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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT02665

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... et M. B... H... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2417489 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 26 février 2026, Mme F... et M. D..., représentés par Me Gouache, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué en omettant de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et de qualification juridique en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D... ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français privent de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2026 et non communiqué, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme F... et M. D.... M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les observations de Me Gouache, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. M. B... H... D..., ressortissant algérien né le 21 juin 1998, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en août 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans. M. D... et Mme F..., sa compagne et mère de ses enfants, relèvent appel du jugement du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants.
  4. Dans leur requête devant le tribunal administratif de Nantes, aux pages 8 et 9, M. D... et Mme F... avaient soutenu que l'arrêté contesté était entaché d'un défaut d'examen au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Si le jugement attaqué, vise et cite le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, au point 10, écarte le moyen tiré de sa méconnaissance, il le fait indistinctement avec le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pourtant suppose de suivre un raisonnement différent et, en particulier, sans jamais prendre en compte la situation propre des enfants des requérants et leur intérêt supérieur et donc nécessairement, sans apprécier si le préfet de la Loire-Atlantique en a effectivement tenu compte. De même, en indiquant, au point 11 qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un examen particulier de la situation personnelle de M. D..., les premiers juges n'ont pas tenu compte de la situation propre de ses enfants. Le moyen soulevé par M. D... et Mme F... n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... et Mme F... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision litigieuse portant refus de séjour. Par ailleurs, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par M. D... et Mme F... devant la cour tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme E... G..., cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l'intégration et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme E... G..., à l'effet de signer un tel arrêté en toutes les décisions qu'il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et l'intégration et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de M. D..., en particulier s'agissant de sa situation pénale et de ses attaches sur le territoire français. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il prend en compte la situation de ses deux enfants français et leur intérêt, notamment au regard de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par suite, la décision contestée de refus de titre de séjour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigée de manière stéréotypée, est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
  8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D... ni pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants français. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
  9. En quatrième lieu, M. D... et Mme F... en se bornant à soutenir qu'il appartenait au préfet de la Loire-Atlantique de démontrer que la commission du titre de séjour qui a examiné la situation de l'intéressé était régulièrement composée et a été réunie dans des conditions conformes aux articles L. 432-14, R. 432-6, R. 432-7 et R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser laquelle des dispositions de ces articles aurait été méconnue ni répliquer précisément aux justifications apportées par le préfet à ce sujet, ne mettent pas en état la cour d'apprécier la portée de leur moyen. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée ou réunie. Le moyen tiré de son irrégulière composition ou réunion doit être écarté.
  10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné le 16 mars 2020 à huit mois d'emprisonnement pour vol en réunion et violence commise en réunion sans incapacité, le 23 juin 2020 à deux ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé et agression sexuelle, commis entre mars et avril 2020, le 18 février 2021 à 400 euros d'amende pour un vol avec destruction ou dégradation, commis le 5 octobre 2019, le 11 octobre 2022 à huit mois d'emprisonnement pour un vol avec destruction en récidive, commis le 28 décembre 2021 et le 7 mars 2023 à quatre mois d'emprisonnement sur sursis probatoire pendant deux ans pour un vol en réunion commis le 4 février
  12. Certaines des infractions commises par l'intéressé ont également donné lieu à un mandat de dépôt. Eu égard à la gravité de ces infractions, à leur caractère répété et récent à la date de la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en considérant que le comportement de M. D... représentait une menace pour l'ordre public alors même que l'intéressé fait état de ses efforts de réinsertion. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait et de qualification juridique en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public doit être écarté.
  13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  15. Si M. D... fait valoir résider en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une première décision d'obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2019 puis de deux autres obligations de quitter le territoire français assorties d'interdictions de retour en France de respectivement deux et trois ans, les 13 mars 2020 et le 22 février 2021, auxquelles il s'est soustrait. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle alors, ainsi qu'il a été dit au point 11, qu'il a commis de multiples et graves infractions depuis son entrée en France, ayant donné lieu à de lourdes condamnations. S'il soutient vivre en couple avec Mme F..., ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants français nés le 29 mai 2023 et le 16 avril 2024, il ne justifie d'aucune vie commune avec celle-ci avant la naissance de ces enfants alors qu'il ressort de ses déclarations devant la commission du titre de séjour qu'il n'est pas démuni d'attaches en Algérie où vivent ses parents. S'il établit avoir accompagné ses enfants à de nombreux rendez-vous médicaux depuis leur naissance, il ne justifie pas contribuer de manière significative à leur entretien en se bornant à produire quelques factures d'achats de nourriture infantile de faibles montants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... ne pourrait pas lui rendre visite avec leurs enfants en Algérie. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiales de M. D..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
  16. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de cette même convention : "
  17. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
  18. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
  19. Si M. D... établit avoir accompagné ses enfants à de nombreux rendez-vous médicaux depuis leur naissance, il ne justifie pas contribuer de manière significative à leur entretien en se bornant à produire quelques factures d'achats de nourriture pour enfants de faibles montants alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune intégration sociale et professionnelle et que son passif pénal et ses conditions de séjour en France ne témoignent aucunement de ses capacités à offrir des perspectives favorables à l'éducation et au développement desdits enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... ne pourrait pas s'occuper seule de leurs enfants et rendre visite à M. D... en Algérie avec ceux-ci. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 ou de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
  20. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé aux points 12 et 14, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté. Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  21. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  22. Les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
  23. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D... constitue une menace à l'ordre public ainsi que plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et que sans stabilité socio-professionnelle établie, il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne serait pas motivée doit être écarté.
  24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  25. ".
  26. Quand bien-même il est le père de deux enfants français, eu égard au caractère non significatif de sa contribution à leur éducation et à leur entretien, au fait qu'il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle mais a un lourd passif pénal et a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. D... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et M. D... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé un titre de séjour à M. D.... Article 2 : La demande et les conclusions devant la cour de Mme F... et M. D... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., à M. B... H... D..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  28. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02665

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.