Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2407077 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Lietavova, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 et l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.... Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du 18 février 2026, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant turc né le 1er avril 1982, est entré en France le 26 janvier
- Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants.
- D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Dans son mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2025 devant le tribunal administratif de Nantes, M. B... avait soutenu que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portaient atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le jugement attaqué ne vise pas ce moyen et n'y répond pas. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité et il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique :
- En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E... F..., cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, ou, en l'absence de cette dernière, à son adjoint, M. C..., à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, " les décisions portant refus de titre de séjour (...) assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi (...) ". L'article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme F..., cheffe du bureau du séjour, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme D... et de M. C..., la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultanés, le 27 juin 2023, de Mme D... et de M. C..., le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, y compris s'agissant de son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné sa situation personnelle.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
- Il est constant que M. B..., entré sur le territoire français au moyen d'un visa d'entrée et de court séjour en France, ne disposait pas, à la date de la décision contestée, d'un visa de long séjour, alors que cette condition est exigée par les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet de la Loire-Atlantique pouvait donc légalement rejeter pour ce seul motif la demande de titre de séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique de ces dispositions doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. B... soutient que sa cellule familiale, composée de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, est établie en France et qu'il travaille dans l'entreprise familiale de construction dirigée par son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que lui, est entrée sur le territoire le 26 janvier 2022 sous couvert d'un visa qui a expiré le 24 février 2022 et qu'elle n'avait pas régularisé son droit au séjour à la date de l'arrêté contesté, de sorte que rien ne faisait obstacle au retour de l'ensemble de leur cellule familiale en Turquie, pays où sont nés tous ses membres et où M. B... a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par ailleurs, si M. B... établit avoir été recruté comme maçon-coffreur par son frère, dirigeant d'une entreprise de construction cette circonstance ne suffit pas à constituer des attaches suffisantes, eu égard à la faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté contesté, pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
- Il ressort de ce qui a été dit au point 10, que la situation privée et familiale de M. B... ne relève pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même des éléments qu'il produit au sujet de la situation médicale d'un de ses enfants, en produisant deux certificats médicaux au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, si M. B... établit qu'il disposait d'une expérience et d'une qualification en Turquie depuis 2016 dans le domaine de la maçonnerie et qu'il a obtenu une autorisation de travail et un contrat à durée indéterminé, cela ne suffit pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant que salarié dès lors, qu'en tout état de cause, la profession de maçon ne figurait pas à l'annexe I de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en vigueur à la date de l'arrêté contesté en tant que métier en tension au sein de la région des Pays de la Loire concernée et eu égard au caractère familial de son recrutement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de la situation personnelle de M. B....
- En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B..., qui sont tous nés en Turquie, ne pourraient pas rentrer dans leurs pays avec leurs parents et y suivre leur scolarité. Les certificats médicaux produits au sujet de l'état de santé de leurs fils né en 2017 ne permettent ni d'établir qu'il serait indispensable qu'il soit pris en charge médicalement en France ni qu'il ne pourrait pas l'être en Turquie en cas de nécessité. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 ou de l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
- En septième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant d'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
- En huitième et dernier lieu, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence d'une telle annulation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er: Le jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions devant la cour de M. B... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lietavova et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Derlange, président-assesseur, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet
- Le rapporteur, S. DERLANGELe président, G. QUILLÉVÉRÉ La greffière, A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT03269