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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT03061

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 3 mai 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°s 2409050, 2409052 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2025, 19 février 2026, 19 mai 2026 et 12 juin 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, MM. C..., représentés par Me Cesse, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2024 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler ou de réexaminer leur situation, après leur avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) en cas de non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... C... d'enjoindre au préfet de la Sarthe de justifier d'avoir abrogé l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2024 et d'avoir supprimé son signalement dans le fichier des personnes recherchées et au système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative voire à eux-mêmes sur le seul fondement de ces dernières dispositions. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées au sujet des risques encourus en Russie ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation personnelle ; - ils n'ont pas été entendus préalablement à l'édiction des décisions litigieuses d'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs vies personnelles ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Sarthe n'a pas tenu compte du fait que M. B... C... avait déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; - M. B... C... a obtenu le statut de réfugié le 12 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de MM. C.... Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont, le 27 avril 2026, été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de M. B... C... étaient susceptibles d'être regardées comme tardives. M. B... C... a produit des observations le 28 avril 2026 en réponse à cette information. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont, le 4 mai 2026, été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B... C... à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination compte tenu du fait qu'il a obtenu le statut de réfugié le 12 janvier
  2. M. B... C... a produit des observations le 19 mai 2026 en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... et M. B... C..., son fils, ressortissants russes d'origine tchétchène, nés respectivement les 17 mai 1983 et 25 février 2006, sont entrés en France le 20 octobre 2020, selon leurs déclarations. Le 14 mars 2024, ils ont sollicité du préfet de la Sarthe leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 3 mai 2024, le préfet de la Sarthe a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige :
  4. Par une décision du 12 janvier 2026, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a accordé la qualité de réfugié à M. B... C.... Cette décision a pour effet de priver de toute possibilité d'exécution les décisions du 3 mai 2024 du préfet de la Sarthe lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ces décisions, qui n'ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, le litige ne concernant plus que la légalité de l'arrêté du 3 mai 2024 relatif à M. D... et de la décision du 3 mai 2024 refusant un titre de séjour à M. B... C... et le bien-fondé du jugement attaqué à cet égard. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire des arrêtés contestés du 3 mai 2024, disposait d'une délégation de signature n° 2024-0094 du 9 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Sarthe du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite ". La circonstance que par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Sarthe ait abrogé un arrêté de délégation de signature n° 2024-0095 du 9 avril 2024 est sans influence sur la compétence de l'auteur des actes contestés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, ces arrêtés, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas rédigés de manière stéréotypée, sont suffisamment motivés en droit et en fait et le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
  7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas examiné la situation personnelle de MM. A... et M. B... C..., en particulier au regard des risques auxquels ils seraient exposés en Russie. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
  8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les consorts C... ont pu être entendus lors de la présentation de leurs demandes d'asile et d'admission exceptionnelle au séjour et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de leur situation, alors qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de leurs demandes. Au surplus, MM. C... ne justifient d'aucun élément propre à leurs situations qu'ils auraient été privés de faire valoir à l'occasion de leur demandes d'admission au séjour et qui, s'ils avaient été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des mesures d'éloignement prises par le préfet de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement litigieuses doit être écarté.
  9. En cinquième lieu, si M. B... C... soutient que le préfet de la Sarthe n'a pas tenu compte de la demande de réexamen faisant suite au rejet définitif de sa demande d'asile, il n'établit pas avoir déposé une telle demande de réexamen avant la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe a méconnu le droit d'asile en prenant sa décision sans attendre qu'il soit statué définitivement sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... C... doit, en tout état de cause, être écarté.
  10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  11. / (...) ".
  12. Si les requérants font état de la présence de membres de leur famille en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'avaient obtenu un droit à résider sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué qu'au titre de l'examen de leurs demandes d'asile. Il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie alors qu'ils se bornent à soutenir qu'ils seraient exposés à des menaces en Russie du seul fait que M. B... C... serait possiblement recherché pour avoir refusé d'aller faire la guerre en Ukraine, en produisant seulement une convocation du 11 mars 2024 de l'intéressé " pour les actions liées à la mobilisation au service militaire dans les forces militaires de la fédération de Russie " qui ne permet pas de justifier qu'il était effectivement appelé à servir dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée par la Russie ou d'un recrutement forcé. Ils ne justifient ainsi d'aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur durée de résidence sur le territoire français n'est pas exceptionnelle et ils ne justifient d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des conséquences de ses arrêtés au regard de la situation personnelle de MM. C.... Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors, en outre, que M. B... C... est célibataire, sans charge de famille en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
  16. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes, distinctes de celles fixant le pays de renvoi.
  17. En neuvième et dernier lieu, les décisions contestées d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes. Par voie de conséquence et alors qu'il n'était pas utile, dans le cadre de l'instruction, eu égard aux conclusions dont la cour est saisie d'enjoindre au préfet de la Sarthe de justifier d'avoir abrogé l'obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2024 et d'avoir supprimé le signalement de M. B... C... dans le fichier des personnes recherchées et au système d'information Schengen, leurs conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2015 en tant qu'il a annulé les décisions du 3 mai 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Article 2 : Le surplus des demandes et des conclusions d'appel de MM. C... sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. B... C..., à Me Cesse et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  19. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03061

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.