Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour s'établir en France ainsi que la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo). Par un jugement n° 2402596 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Clin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Mme B... soutient que : - les actes d'état civil produits sont authentiques ; - le jugement d'adoption a fait l'objet d'une procédure d'exequatur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, en se référant à son mémoire de première instance dont il produit une copie, que : - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ; - les motifs tirés de ce qu'aucune procédure de regroupement familial n'a été initiée, de ce que Mme A..., mère adoptive de l'intéressée, est française, de ce que les conditions d'accueil et les ressources ne sont pas suffisantes et de ce qu'il n'est pas démontré que M. et Mme A... ont participé à son entretien au cours de la période 2017-2023, substitués au motif de la décision contestée, sont de nature à la fonder légalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... B..., ressortissante congolaise née le 19 août 2004, a déposé une demande de visa de long séjour pour s'établir en France auprès de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 19 juillet
- Mme B... a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Elle relève appel du jugement du 23 septembre 2025 de ce tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision consulaire :
- Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
- En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision consulaire du 19 juillet
- Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
- Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de visa, que Mme B..., qui a fait valoir au soutien de sa demande de visa pour " établissement familial " le jugement d'adoption rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brazzaville, au profit d'une ressortissante française, doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un visa en tant que descendante de moins de vingt-et-un ans d'une ressortissante française. Elle ne peut ainsi être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial, procédure à laquelle elle n'était au demeurant pas éligible compte tenu de la nationalité française de sa mère adoptive.
- Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour à la descendante de moins de vingt-et-un ans d'une ressortissante française que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que les documents d'état civil présentés par l'intéressée comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
- L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
- Pour justifier de son état civil, Mme B... a produit un acte de naissance délivré par l'officier d'état-civil de la commune de Brazzaville le 30 août 2004, une attestation de confirmation de l'acte de naissance délivrée le 2 octobre 2023 par le maire de Brazzaville ainsi qu'un jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Brazzaville prononçant l'adoption de l'intéressée. Si le caractère probant et authentique de l'acte de naissance de l'intéressée n'est pas contesté par le ministre, celui-ci fait valoir que le jugement du 29 septembre 2017, prononçant l'adoption de Mme B..., est frauduleux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 23 juin 2022, devenu définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Orléans a prononcé l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que ce jugement d'adoption rendu le 29 septembre 2017 présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, en estimant que l'état civil de Mme B... n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
- Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir de nouveaux motifs fondés sur les circonstances qu'aucune procédure de regroupement familial n'a été initiée, de ce que Mme A..., mère adoptive de l'intéressée est française, de ce que les conditions d'accueil et les ressources ne sont pas suffisantes et de ce que M. et Mme A... ne démontrent pas avoir participé à l'entretien de Mme B... entre 2017 et
- L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- Comme il a été dit aux points 4 à 9, Mme B... est la descendante de moins de vingt-et-un ans d'une ressortissante française. Dans ces conditions, les nouveaux motifs rappelés au point 10 invoqués par le ministre, qui ne constituent pas des motifs d'ordre public, ne sont pas de nature à légalement fonder la décision contestée. Par suite, les demandes de substitutions de motifs sollicitées par le ministre ne peuvent être accueillies.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2402596 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... B... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- La rapporteure, A.-M. DUBOSTLa présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02923