Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2408525 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Moutel, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Sarthe a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les illégalités des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français privent de base légale la décision fixant le pays de destination. Le préfet de la Sarthe n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Derlange, - et les observations de Me Moutel, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante camerounaise née le 29 mai 1975, est entrée irrégulièrement en France le 7 août 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
- Mme B... était à la date de la décision litigieuse mariée depuis quatre ans avec un ressortissant de nationalité française. Le préfet de la Sarthe ne conteste pas la communauté de vie, qui est d'ailleurs confirmée par les pièces du dossier. Au surplus, il en ressort que Mme B... réside en France de manière habituelle depuis au moins le mois d'octobre
- C'est ainsi en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Sarthe a considéré que le refus d'accorder à Mme B... un titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure était envisagée, quand bien-même elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Par voie de conséquences, l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est illégal. Il en résulte que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B..., en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B..., en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Mme B..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Moutel et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02726