Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2209900 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Kobeissi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant égyptien né en 1977, a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 4 novembre 2021, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande jusqu'à la clôture de la procédure pénale dont il faisait alors l'objet. Saisi d'un recours préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a ajourné cette demande à deux ans par une décision du 24 mai
- M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2025 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle tient notamment compte, dans l'exercice de ce pouvoir, de la conduite du demandeur telle qu'elle ressort en particulier de l'enquête administrative, dont l'objet n'est pas limité à la recherche d'éventuelles condamnations pénales.
- En premier lieu, Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'absence de motivation que M. B... reprend en appel sans nouvelle précision.
- En deuxième lieu, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits, commis le 19 janvier 2016 à Paris, d'exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, ayant donné lieu à une régularisation d'office.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de la procédure pénale précitée et que celle-ci a donné lieu à un classement sans suite, non pas pour " défaut d'infraction pénale " comme le soutient à tort le requérant, mais après régularisation d'office, laquelle procédure alternative aux poursuites est prévue par les dispositions du 3° de l'article 41-1 du code de procédure pénale et permet au procureur de la République de demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Et la circonstance que l'infraction ainsi constatée n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, n'interdisait pas sa prise en compte par le ministre lors de l'examen de la demande de naturalisation de M. B.... Par ailleurs, si ce dernier démontre qu'il était inscrit au répertoire des entreprises et des établissements, qu'il était titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme et qu'il disposait de certificats d'immatriculation, il n'établit toutefois pas qu'il était, à la date des faits reprochés, inscrit au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports. Les faits ainsi reprochés à M. B..., dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, ne sont pas dénués de toute gravité et n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif susmentionné pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B....
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
- Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02595