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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02201

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes distinctes, M. D... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 10 avril 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de leur pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°s 2503292,2503293 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 10 avril 2025 et enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un titre de séjour à M. et Mme F.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2025 ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme F.... Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - les autres moyens soulevés par les intéressés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, M. et Mme F..., représentés par Me Koukezian conclut au rejet de la requête, et demande à la cour d'enjoindre au préfet de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ; - ils justifient de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de retour en Russie, ils subiront des persécutions en raison de leur " nationalité tchétchène " ; ils justifient ainsi d'une situation exceptionnelle et de considérations humanitaires ; la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre
  2. Le mémoire présenté le 29 mai 2026 par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 10 avril 2025 pris à l'encontre B... D... et Mme A... F..., ressortissants russes d'origine tchétchène, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de leur pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. Il est constant que M. et Mme F... sont entrés irrégulièrement en France le 13 mai 2013 en compagnie de leurs enfants, E... et C..., nés en Russie en 2004 et
  5. Si leur fille C... dispose d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 juillet 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils E..., qui a seulement bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 février 2022, se serait vu délivrer le titre qu'il avait sollicité. Les trois autres enfants du couple, nés en France le 19 juin 2013, en 2015 et 2022, sont mineurs et scolarisés. Il est constant que si M. et Mme F... ont déposé des premières demandes d'asile le 4 septembre 2014, ces demandes ainsi que celles présentées jusqu'en 2023 ont toutes été rejetées ou déclarées irrecevables. Par ailleurs, les justificatifs produits par M. et Mme F... ne suffisent pas à établir leur intégration à la société française alors qu'ils vivent en France depuis plus de dix ans. En effet, les mentions du contrat de travail produit pour M. F..., qui aurait été recruté en juin 2024 par la même société que son fils E..., apparaissent en contradiction avec les bulletins de salaires dont il se prévaut. De même, alors que le préfet a produit une note des services de police relatant des faits reprochés à Mme F... lors d'un hommage républicain, la seule attestation dont l'intéressée se prévaut, qui émane d'une tierce personne, ne suffit pas à considérer qu'elle ne serait pas l'auteur de ces faits. Enfin, si certains membres de la famille B... et Mme F... résident régulièrement en France, il est constant que le couple dispose également de nombreux autres parents dans leur pays d'origine. Par suite, pour l'ensemble de ces raisons et alors même que la commission du titre de séjour a émis le 15 mars 2024 un avis favorable à leur demande tout en précisant que le couple ne justifiait pas d'une intégration par le travail, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour erreur manifeste d'appréciation les arrêtés litigieux.
  6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme F... tant en première instance qu'en appel.
  7. En premier lieu, les arrêtés du 10 avril 2025 visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour B... et Mme F... sur le territoire français ainsi que leur situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme F....
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ".
  11. Pour les mêmes motifs que mentionnés au point 2, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  13. M. F... soutient être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'aide qu'il aurait apportée aux combattants tchétchènes pendant le conflit russo-tchétchène. Toutefois, les seuls justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à attester de la véracité de ses propos et des risques de persécution ou de menace pour sa liberté qu'il aurait subi en Russie et qu'il encourrait, ainsi que son épouse et leurs enfants mineurs, en cas de retour dans leur pays d'origine. Il ressort en revanche des pièces du dossier que tant M. F... que son épouse ont déposé des demandes d'asile et de réexamens devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile entre le 4 septembre 2014 et le 18 avril 2023, lesquelles ont toutes été rejetées ou déclarées irrecevables. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme F... ainsi que leurs conclusions d'appel doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2025 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme F... ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... et Mme A... F.... Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet
  15. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. QUILLÉVÉRÉ Le greffier, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02201

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.