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CAA de NANTES, 5ème chambre, 25NT02939

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D... et M. G... C..., agissant en qualité de représentants légaux du jeune F... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer au jeune F... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). Par un jugement n° 2401314 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme E... D... et M. G... C..., agissant en qualité de représentants légaux du jeune F... C..., représentés par Me Lescs, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision implicite de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; elle n'est pas tardive ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées méconnaissent le droit à être entendu protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jeune F... C... peut rejoindre en France Mme D..., épouse de son frère, et sa tutrice légale ; la mère de l'intéressé est décédée ; ils sont en situation régulière en France, ne présentent aucune menace pour l'ordre public et se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du jeune F... C... ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. En se référant à son mémoire de première instance dont il produit une copie, il soutient que : - la demande n'est pas recevable dès lors qu'aucun refus de visa ne lui a été opposé ; - les moyens soulevés par Mme D... et M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dubost, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Lescs, représentant Mme D... et M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme E... D..., ressortissante afghane née le 8 mars 1992, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 20 juillet
  3. Le jeune F... C..., né le 21 novembre 2009, dont elle indique être la tutrice, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), qui a rejeté cette demande par une décision implicite. Mme D... et son époux, M. G... C..., agissant en tant que représentants légaux du jeune F... C... ont formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme D... et M. G... C... ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 22 septembre 2025 de ce tribunal rejetant leur demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
  4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".
  5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée.
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. C... ont formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision implicite opposée par l'autorité consulaire à Islamab à la demande de visa enregistrée le 23 août 2023 pour le jeune F... C.... Ce recours a été réceptionné par ladite commission le 22 janvier 2024 et une décision implicite de rejet de leur demande est ainsi née le 22 mars
  7. Par suite, le 22 septembre 2025, date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de Mme D... et de M. C..., tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enregistrée au greffe le 26 janvier 2024, postérieurement à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, cette demande était recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la décision consulaire :
  8. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
  9. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire à Islamabad. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... et M. C... doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
  10. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur la circonstance que le lien allégué avec la personne réfugiée placée sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne correspond pas à l'un de ceux permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
  11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 dudit code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
  12. L'intérêt d'un enfant étant en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale, l'enfant confié dans de telles conditions à une personne étrangère s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiée a droit, lorsqu'il a moins de dix-huit ans, sauf à ce que ses conditions d'accueil en France soient contraires à son intérêt, et sous réserve de motifs d'ordre public, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre la personne titulaire de l'autorité parentale réfugiée en France.
  13. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-5 dudit code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
  14. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  15. Pour justifier de ce que Mme D... est titulaire de l'autorité parentale sur le demandeur de visa, les requérants produisent un " guardianship certificate " rendu le 15 juin 2021 par la cour suprême de la République Islamique d'Afghanistan, lequel a été légalisé, dont il ressort que trois confesseurs ont attesté devant cette autorité, en présence de deux témoins, que le jeune F... C... est passé sous la tutelle de celle-ci, à la demande de la mère de l'intéressé, en raison des difficultés économiques qu'elle rencontrait et de son état de santé. Si cet acte mentionne que la tutrice désignée est Mme E... B... A... et non Mme E... D..., il ressort toutefois de la tazkera produite, dont le caractère probant et authentique n'est pas contesté, que Mme D... est née B... A... de sorte que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que l'autorité parentale n'aurait pas été confiée à la requérante. En outre, les circonstances que cet acte ne mentionne pas le mariage de Mme D... ni ne précise les difficultés rencontrées par la mère du jeune F... C... ayant conduit à ce qu'elle confie l'autorité parentale à une tierce personne ne permettent pas d'établir le caractère non probant ou inauthentique de cet acte. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et des attestations de tiers que le père du jeune F... C... est décédé le 4 août
  16. Enfin, la circonstance que les pièces du dossier ne permettraient pas d'établir le décès de la mère du demandeur de visa, en 2021, postérieurement à la délivrance du " guardianship certificate ", est sans incidence dès lors que, comme il a été dit, celle-ci a confié à Mme D... la tutelle du jeune F... C.... Dans ces conditions, alors que les pièces du dossier permettent d'établir que Mme D... dispose de l'autorité parentale sur le jeune F... C... et que le père de l'intéressé est décédé, en estimant que le lien avec Mme D..., réfugiée placée sous la protection de l'OFPRA, ne correspond pas à l'un de ceux permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
  17. En second lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que le jeune F... C..., âgé de quatorze ans à la date de la décision contestée, est isolé en Afghanistan dès lors que son frère, avec lequel il est constant qu'il a toujours vécu, et sa belle-sœur, qui dispose sur lui de l'autorité parentale, résident en France où ils ont obtenu la qualité de réfugiés. Par suite, et dès lors que l'intérêt supérieur d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui dispose sur lui de l'autorité parentale, la décision contestée de refus de visa, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
  19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  20. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré au jeune F... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... et M. C... auraient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401314 du 22 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour le jeune F... C... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer au jeune F... C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions présentées par Me Lescs au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. G... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Jessica Lescs. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  22. La rapporteure, A.-M. DUBOST La présidente, S. RIMEULa présidente, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT02939

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.