Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2303039 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... C... B... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et des circonstances de l'espèce sa décision d'ajournement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle ; les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Djellouli, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., ressortissante allemande née le 23 juillet 1968, s'est vu opposer par le ministre de l'intérieur un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation par une décision implicite née le 26 décembre
- Puis, par une décision explicite du 6 mars 2023, qui s'est substituée à la précédente, le ministre de l'intérieur a expressément confirmé cet ajournement à deux ans. Par un jugement du 14 octobre 2025, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 6 mars 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé.
- Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle eu égard à la nature de son contrat de travail, tout en ayant apprécié son parcours professionnel depuis son entrée en France.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside sur le territoire français depuis 1989, pays où elle a donné naissance à ses deux enfants de nationalité française nés en 1998 et
- Elle y a obtenu des diplômes d'architecte et d'urbaniste en 2000 et 2002 et a exercé divers emplois dans ce secteur, dont certains pendant une longue durée chez le même employeur. Néanmoins, après une rupture conventionnelle en 2018, elle a cessé toute activité salariée jusqu'en 2022, ainsi qu'en atteste un document de Pôle emploi. Le ministre de l'intérieur établit également que pour cette période, l'intéressée a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi ou de la même allocation dite de formation, et a bénéficié à ce titre de 49 573 euros pour les onze premiers mois de
- Mme B... établit pour sa part avoir déclaré respectivement 48 573 euros de revenus en 2019 et 51 540 euros en
- Elle n'a retrouvé un emploi qu'en janvier 2023, au bénéfice d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu avec le département de l'Essonne, et elle était en période d'essai à la date de la décision contestée du 6 mars
- Si Mme B... a profité de cette période où elle était sans emploi pour parfaire sa formation et obtenir des diplômes supérieurs, il demeure qu'à la date de la décision contestée elle achevait depuis peu une période de plus de quatre ans sans emploi rémunéré et était alors en période d'essai. Enfin l'ancienneté de la résidence en France de Mme B... à cette même date, et l'importance de ses attaches matérielles et humaines en France, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard à son motif. Dans ces conditions, et compte-tenu de la nature même d'un ajournement, la décision ministérielle contestée du 6 mars 2023 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur le motif tiré de ce qu'elle était entachée d'une telle erreur manifeste d'appréciation.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
- Aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ".
- D'une part, la décision contestée du 6 mars 2023 mentionne les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ainsi que les éléments de fait rappelés au point 3 en précisant notamment le caractère récent du contrat de travail de l'intéressée débutant en janvier
- Ces mentions permettaient à Mme B... d'identifier les considérations de droit et de fait motivant l'ajournement décidé et, en conséquence, de discuter utilement ses motifs. Aussi cette décision satisfait à l'exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées ci-dessus. D'autre part, cette décision explicite s'est substituée à la décision implicite initialement opposée par le ministre à la demande de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la seule décision en litige du 6 mars 2023 doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., sa décision du 6 mars
- Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte, de réexaminer sa demande de naturalisation doivent être rejetées. Sur les frais d'instance
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B.... D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2303039 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant la cour administrative de Nantes sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Dussuet, président de la cour, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, C. RIVAS Le président, J-P. DUSSUET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03094