Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2300386 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Mme C... a vécu en situation de bigamie en France avec son conjoint de 2008 à 2010 ; cette situation impliquait la nullité absolue du mariage contracté par Mme C... le 2 mai 2008 alors que la bigamie est prohibée en France et qu'il y est lutté contre la polygamie ; le parquet s'est opposé le 18 mai 2022 pour ce motif à la demande de transcription du mariage qu'elle a contracté en 2008 du fait de la situation de bigamie de son conjoint ; cette situation de bigamie n'est pas exagérément ancienne et caractérise un défaut d'assimilation à la communauté française ; la circonstance que l'intéressée remplirait les conditions de recevabilité de sa demande est sans incidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, Mme A... D... C..., représentée par Me Bailly-Colliard, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande dans un délai de six mois, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de première instance ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre des frais d'appel. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante zimbabwéenne née le 14 février 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 novembre 2022, dont Mme C... demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement du 15 octobre 2025, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer cette demande de naturalisation dans un délai de six mois. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la contestation par le ministre du motif d'annulation de sa décision par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 de ce code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française (...). ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ".
- En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation de la personne postulante à la communauté française.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a épousé au Zimbabwe, le 5 mai 2008, M. B..., ressortissant français, et que celui-ci n'était alors pas divorcé de sa première épouse ougandaise dont il était alors séparé. Ce divorce a été prononcé le 8 novembre 2010 par le tribunal judiciaire de Paris pour altération définitive du lien conjugal dès lors que le couple vivait séparé depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, intervenue le 2 octobre 2009, par M. B.... Celui-ci précise avoir vécu séparé de sa première épouse dès son départ pour le Zimbabwe en
- M. B... et Mme C... exposent avoir vécu en situation de concubinage avant leur union et être devenus les parents de deux enfants, nés au Zimbabwe, en 2004 et 2008 avant le départ de l'ensemble de la famille pour la France en 2010, où ils résidaient à la date de la décision contestée. Ainsi, alors qu'il est établi que la situation de bigamie de son conjoint avait cessé depuis douze ans à la date de la décision contestée, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la demande présentée par Mme C... au titre des frais de première instance :
- Le jugement attaqué met à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes de Mme C... tendant à lui verser cette même somme sur le même fondement. Celle-ci doit être rejetée.
- Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 novembre 2022 rejetant la demande de naturalisation de Mme C... et la demande de cette dernière tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais de première instance doit également être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le jugement attaqué a fait droit à la demande d'injonction de réexamen de la demande de Mme C... par le ministre de l'intérieur dans un délai d'un délai de six mois à compter du jugement attaqué. Dès lors le présent arrêt qui rejette la requête du ministre n'appelle pas d'autre mesure d'exécution. Sur les frais d'instance d'appel :
- Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C.... D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... D... C.... Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03095