Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que les décisions du 9 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par un jugement n° 2400864 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a, en son article 1er, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne M. B... C..., en son article 2, mis à la charge de l'État, une somme de 600 euros à verser à M. B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. D... C..., représenté par Me Taverdin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2025 en tant qu'il a rejeté la demande le concernant ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision de l'autorité consulaire du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était âgé de moins de dix-neuf ans à la date de la demande de réunification familiale ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa mère participe à son entretien ; son père est décédé ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa mère participe à son entretien ; son père est décédé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... C..., ressortissante malienne née le 17 octobre 1978, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 9 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ses fils, M. D... C... et M. B... C..., nés les 15 avril 2003 et 14 mars 2006, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), qui a rejeté ces demandes par des décisions du 9 juin
- M. E... et M. B... C... ont formé contre ces refus consulaires un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer les visas sollicités. M. D... C... et M. B... C... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. M. D... C... relève appel du jugement du 21 juillet 2025 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté la demande le concernant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 9 juin 2023 :
- Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
- En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire du 9 juin
- Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que M. D... C... était âgé de plus de dix-neuf ans à la date de dépôt de la demande de visa.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-
- Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ".
- Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
- Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. C... s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la CNDA du 9 juin 2017 et a sollicité, le 17 janvier 2020, le bénéfice de la réunification familiale au bénéfice de ses enfants. M. C... a ensuite déposé une première demande de visa le 10 mars 2021 qui a fait l'objet d'un refus le 28 février 2022, dont le caractère définitif n'est pas contesté. Ainsi, l'âge de l'intéressé doit être apprécié à la date de la nouvelle demande de visa qui a été introduite le 18 octobre
- Or à cette date, M. C... qui est né le 15 avril 2003, était âgé de plus de dix-neuf ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de fait et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Alors qu'à la date de la décision contestée M. C... était majeur, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. C..., âgé de vingt-ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu au Sénégal et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait isolé dès lors qu'il est constant que son frère ainé, né en 2006, y réside également. Par ailleurs, les quelques preuves de virements d'argent au bénéfice du frère ainé de l'intéressé ne permettent pas d'établir le maintien des liens familiaux entre avec la réunifiante qui entrée en France en
- Dans ces conditions, bien que M. B... C..., frère cadet de l'intéressé se soit vu délivrer un visa au titre de la réunification familiale, la décision contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande en tant qu'elle le concerne. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- La rapporteure, A.-M. DUBOST Le président de la cour, J.-P. DUSSUETLa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02416