme E..., ni son lien de filiation avec M. C.... Par suite, le requérant, célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme disposant en France de liens familiaux alors que par ailleurs, il ne ressort pas du certificat de naissance délivré le 22 mai 2019 par les autorités moldaves que ses parents seraient décédés ou ne résideraient plus en Moldavie. Par ailleurs, s'il est constant que M. C... a notamment obtenu le brevet des Collèges avec la mention " assez-bien " et s'il justifie de bulletins de paie entre le mois de mai 2024 et le mois de juin 2025, il ne se prévaut que d'un contrat de mission temporaire conclu par la société Vecteur Interim pour la coopérative agricole et agroalimentaire Cooperl Arc Atlantique à Lamballe-Armor en qualité d'ouvrier de découpe pour la période du 29 juin 2024 au 6 novembre
- La circonstance que la profession d'ouvrier non qualifiés des industries agro-alimentaires figure sur la liste des métiers en tension en Bretagne définie par l'arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne suffit pas à justifier d'une intégration professionnelle suffisante à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Côtes d'Armor n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02155