Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 2504653 du 17 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B..., représenté par Me Domain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juillet 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 juin 2025 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; - cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il est fondé à solliciter une substitution de base légale dès lors que sa décision aurait pu être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. La demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 13 aout
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport de M. B..., produite pour la première fois en appel, que l'intéressé est entré régulièrement en France le 25 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 avril au 25 mai 2018 délivré le 10 avril 2018 par le consulat général de France à Tanger. Il est toutefois constant que le requérant s'est maintenu en France au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Morbihan disposait du même pouvoir d'appréciation pour fonder sa décision sur le 1° ou le 2° de l'article L. 611-1 du code applicable et était astreint, dans les deux cas, au respect de la même procédure pour prendre la décision d'éloignement en cause. M. B..., qui a pu faire valoir ses observations lors de son audition par les forces de l'ordre le 27 juin 2025 préalablement à la décision contestée, n'a, quant à lui, été privé d'aucune garantie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par le préfet du Morbihan et d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit.
- En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que M. B... est " Inconnu du fichier national des étrangers et n'a jamais déposé de demande de titre de séjour ". L'intéressé soutient avoir déposé une demande de régularisation de sa situation et se prévaut d'un courriel du 6 juin 2024 de la préfecture de la Loire-Atlantique lui indiquant que son dossier a bien été reçu le 28 août
- Cette réponse lui précise toutefois que le service ne peut lui donner de calendrier en termes d'instruction. Or M. B... ne justifie, ni avoir reçu un accusé de réception attestant de la complétude de son dossier, ni avoir relancé les services de la préfecture pour connaître l'issue de cette demande. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande de regroupement familial au profit de son mari, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé par un courrier du 17 juin 2025, que sa demande n'était pas assortie des justificatifs requis. Par suite, à la date de la décision contestée, prise le 27 juin 2025, le requérant ne pouvait être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
- En quatrième lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que celles portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
- En cinquième lieu, la décision portant assignation à résidence oblige M. B... à se présenter à 9h tous les lundis, mercredis et vendredis, à l'exception des jours fériés, à la gendarmerie de Locminé. L'intéressé, qui réside dans cette commune, se borne à soutenir que cette obligation n'est pas compatible avec ses horaires de travail. Il est toutefois constant que M. B... n'a pu disposer d'un contrat de travail qu'au bénéfice de documents d'identité falsifiés. En conséquence, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02166