Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... G..., agissant en qualité de représentant légal des enfants C..., H..., F..., A... et B... G..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour ces enfants au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2405647 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 25NT03064, M. C... G..., représenté par Me Raji, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision née le 14 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que la décision consulaire rejetant sa demande de visa ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'agit pour lui de rejoindre sa sœur cadette, bénéficiaire de la protection internationale, ainsi que ses parents ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et compte-tenu de son isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 25NT03065, M. E... G..., agissant en son nom propre et au nom des jeunes H..., F..., A... et B... G..., représentés par Me Raji, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 3°) d'annuler la décision née le 14 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que les décisions consulaires rejetant les visas sollicités ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'agit pour eux de rejoindre leur sœur cadette, bénéficiaire de la protection internationale, ainsi que leurs parents ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et compte-tenu de leur isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, subsidiairement, il peut être opposé pour les jeunes A... et B... qu'il n'est pas établi que M. E... G... serait titulaire de l'autorité parentale dans le respect de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. C... G.... Par une décision du 23 janvier 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. E... G.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. E... G..., agissant au nom des jeunes C..., H..., F..., A... et B... G..., ressortissants ivoiriens présentés comme étant ses enfants, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 20 novembre 2023 de cette autorité consulaire. Par une décision implicite née le 14 février 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a également refusé de délivrer les visas sollicités. Par un jugement du 6 octobre 2025, dont M. E... G... d'une part, et M. C... G..., d'autre part, relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions.
- Les requêtes susvisées présentées respectivement par M. C... G... et M. E... G... présentent à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...). ".
- Par deux décisions du 23 janvier 2026, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. C... G... et par M. E... G.... Les conclusions qu'ils ont présentées tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
- Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
- En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 14 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. E... G... contre les décisions consulaires portant refus de visa opposés à ses enfants, s'est substituée à ces décisions consulaires. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. E... et C... G... en appel doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours née le 14 février 2024 et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 février 2024 :
- Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan, sur la circonstance que le lien allégué avec la bénéficiaire de la protection accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne correspond pas à l'un de ceux permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
- M. C... G... et les jeunes H..., F..., A... et B... G..., alors mineurs et représentés par leur père, M. E... G..., ont sollicité la délivrance de visas pour rejoindre en France, la jeune D... G..., leur sœur et demi-sœur, qui a obtenu le statut de réfugiée et dont les parents résident déjà en France. Leur lien familial avec celle-ci ne correspond donc pas à l'un des cas leur permettant de demander un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membres de famille de réfugiée et les requérants ne peuvent donc se prévaloir des dispositions citées au point
- Dans ces conditions, alors que les demandeurs de visa n'entrent pas dans le champ de la réunification familiale, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis l'erreur de droit alléguée au regard des dispositions citées au point 8 et fait une inexacte application des dispositions.
- En second lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Comme il a été dit au point 10, M. C... G..., né en 2007, et les jeunes H..., F..., A... et B... G..., nés en 2008, 2011, 2013 et 2014 ont sollicité la délivrance de visas pour rejoindre en France la jeune D... G..., leur sœur, ou demi-sœur s'agissant A... et B..., qui a obtenu le statut de réfugiée. Si M. E... G... fait valoir que ses cinq enfants ainés résident en Côte d'Ivoire et sont entièrement à sa charge, une telle situation n'est pas établie par les pièces du dossier. Les divers envois d'argent destinés à établir cette prise en charge débutent en 2022 et sont adressés pour l'essentiel à un tiers dont le lien avec ses enfants et leur prise en charge ne sont pas établis. Ses versements à M. C... G... ne débutent pour leur part qu'en septembre
- Aucune indication et aucun élément ne viennent établir les conditions de vie des demandeurs en Côte d'Ivoire, pays où ils ont toujours vécu depuis le départ de la mère de trois d'entre eux en 2018 et de leur père en
- Il n'est pas davantage précisé les liens entretenus par deux de ces enfants avec leur mère restée dans ce pays, ni les liens personnels conservés entre les demandeurs de visa et leur père en France. Si les intéressés ont produit, s'agissant des enfants A... et B..., une ordonnance aux fins de garde juridique, une ordonnance de délégation volontaire de garde d'enfant et un certificat d'autorisation parentale au bénéfice de M. E... G... du 28 octobre 2025 d'une juge des tutelles du tribunal de première instance de Yopougon (Côte d'Ivoire), ces documents sont postérieurs à la décision contestée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... G..., qui n'a pas été admis au statut de réfugié, et sa conjointe, seraient empêchés de rendre visite à leurs trois enfants ainés et aux deux autres filles du requérant en Côte d'Ivoire, ou dans un pays tiers avec leur fille réfugiée la jeune D... G.... Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif demandée par le ministre, que MM. E... et C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de MM. E... et C... G... tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de MM. E... et C... G... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à M. E... G..., à Mme H... G... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 25NT03064,25NT03065