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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT03012

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2417601 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2025 et le 5 mai 2026, M. B..., représentée par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de son séjour sur le territoire, son insertion dans la société française à son implication dans la vie de son fils A... et à, la vie de couple qu'il partage avec une ressortissante française avec laquelle il est marié et a un enfant - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les observations de Me Tsanga représentant M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire le 6 juillet 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 27 septembre
  2. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 janvier 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968, en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 mai 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 5 novembre 2025, le tribunal a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2024 :
  3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les stipulations du 4° de l'article de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, les dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, mentionne les conditions d'entrée et les conditions dans lesquelles M. B... est demeuré sur le territoire français depuis son entrée 2017 et notamment l'existence d'une obligation de quitter le territoire demeurée non exécutée. La décision rappelle également le motif de la demande de titre de séjour présentée par M. B... et les motifs pour lesquelles le préfet a décidé de ne pas y faire droit. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour apparait régulièrement motivée au regard des exigences des articles L 211-1 et L. 211-5 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. B... pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et que le préfet aurait mal apprécié sa situation personnelle sur le territoire est sans influence sur le caractère motivé de cette décision.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B....
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ". Les stipulations précitées ne privent pas l'autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, et notamment des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur un motif de menace pour l'ordre public.
  6. M. B... allègue être présent sur le territoire depuis l'année 2017, être parent de deux enfants français sur le territoire. Il fait valoir avoir des relations avec son fils pour lequel il honore les rendez-vous et les visites auxquelles il est convoqué dès lors que la mère de l'enfant consent à l'y présenter et allègue régler la pension alimentaire pour cet enfant. En outre, il fait valoir être marié avec une autre ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 18 juillet 2025 dont il s'occupe également.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le premier enfant de M. B... né en 2019 a fait l'objet d'un placement et que M. B... fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire qui lui fait interdiction d'entrer en relation avec la mère de cet enfant dans l'attente de l'instruction d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre. Si le préfet a pu reconnaitre dans la décision attaquée que M. B... peut être regardé comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de son fils dans les conditions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et rejeter la demande de certificat de résidence en opposant la menace pour l'ordre public qu'il représente, le préfet fait valoir en appel que M. B... ne démontre pas qu'il contribuerait à son entretien et son éducation de cet enfant dans les conditions posées par cet article. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme demandant à la cour de substituer le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions posées par le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien à celui opposé initialement dans la décision attaquée tiré de la menace qu'il représente à l'ordre public.
  8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reconnu devant la commission du titre de séjour ne pas avoir de liens avec son fils en raison de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l'objet, ne justifie s'être rendu aux visites médiatisées pour lesquelles il a été convoquées que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. De plus, le requérant ne justifie pas suffisamment de sa contribution a l'entretien et l'éducation de son fils en produisant une simple attestation de la caisse d'allocations familiale relative au versement d'une pension alimentaire pour l'année 2025, période postérieure à l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, la naissance de l'enfant née d'une relation avec une ressortissante française est postérieure à l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs sollicitée par le préfet doit être accueillie.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... allègue être entré sur le territoire en 2017, être inséré professionnellement depuis le mois de juillet 2021 et être le père d'un enfant français né le 26 juillet 2019 et d'un second enfant français né le 18 juillet 2025 de son union avec une ressortissante française qu'il a épousée le 19 avril
  14. Cependant, à la date de la décision attaquée, M. B... alléguait vivre avec une autre ressortissante française, ainsi qu'il l'a exposé devant la commission du titre de séjour, qui n'est ni la mère de son enfant né en 2019, ni celle de l'enfant né postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Il ne fournit aucune précision sur l'ancienneté de la relation qui l'unissait alors à cette personne. En outre, le requérant fait l'objet à la date de la décision attaquée d'une mesure de contrôle judiciaire qui lui fait interdiction d'entrer en relation avec la mère de son premier enfant et la relation dont il fait état avec une autre ressortissante française avec laquelle il s'est marié et la naissance de son second enfant sont des circonstances postérieures à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour sur le territoire et l'insertion professionnelle du requérant en France, qui n'a pas justifié occuper un emploi à la date de la décision attaquée, seraient de nature à établir qu'en refusant de lui octroyer un certificat de résidence, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
  15. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  16. En dernier lieu, si M. B... soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation s'agissant des faits pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que M. B... n'établissait pas pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de du 14 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre. - M. Derlange, vice-président, - M. Viéville, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  18. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVERÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT03012020

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.