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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT03063

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2409463 du 29 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 20 février 2026, Mme C..., représentée par Me Cesse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative voire à elle-même sur le seul fondement de ces dernières dispositions. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une autorité compétente ; - elles sont insuffisamment motivées au sujet des risques encourus en Russie ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision litigieuse d'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet de la Sarthe n'a pas tenu compte du fait que son fils, M. B... C... avait déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile ; - M. B... C... a obtenu le statut de réfugié le 12 janvier

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A... C..., ressortissante russe d'origine tchétchène, née le 14 novembre 1987, est entrée en France le 20 octobre 2020, selon ses déclarations, avec son époux et leurs enfants. Le 14 mars 2024, elle a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l'arrêté contestés du 3 mai 2024, disposait d'une délégation de signature n° 2024-0094 du 9 avril 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Sarthe du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la Légion d'Honneur et à l'Ordre National du Mérite ". La circonstance que par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Sarthe ait abrogé un arrêté de délégation de signature n° 2024-0095 du 9 avril 2024 est sans influence sur la compétence de l'auteur des actes contestés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, cet arrêté, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas rédigé de manière stéréotypée, est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
  5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C..., en particulier au regard des risques auxquels elle serait exposée en Russie. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté.
  6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a pu être entendue lors de la présentation de ses demandes d'asile et d'admission au séjour pour motif médical déposées antérieurement et faire valoir auprès de l'administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Au surplus, Mme C... ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'elle aurait été privée de faire valoir à l'occasion de ses demandes d'admission au séjour et qui, s'il elle avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse doit être écarté.
  7. En cinquième lieu, si Mme C... soutient que le préfet de la Sarthe n'a pas tenu compte de la demande de réexamen de demande d'asile présentée par son fils majeur, M. B... C..., elle n'établit pas qu'il avait déposé une telle demande de réexamen avant la date de l'arrêté contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle tirerait un droit au séjour du seul fait que ce fils obtiendrait le statut de réfugié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe a méconnu le droit d'asile en prenant sa décision sans attendre qu'il soit statué définitivement sur la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B... C... doit, en tout état de cause être écarté.
  8. En sixième lieu, si Mme C... fait état de la présence de membres de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'avaient obtenu un droit à résider sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué qu'au titre de l'examen de leurs demandes d'asile. Il n'est pas établi que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie alors qu'elle se borne à soutenir qu'ils seraient exposés à des menaces en Russie du seul fait que M. B... C... serait possiblement recherché pour avoir refusé d'aller faire la guerre en Ukraine, en produisant seulement une convocation du 11 mars 2024 de l'intéressé " pour les actions liées à la mobilisation au service militaire dans les forces militaires de la fédération de Russie " qui ne permet pas de justifier qu'il était effectivement appelé à servir dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée par la Russie ou d'un recrutement forcé. La durée de résidence sur le territoire français de Mme C... n'est pas exceptionnelle et elle ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté au regard de la situation personnelle de Mme C.... Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Sarthe doit être écarté.
  9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  11. Pour les mêmes motifs qu'exposé au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
  12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même, distincte de celle fixant le pays de renvoi.
  13. En neuvième et dernier lieu, la décision contestée d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Cesse et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
  15. Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03063

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.