Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants D... B..., G... B..., F... B... et C... B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants D... B..., G... B..., F... B... et C... B... des visas d'entrée et de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français. Par un jugement n° 2317776 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2025, 16 janvier 2026 et 15 juin 2026, M. H... B... et M. D... B..., représentés par Me Sène, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Par une décision du 14 août 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Des demandes de visas de long séjour en qualité d'enfants de ressortissant français ont été déposées pour les jeunes D... B..., G... B..., F... B... et C... B..., ressortissants maliens, nés respectivement les 8 septembre 2006, 5 décembre 2010, 29 septembre 2013 et 27 novembre 2016, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), qui a rejeté ces demandes par des décisions du 1er novembre
- M. H... B..., père des demandeurs de visa, a formé contre ces refus consulaires un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 22 mars 2023, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités. M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. M. H... B... et M. D... B..., devenu majeur, relèvent appel du jugement du 3 mars 2025 de ce tribunal rejetant la demande de M. H... B.... Sur la régularité du jugement attaqué :
- Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme étant inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer les visas sollicités, sur la circonstance que l'identité des demandeurs de visa et par suite le lien familial avec M. B... ne sont pas établis dès lors que les actes d'état civils produits présentent des irrégularités et discordances qui leur ôtent tout caractère probant.
- En premier lieu, les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
- L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En ce qui concerne les enfants D... et G... B... :
- Pour justifier de l'identité et du lien familial des jeunes D... et G... B... ont été produits des actes de naissance dressés le 6 mai 2020 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Baco Djicoroni, en transcription des jugements supplétifs d'acte de naissance n° 2669 et 2670 rendus par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako le 4 mai 2020, ainsi que des extraits d'acte de naissance des 7 mai 2020 et 25 mars 2022, des copies d'extrait d'acte de naissance et les passeports des intéressés. Ces actes d'état civil, dont les mentions sont identiques, font état de la naissance des jeunes D... et G... B... de l'union de M. B... et de Mme E.... D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs actes d'état civil auraient été produits pour les intéressés dès lors que seuls un extrait d'acte de naissance, une copie d'extrait d'acte de naissance et un acte de naissance ont été produits pour chacun d'eux. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne peut de prévaloir des dispositions du code des personnes et de la famille malien, qui a été adopté le 30 décembre 2011, postérieurement à la naissance, en 2006 et 2010, des jeunes D... et G... B.... D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jugements supplétifs d'acte de naissance n° 2669 et 2670 rendus par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako le 4 mai 2020, produits pour la première fois en appel, qui ne sont pas critiqués par le ministre de l'intérieur, seraient frauduleux. Dans ces conditions, et bien que M. B... n'ait pas déclaré ses enfants au cours de la procédure ayant permis sa naturalisation, en estimant que l'identité des jeunes D... et G... B... et partant leur lien familial avec M. B... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'enfant F... B... :
- Pour justifier de l'identité et du lien familial de la jeune F... B... ont été produits un acte de naissance dressé le 10 octobre 2013 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Sabalibougou, un extrait d'acte de naissance du 11 octobre 2013 ainsi qu'un passeport. Il ressort des pièces du dossier que la naissance de la jeune F... B..., le 29 septembre 2013, a été déclarée dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article 158 du code des personnes et de la famille malien et n'avait ainsi pas à faire l'objet d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que plusieurs actes d'état civil coexisteraient pour l'intéressée dès lors que seuls ont été produits un acte de naissance ainsi qu'un extrait d'acte de naissance, dont les mentions sont identiques et font état de la naissance de la jeune F... B... de l'union de M. B... et de Mme E.... La circonstance que les signatures des officiers d'état civil ayant dressé l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance ne soient pas identiques est sans incidence sur leur caractère probant ou authentique dès lors qu'il s'agit de deux actes distincts qui n'ont pas été dressés le même jour. Le ministre de l'intérieur se prévaut par ailleurs de ce que l'intéressée porte le nom de son père alors même qu'elle est née hors mariage. Toutefois, les dispositions de l'article 32 du code des personnes et de la famille malien prévoient que " l'enfant né hors mariage porte le nom de sa mère. Il prend le nom de son père en cas d'établissement de sa filiation à l'égard de celui-ci. " et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement de la filiation ne pourrait résulter dans ce cas que d'un jugement de légitimation rendu en application des dispositions de l'article 170 du même code. Enfin, la circonstance que les actes d'état civil produits mentionnent, de manière erronée, que M. B... et Mme E... étaient âgés au moment de la naissance de 51 ans et 27 ans alors qu'ils n'étaient encore âgés que de 50 et 26 ans, à cette date, n'est pas non plus de nature à établir le caractère non probant ou inauthentique des actes produits. Dans ces conditions, et bien que M. B... n'ait pas déclaré la jeune F... B... au cours de la procédure ayant permis sa naturalisation, en estimant que l'identité de l'intéressée et partant son lien familial avec M. B... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. En ce qui concerne l'enfant I... :
- Pour justifier de l'identité et du lien familial de l'enfant I... ont été produits des actes de naissance dressés par l'officier d'état civil secondaire de Sabalibougou les 10 et 16 janvier 2017, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance du 17 janvier 2017 et un passeport. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la naissance de l'intéressée a été déclarée plus d'un mois après la naissance survenue le 27 novembre 2016, et aurait donc dû faire l'objet, comme le fait valoir le ministre, d'un jugement supplétif d'acte de naissance en application des dispositions des articles 133 et 158 du code des personnes et de la famille malien. D'autre part, la coexistence inexpliquée de plusieurs actes d'état civil pour l'enfant I... est de nature à remettre en cause leur caractère probant et authentique. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de l'intéressée et partant son lien familial avec M. B... n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
- Toutefois, pour établir que la décision contestée, s'agissant des enfants D... B..., G... B... et F... B..., était légale, le ministre fait valoir un nouveau motif fondé sur la circonstance que le jugement de délégation de l'autorité parentale a été rendu à la seule demande de M. B... et que la mère des enfants n'a pas consenti à leur sortie du territoire malien.
- L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- Il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako, après avoir visé le consentement des parents, a délégué l'autorité parentale exercée sur les enfants D... B..., G... B... et F... B... à leur père, M. B... en précisant que celui-ci réside en France. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ce jugement méconnait les dispositions de l'article 586 du code civil malien prévoyant que " les deux parents doivent être appelés à l'instance " la seule circonstance qu'il ait été rendu à la demande de M. B... ne permet pas d'établir que Mme E..., mère des enfants, n'aurait pas été appelée à l'instance alors par ailleurs que le jugement mentionne " Ouï le consentement des parents (...) les père et mère des enfants ont marqué leur accord à la mesure sollicitée ". Les pièces du dossier ne permettent ainsi pas d'établir que ce jugement présenterait un caractère frauduleux et ne révèle pas une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. Il s'ensuit, que le motif tiré de l'absence de jugement de délégation de l'autorité parentale à M. B... et d'absence de consentement de la mère des jeunes D... B..., G... B... et F... B... à leur sortie du territoire n'est pas de nature à justifier légalement la décision contestée et la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Dès lors comme il a été dit au point 9 que l'identité de la jeune I... et son lien de filiation avec M. B... ne sont pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en tant qu'elle concerne les enfants D... B..., G... B... et F... B.... Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré aux enfants D... B..., G... B... et F... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour les jeunes D... B..., G... B... et F... B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes D... B..., G... B... et F... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 2317776 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera aux consorts B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B..., à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02306