Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2302702 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B..., représentée par Me Fleck, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Mme B... soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé et se réfère en outre à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante béninoise née le 1er juillet 1976, a présenté, auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 8 décembre 2021, l'autorité préfectorale a déclaré irrecevable cette demande. Saisi d'un recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur, par une décision du 30 décembre 2022, a ajourné cette demande à deux ans. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2025 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ".
- L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.
- Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur, dans sa décision du 30 décembre 2022, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne peut être regardée comme pleinement réalisée dès lors qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déclaré à l'administration fiscale avoir perçu 652 euros de revenus en 2019, 11 512 euros de revenus en 2020 et aucun revenu en
- Il est constant que Mme B... bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % par une décision de la maison départementale de l'autonomie (MDPH) d'Ille-et-Vilaine du 14 décembre
- Si l'intéressée, qui souffre de séquelles de poliomyélite des membres inférieurs, soutient que son état de santé lui cause des difficultés pour trouver un emploi, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, déjà soumises aux premiers juges, qu'elle serait inapte à exercer toute activité professionnelle, ni qu'elle aurait vainement entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle après avoir réalisé, du 29 octobre 2018 au 31 janvier 2019, un stage de pré-orientation auprès de l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT) Ouest. Par ailleurs, si Mme B... soutient que l'état de santé de son fils nécessite un accompagnement soutenu de sa part la privant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, cette circonstance n'est pas établie par la seule justification de ce que ce dernier bénéficie d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés octroyée par une décision de la MDPH d'Ille-et-Vilaine du 14 octobre 2021 et valable du 14 octobre 2021 au 31 juillet 2023, laquelle précise au demeurant que le besoin d'aide scolaire de l'intéressé ne nécessite pas une attention soutenue et continue. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... en estimant que cette dernière n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
- Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, R. HANNOYER Le président de la cour, J.-P. DUSSUET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02304