Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301369, du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... C... A..., ressortissant nigérian né le 22 novembre 1982, est entré en France le 4 juin 2019, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé entre le 12 octobre 2020 et 11 juillet
- Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par le requérant, a suffisamment répondu, au point 7 de son jugement, au moyen soulevé par M. A... dans sa requête, tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
- Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical à M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur un avis du collège de médecins de l'OFII, du 27 octobre 2021, selon lequel le défaut de prise en charge médicale nécessité par l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une déformation de la face antérieure de la jambe gauche entrainant des séquelles invalidantes (douleurs, boiterie, usage d'une canne...). Si M. A... établit qu'une prise en charge chirurgicale a été étudiée en 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chirurgiens consultés aient considéré qu'une telle indication était nécessaire eu égard aux conditions de vie de l'intéressé et qu'elle ait été réalisée. Les éléments produits par M. A... ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 octobre
- Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour motif médical.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charges de famille en France. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé rend indispensable son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... en prenant l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqué aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A... doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le conseil du requérant au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er: La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03105