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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT02893

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a contesté devant le tribunal administratif de Nantes la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. B... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Par une ordonnance n° 2507060 du 26 septembre 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme D... A... et M. B... C..., représentés par Me Valay, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... et M. C... soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; Mme A... a contesté la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Mme A... a communiqué dans le délai de recours contentieux les actes d'état civil permettant de justifier de l'identité du demandeur de visa ; Mme A... n'était pas en mesure de comprendre les motifs de la décision implicite contestée ; Mme A... n'était pas assistée d'un avocat ; il ne lui a pas été demandé de régulariser sa demande ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - et les observations de Me Prelaud, substituant Me Conquand-Valay, représentant Mme A... et M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme D... A..., ressortissante sénégalaise née le 23 août 1982, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit du jeune B... C..., né le 26 août 2003, qu'elle présente comme son fils. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Dakar le 26 novembre
  2. Mme A... a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Mme A... et M. C... relèvent appel du jugement du 26 septembre 2025 de ce tribunal rejetant la demande de Mme A.... Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
  4. Pour rejeter la demande de Mme A... comme irrecevable, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que celle-ci ne contenait, après l'expiration du délai de recours contentieux, ni l'énoncé de conclusions soumises au juge ni l'exposé d'aucun moyen.
  5. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 avril 2025, Mme A... s'est bornée à " solliciter à nouveau une étude de ma demande de visa de long séjour pour mon fils ", en précisant " Je suis disponible pour vous fournir tous documents utiles à l'instruction de mon recours et à la compréhension de ma situation " et en joignant des pièces de différentes natures. Dans ces conditions, et alors que Mme A... n'a pas complété sa demande dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A... ne peut être regardée comme ayant énoncé des conclusions soumises au juge et exposé des moyens au soutien de celles-ci. Les circonstances selon lesquelles Mme A... n'était pas assistée d'un avocat et que la décision contestée présentait le caractère d'une décision implicite sont à cet égard sans incidence. Par ailleurs, dès lors que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte que dans le délai de recours contentieux, elle n'imposait pas que le tribunal invite la requérante à la régulariser. En conséquence, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes, qui ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'était pas recevable.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A.... Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... et M. C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... et de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  9. La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02893

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.